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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1D_1/2023  
 
 
Arrêt du 12 août 2024  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Haag et Merz. 
Greffier : M. Alvarez. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Yves H. Rausis, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex. 
 
Objet 
Naturalisation ordinaire; classement de la procédure, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 14 février 2023 (ATA/148/2023 - A/3840/2022-NAT). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, né en 1974, est ressortissant russe. 
Le 13 juillet 2010, il a déposé une demande de naturalisation pour lui, son épouse, B.________, et leurs enfants C.________, D.________ et E.________. 
Le secteur naturalisations (ci-après: SN) de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après: OCPM) et la Commune de Cologny ont préavisé favorablement cette demande. Le SN a adressé ces préavis le 22 août 2012 au Secrétariat d'État aux migrations (ci-après: SEM). 
Le 13 juin 2016, le SEM a informé A.________ que des investigations étaient encore en cours. Le 16 mai 2017, la procédure de naturalisation de A.________ a été disjointe de celle de son épouse et de ses enfants, qui ont obtenu la naturalisation suisse respectivement les 18 octobre et 28 novembre 2017. 
A.________, qui était alors au bénéfice d'une autorisation d'établissement, a annoncé à l'OCPM son départ de la Suisse le 12 février 2019. 
 
B.  
Par décision du 15 juillet 2017, le SEM a refusé sa naturalisation en raison de "gros soupçons de blanchiment d'argent". Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a admis les deux recours successifs interjetés par A.________ par arrêts des 20 décembre 2019 et 17 décembre 2021 et ordonné au SEM de délivrer l'autorisation demandée. 
Le SN a reçu l'autorisation fédérale de naturalisation le 7 février 2022. Constatant alors que A.________ ne disposait plus d'un titre de séjour, le SN l'a invité à lui en communiquer un. En réponse, A.________ a informé le SN qu'il avait déposé, le 14 février 2022, auprès de l'OCPM une demande d'autorisation de séjour pour regroupement familial pour vivre à nouveau avec son épouse et qu'il sollicitait la poursuite de la procédure de naturalisation. Dans ce cadre et sur demande du SN, A.________ a précisé qu'il avait quitté la Suisse pour des motifs professionnels, qu'il avait ensuite été victime du blocage des frontières et que le centre de ses intérêts familiaux, personnels et professionnels demeurait en Suisse. 
Par décision du 18 octobre 2022, le SN a classé la procédure de naturalisation de A.________, au motif qu'il ne disposait plus d'un titre de séjour, qu'il avait quitté la Suisse depuis trois ans et n'avait pas informé les autorités de naturalisation de son départ. 
Par acte expédié le 18 novembre 2022, A.________ a recouru contre cette décision à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Par arrêt du 14 février 2023, la cour cantonale a rejeté le recours et confirmé la décision de classement de la procédure de naturalisation. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande au Tribunal fédéral de mettre à néant cet arrêt cantonal. La Cour de justice n'a pas d'observation à formuler et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le SN conclut au rejet du recours. Le recourant réplique et maintient ses conclusions initiales. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. La voie du recours en matière de droit public (art. 82 LTF) n'est pas ouverte à l'encontre d'une décision cantonale rendue en matière de naturalisation ordinaire (art. 83 let. b LTF); il s'ensuit que le recours constitutionnel subsidiaire est recevable (art. 113 LTF; cf. ATF 149 I 91 consid. 2).  
 
1.2. Le recourant a participé à la procédure devant l'instance précédente; en tant que requérant et destinataire de la décision de classement de la procédure de naturalisation, il est légitimé à déposer un recours constitutionnel subsidiaire (ATF 148 I 271 consid. 1.2; 138 I 305 consid. 1.4).  
 
1.3. Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, les griefs y relatifs doivent être invoqués et motivés de façon détaillée en précisant en quoi consiste la violation, sous peine d'irrecevabilité (ATF 138 I 232 consid. 3).  
 
