Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1337/2023
Arrêt du 12 août 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
van de Graaf et von Felten.
Greffière : Mme Klinke.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Opposition irrecevable contre une ordonnance pénale,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale de recours, du 16 octobre 2023
(P/8456/2023 ACPR/803/2023).
Faits :
A.
Par ordonnance du 8 mai 2023, le Tribunal de police de la République et canton de Genève (ci-après: Tribunal de police) a constaté l'irrecevabilité de l'opposition formée par A.________ à l'encontre de l'ordonnance pénale rendue le 17 mars 2023 par le Service des contraventions de la République et canton de Genève (ci-après: Service des contraventions).
B.
Par arrêt du 16 octobre 2023, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 8 mai 2023.
La cour cantonale a en substance retenu les faits suivants.
Par ordonnance pénale du 17 mars 2023, le Service des contraventions a condamné A.________ à une amende, pour ne pas avoir enclenché le parcomètre le 7 novembre 2022 à 15h46.
Par courriel du 22 mars 2023, A.________ a contesté l'ordonnance pénale auprès du Service des contraventions, indiquant avoir payé le parcomètre. Par courriel du même jour, le Service des contraventions a imparti à A.________ un délai de 10 jours dès notification de l'ordonnance pénale pour lui adresser une lettre d'opposition dûment signée de façon manuscrite, à défaut de quoi l'opposition serait déclarée irrecevable. En réponse au courriel de A.________ du 25 mars 2023 indiquant qu'il patienterait le temps qu'il faut et demandant que la situation ne s'envenime pas par des délais et autres aspects, le Service des contraventions a essentiellement renvoyé à son courriel du 22 mars 2023.
Par ordonnance du 19 avril 2023, le Service des contraventions a constaté que l'opposition de A.________, effectuée par courriel, n'était pas valable et a transmis la cause au Tribunal de police. Invité à se prononcer sur la recevabilité de l'opposition, A.________ a indiqué au Tribunal de police, par courriel du 7 mai 2023, ne pas comprendre pour quel motif le Service des contraventions lui avait demandé une lettre "avec signature manuscrite" alors qu'il avait la preuve du paiement pour le parcomètre.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 16 octobre 2023. Il conclut en substance, avec suite de dépens, à ce qu'il soit constaté l'absence de tout acte légal d'opposition à l'ordonnance pénale du 17 mars 2023, à ce que les considérations de la cour cantonale soient jugées infondées, à ce que sa condamnation soit annulée, emportant aussi annulation de l'amende de 200 fr., à ce qu'il soit déclaré fondé à demander la prise en compte de ses preuves de paiement et à ce qu'il soit ordonné au Service des contraventions d'annuler le procès-verbal du 7 novembre 2022 et les "amendes dérivées". A.________ requiert l'octroi de différents montants à titre de tort moral et autres réparations. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer notamment les motifs. Ceux-ci doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Il incombe au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2); la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; arrêt 6B_457/2024 du 21 juin 2024 consid. 2). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, cf. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
1.2. Les conclusions du recourant tendant à l'annulation de la condamnation infligée et à ce qu'il soit ordonné au Service des contraventions d'annuler le procès-verbal du 7 novembre 2022 et les frais dérivés sont d'emblée irrecevables, dès lors qu'elles ne concernent pas l'objet de la contestation portée devant le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 1.1). Dès lors que l'objet de la contestation est circonscrit à l'irrecevabilité de l'opposition à l'ordonnance pénale (art. 80 al. 1 LTF, cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2; arrêt 