1.4. Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.  
Le recourant produit un bordereau et un onglet de 23 pièces à l'appui de son recours. Les pièces numérotées 14 et 15 ont été établies en mars 2023, postérieurement à l'arrêt attaqué. Quant à la pièce n o 23, du 7 décembre 2022, bien qu'antérieure à l'arrêt attaqué, celle-ci ne ressort pas du dossier constitué par l'instance précédente. S'agissant de pièces nouvelles, dont le recourant n'expose pas ni ne démontre qu'elles répondraient à l'exception prévue à l'art. 99 al. 1 in fine LTF, elles sont irrecevables (cf. ATF 133 III 393 consid. 3). Il en va d'ailleurs de même de la pièce no 25, datée du 8 février 2023, déposée en réplique.  
 
2.  
Le recourant se plaint d'un établissement inexact des faits. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter les constatations de cette autorité si les faits ont été établis en violation d'un droit constitutionnel - en particulier en violation de la prohibition de l'arbitraire - (art. 118 al. 2 LTF en relation avec l'art. 116 LTF), ce que la partie recourante doit également démontrer d'une manière circonstanciée et précise, conformément aux exigences de motivation accrue posées à l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF; cf. ATF 133 III 439 consid. 3.2).  
 
2.2. Dans une première partie de son mémoire, intitulée "Faits", le recourant expose longuement, sous forme d'allégués, son propre état de fait. Une telle argumentation, dans la mesure où elle s'écarte des faits établis dans l'arrêt attaqué ou les complète, sans qu'il soit indiqué ni démontré que ceux-ci seraient manifestement inexacts ou arbitraires, est irrecevable (cf. ATF 140 III 115 consid. 2; arrêts 1C_415/2022 du 11 juin 2024 consid. 3; 1C_593/2019 du 19 août 2020 consid. 2).  
 
2.3. Le recourant soutient encore que l'instance précédente aurait à tort retenu que sa requête de naturalisation avait été déposée auprès du SN en 2012 - à noter que la Cour de justice a en réalité retenu la date du 13 juillet 2010. Il affirme que sa demande daterait du 1er juin 2010. Il avance également que sa demande d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial aurait été déposée le 11 février 2022 - et non le 14 - et qu'à cette occasion, il ne se serait pas contenté de demander une telle autorisation, mais également que celle-ci lui soit restituée. Le recourant n'explique cependant pas l'influence que pourraient avoir les inadvertances alléguées dans les dates sur l'issue du litige, reconnaissant du reste en réplique - s'agissant spécialement du dépôt de la demande de naturalisation - qu'elles n'en avaient pas. C'est par ailleurs de manière strictement appellatoire qu'il affirme avoir aussi requis la restitution de son autorisation d'établissement; il ne pointe en particulier aucun élément du dossier en attestant ni ne démontre que la Cour de justice aurait versé dans l'arbitraire en l'ignorant; cela n'est quoi qu'il en soit pas de nature à influer sur l'issue du litige pour les motifs exposés au consid. 4.2.2.2 ci-après.  
Le recourant s'étonne ensuite du reproche qui lui est fait d'avoir failli à son devoir de renseigner en n'annonçant pas son départ de Suisse à l'autorité compétente, rappelant avoir signalé son départ à l'OCPM le 12 février 2019. La critique du recourant ne porte cependant pas sur l'existence de cette annonce, qui ressort explicitement des constatations cantonales, mais concerne la question de la compétence de l'OCPM pour recevoir cette information, respectivement celle de savoir s'il s'agit de l'autorité à qui communiquer cette annonce selon le droit cantonal. Cet aspect relève cependant du droit et sera abordé ci-dessous au consid. 4.4.4 ci-dessous. Cela étant, on ne perçoit pas la pertinence de cette problématique: que l'on puisse ou non reprocher au recourant de n'avoir pas informé de son départ l'autorité désignée à cet effet par le droit cantonal demeure sans influence sur le fait que celui-ci ne remplissait pas les conditions de résidence ou encore de titularité d'une autorisation de séjour valable durant toute la procédure de naturalisation (cf. consid. 4.3.1-4.3.2.3). On ne décèle au demeurant pas à la lecture du recours ce que le recourant entend en tirer, pas plus qu'il ne ressort de l'arrêt attaqué que cet élément aurait en soi influencé l'appréciation de la Cour de justice. 
 
2.4. Mal fondées, les critiques formulées en lien avec l'établissement des faits sont rejetées, pour autant que recevables.  
 
3.  
La demande de naturalisation a été déposée avant l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2018, de l'actuelle loi fédérale du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN; RS 141.0). Elle doit partant être traitée selon l'ancien droit, savoir la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (aLN; RO 1952 1115 et les références à l'annotation au ch. I de l'annexe à la LN) (cf. art. 50 LN; arrêts 1D_2/2020 du 20 mars 2020 consid. 2; 1D_8/2019 du 27 janvier 2020 consid. 1.1) et, comme l'a retenu la Cour de justice, la loi cantonale sur la nationalité genevoise du 13 mars 1992 dans sa teneur antérieure au 4 avril 2018 (aLNat; RS/GE A 4 05).  
 
4.  
Sur le fond, le recourant conteste le bien-fondé du classement de la procédure de naturalisation; il soutient en particulier que les autorités précédentes auraient à tort considéré qu'il ne remplissait pas les conditions de naturalisation, spécialement les exigences de résidence en Suisse pendant la durée de la procédure. Il invoque à cet égard notamment le principe de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire. 
 
4.1. Dans le domaine du droit de la nationalité, les dispositions du droit fédéral sont des prescriptions minimales (art. 38 al. 2 Cst.). Les cantons sont libres de fixer les conditions de naturalisation; ils peuvent ainsi définir des exigences concrètes supplémentaires en matière de résidence ou d'aptitude (ATF 138 I 305 consid. 1.4.3). Ils doivent cependant toujours respecter les limites constitutionnelles, mais aussi le but et l'objectif de la législation fédérale sur la nationalité (art. 46 et 49 Cst.); ils ne doivent en particulier pas entraver l'application du droit fédéral, notamment en posant des exigences trop élevées au point de compliquer inutilement la naturalisation ou la rendre tout simplement impossible (ATF 139 | 169 consid. 6.3; 138 | 305 consid. 1.4.3; 138 | 242 consid. 5.3).  
 
4.1.1. Selon la jurisprudence fédérale rendue sous l'aLN, le requérant à la naturalisation doit résider en Suisse aussi bien lors du dépôt de la demande que pendant la procédure de naturalisation et au moment du prononcé de la décision (ATF 106 Ib 1 consid. 2a; ODM, Manuel Nationalité pour les demandes jusqu'au 31.12.2017, n. 4.2.2.2; question laissée indécise pour le régime de la LN dans l'arrêt 1D_2/2021 du 11 décembre 2023 consid. 2.8). Il est ainsi exigé de l'intéressé non seulement une présence physique, mais également un certain lien permettant d'admettre qu'il réside ou vive en Suisse. Aux termes de l'art. 36 aLN, la résidence est, pour l'étranger, la présence en Suisse conforme aux dispositions légales sur la police des étrangers (al. 1). La résidence n'est pas interrompue lorsque l'étranger fait un court séjour hors de Suisse avec l'intention d'y revenir (al. 2). En revanche, elle prend fin dès la sortie de Suisse lorsque l'étranger a déclaré son départ à la police ou a résidé en fait pendant plus de six mois hors de Suisse (al. 3). Un court séjour à l'étranger n'interrompt ainsi pas la résidence, dans la mesure où le requérant a l'intention d'y revenir, cette intention étant suffisante pour le maintien de la résidence en Suisse. Il faut à cet égard se fonder sur l'ensemble des circonstances pour déterminer si le requérant réside en Suisse (ATF 106 Ib 1 consid. 2b).  
 
4.1.2. Un candidat à la naturalisation genevoise doit remplir les conditions fixées par le droit fédéral (art. 1 al. 1 let. b aLNat). À cet effet, il doit disposer d'une autorisation fédérale accordée par l'office compétent, lequel examine ses aptitudes à la naturalisation (art. 12 et 15 aLN), d'une part. D'autre part, le requérant doit avoir résidé deux ans dans le canton d'une manière effective, dont les douze mois précédant l'introduction de sa demande, résider en Suisse pendant la procédure de naturalisation et être au bénéfice d'un titre de séjour valable pendant toute la durée de la procédure, qui - contrairement à ce qu'a retenu la Cour de justice - ne doit pas nécessairement être une autorisation d'établissement, selon l'ancien droit applicable (art. 11 al. 1 et 3 aLNat).  
 
4.1.3. Selon l'art. 14 al. 4 de l'ancien règlement d'application de la LNat du 15 juillet 1992 (aRNat; RS/GE A 4 05.01), une procédure est classée, soit à la demande du candidat, soit par décision du département, si la requête est déclarée irrecevable ou si elle a été suspendue pendant plus de 3 ans (art. 14 al. aRNat).  
 
4.2. L'obtention de l'autorisation fédérale ne confère aucun droit à la naturalisation. Ni le droit fédéral, ni le droit cantonal n'accordent en principe aux candidats étrangers un droit subjectif à la naturalisation. La jurisprudence a cependant considéré qu'à la suite des modifications de l'aLN - obligation de motiver et garantie des voies de recours (cf. en particulier art. 15b et 50 aLN) - entrées en vigueur le 1 er janvier 2009, la loi conférait aux candidats à la naturalisation une position juridique suffisamment précise leur permettant d'invoquer la protection contre l'arbitraire et le droit à l'égalité de traitement devant le Tribunal fédéral. Le candidat, dont la requête a été rejetée, peut ainsi invoquer les art. 9 et 8 al. 1 Cst. à l'appui d'un recours constitutionnel subsidiaire et faire valoir que toutes les conditions de naturalisation prévues par le droit fédéral et cantonal sont manifestement remplies, raison pour laquelle son refus s'avère insoutenable et inégalitaire (ATF 138 I 305 consid. 1.4.6).  
 
4.2.1. Selon l'art. 8 al. 1 Cst., tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 144 I 113 consid. 5.1.1; 140 I 201 consid. 6.5.1).  
La protection de l'égalité (art. 8 Cst.) et celle contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) sont étroitement liées. Une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, non seulement dans ses motifs, mais également dans son résultat (ATF 141 I 49 consid. 3.4; 140 I 201 consid. 6.1; 138 I 49 consid. 7.1). L'inégalité de traitement apparaît comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 141 I 235 consid. 7.1; 129 I 1 consid. 3; 127 I 185 consid. 5). 
 
4.3. En l'espèce, la Cour de justice a retenu que le recourant n'avait pas annoncé, en février 2019, au SN - service compétent en matière de naturalisation - qu'il allait quitter la Suisse. Il ne s'était pas non plus manifesté lorsque son autorisation d'établissement était arrivée à échéance en août 2020; il n'en avait ni requis le renouvellement ni sollicité, avant son départ, une autorisation d'absence, qui lui aurait permis de conserver son titre de séjour. Il n'avait pas gardé sa résidence ou le centre de ses intérêts en Suisse, en attestait en particulier une autorisation de séjour en Espagne délivrée au titre du regroupement familial et fondée sur le certificat d'enregistrement de son épouse à Madrid. Son séjour à l'étranger de près de trois ans, entre l'annonce à l'OCPM du 12 février 2019 et le début de l'année 2022, ne pouvait être qualifié de temporaire. Le recourant n'avait ainsi plus résidé en Suisse au sens de l'art. 36 al. 2 aLN pendant la durée de la procédure de naturalisation ni n'avait conservé de titre de séjour valable durant cette période.  
 
4.3.1. Le recourant le conteste et affirme avoir fait état de nombreux éléments et justificatifs démontrant le maintien durant cette période de l'ensemble des ses attaches en Suisse, mais également de son intention d'y revenir. Il ne précise cependant pas la nature de ces éléments; les différentes photographies versées au dossier prises en compagnie de sa famille n'attestent en particulier pas du maintien d'attaches en Suisse, celles-ci ayant été prises en divers lieux - de villégiature - du globe. On n'y décèle partant pas de motifs de s'écarter de l'appréciation de la Cour de justice; cela d'autant moins qu'interpellées sur la question de l'autorisation de séjour, les autorités consulaires espagnoles ont indiqué qu'un ressortissant d'un pays tiers - comme le recourant - ne peut obtenir un permis de séjour de membre de la famille de l'Union européenne si son conjoint habite en Suisse. L'octroi d'un tel titre de séjour au recourant en Espagne tend dès lors à confirmer que celui-ci y a durablement déplacé sa résidence ainsi que le centre de ses intérêts, notamment affectifs, grâce au permis de séjours UE/AELE de son épouse, dans ledit pays, pendant près de trois ans.  
 
4.3.2. A cela s'ajoute que le recourant ne s'est pas préoccupé du maintien de son autorisation d'établissement, qui est certes octroyée pour une durée indéterminée (art. 34 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 [LEI; RS 142.20]), mais peut prendre fin lorsque l'étranger déclare son départ de Suisse (cf. art. 61 LEI). Selon le recourant, dès lors qu'il avait annoncé son départ, le 12 février 2019, il serait "douteux" d'exiger de lui qu'il procède aux formalités pour en solliciter la prolongation. Toutefois, si, comme il le prétend, le recourant avait conservé le centre de ses intérêts en Suisse, respectivement qu'il prévoyait d'y revenir à l'achèvement de ses obligations professionnelles à l'étranger, on pouvait attendre de sa part qu'il s'inquiète de la question du maintien de son autorisation d'établissement - qui s'est éteinte avec son annonce de départ (cf. art. 61 al. 1 let. a LEI) -, respectivement qu'il en demande, à son départ, le maintien par le biais d'une autorisation d'absence (cf. art. 61 al. 2 LEI).  
 
4.3.2.1. Le recourant soutient à ce propos qu'on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir demandé une telle autorisation d'absence, dès lors que son octroi serait, à le suivre, limité à des "raisons strictes", notamment l'accomplissement du service militaire, les séjours de formation ou relatifs à des déplacements professionnels pour le compte d'un employeur suisse, cas de figure dans lesquels il ne tomberait pas. La loi ne prévoit cependant pas une liste exhaustive de situations permettant l'obtention d'une telle autorisation, pas plus que l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201 - cf. en particulier art. 79 al. 2 OASA); la liste figurant dans la directive pertinente du SEM, à laquelle se réfère le recourant, n'est d'ailleurs qu'exemplative (SEM, Directives LEI, octobre 2013, n. 3.5.3.2.3). Aussi ne perçoit-on pas ce qui aurait empêché le recourant d'entreprendre une telle démarche si son départ de Suisse n'était - comme il l'affirme - que provisoire.  
 
4.3.2.2. Dans ces conditions, les autorités précédentes pouvaient retenir que le recourant ne remplissait pas non plus les exigences en matière de détention d'une autorisation d'établissement durant toute la procédure de naturalisation définies par le droit cantonal (art. 11 al. 1 et 3 aLNat), son autorisation ayant perdu sa validité ex lege le jour de son annonce de départ, le 12 février 2019 (art. 61 al. 1 let. a LEI). Que l'autorité compétente retarde prétendument le traitement de la demande d'autorisation d'établissement déposée par le recourant à son retour, en février 2022, est ainsi sans incidence: dès lors qu'il s'agit d'une nouvelle autorisation, cela n'enlève rien au fait que durant près de trois ans, alors que la procédure de naturalisation était pendante, le recourant ne bénéficiait plus d'un titre de résidence valable en Suisse.  
 
4.3.2.3. On ne saurait d'ailleurs suivre le recourant lorsqu'il reproche à la Cour de justice d'avoir tiré argument du défaut d'autorisation d'établissement valable durant la procédure de naturalisation - exigence pourtant prévue par la loi - pour confirmer le classement de la procédure. La directive du SEM (ODM, Manuel Nationalité pour les demandes jusqu'au 31.12.2017, n. 4.2.3) ainsi que l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 3 novembre 2009 (arrêt C-6519/2008), auxquels il se réfère, ne portent que sur l'octroi de l'autorisation fédérale de naturalisation et non sur les exigences supplémentaires que le législateur cantonal est en droit de définir (cf. ATF 139 | 169, consid. 6.3; 138 | 305, consid. 1.4.3; 138 | 242, consid. 5.3). Or, la naturalisation genevoise exige, outre la résidence effective, la titularité d'un titre de séjour valable pendant toute la durée de la procédure (cf. art. 11 al. 3 aLNAT), exigence supplémentaire dont on ne discerne pas - le recourant ne fournissant du reste aucune explication en ce sens - qu'elle serait contraire au droit fédéral; l'analyse des arrêts cantonaux cités par le SN en réponse au recours, à laquelle s'adonne le recourant en réplique, ne démontre pas non plus - à supposer une telle critique recevable à ce stade (cf. ATF 143 II 283 consid. 1.2.3) - une quelconque contrariété au droit supérieur.  
 
4.3.3. Le recourant évoque encore la durée de la procédure de naturalisation, procédure qu'il qualifie d'exagérément fouillée, et se réfère au délai raisonnable de l'art. 29 al. 1 Cst. Au stade du recours, il ne développe cependant aucune motivation répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, se contentant d'affirmer qu'un délai raisonnable ne devrait pas excéder trois ans; quant aux longs développements présentés à ce sujet en réplique, ils sont irrecevables, le droit de répliquer n'ayant pas pour finalité de permettre au plaideur de remédier à une motivation défaillante ou compléter les motifs de son recours (cf. ATF 143 II 283 consid. 1.2.3). Le Tribunal relève quoi qu'il en soit que la longueur de la procédure en général est essentiellement due à la procédure de naturalisation fédérale, au cours de laquelle sont apparus de "gros soupçons de blanchiment d'argent" - suscitant notamment une enquête de Fedpol (cf. not. arrêt du TAF du 20 décembre 2019 versé au dossier) - et qui a en outre donné lieu à deux arrêts du Tribunal administratif fédéral des 20 décembre 2019 et 17 décembre 2021. Or, à l'examen, on n'y décèle pas de retard fautif; le recourant n'en décrit d'ailleurs pas.  
 
4.3.4. Le recourant avance aussi que le SN avait connaissance de son annonce de départ de 2019, lorsqu'il avait demandé, en février 2022, une nouvelle autorisation d'établissement. Depuis lors, le SN aurait pu classer sa demande de naturalisation, plutôt que de continuer d'exiger des preuves de sa présence régulière en Suisse. Cela étant, et indépendamment de savoir s'il peut être reproché au SN d'avoir poursuivi ses démarches après février 2022, ou au recourant de ne pas l'avoir informé directement de son départ conformément au droit cantonal (cf. art. 14 al. 4 et 6 aLNat et 1 al. 2 aRNat), on ne discerne pas le rôle que pourrait jouer cet aspect dans la problématique du respect des conditions de naturalisation, singulièrement des critères de résidence et d'autorisation de séjour; le recourant ne s'en explique du reste pas.  
 
4.4. C'est ainsi conformément aux dispositions applicables que la Cour de justice a considéré que le séjour du recourant à l'étranger, durant près trois ans, ne pouvait être qualifié de temporaire; outre la durée de ce séjour, le recourant ne bénéficiait plus, entre le 12 février 2019 et le début de l'année 2022, de résidence en Suisse au sens de l'art. 36 al. 2 aLN. Il n'est pas non plus discutable d'avoir retenu que le recourant n'était pas au bénéfice d'une autorisation d'établissement en cours de validité pendant toute la durée de la procédure de naturalisation, contrairement aux exigences du droit cantonal. Au surplus, on ne discerne pas, faute en particulier de motifs répondant aux conditions de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi l'appréciation étayée de l'instance précédente consacrerait une violation du principe de l'égalité de traitement ou encore du principe de la proportionnalité, également invoqué par le recourant; les explications complémentaires développées à ce sujet en réplique sont pour leur part irrecevables (cf. ATF 143 II 283 consid. 1.2.3). En définitive, il n'est pas critiquable d'avoir classé la demande de naturalisation du recourant, les conditions n'en étant plus réunies; la décision de classement n'apparaît ainsi ni arbitraire ni inégalitaire.  
Le grief est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
5.  
Cela conduit au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais de justice, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève, à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 12 août 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Alvarez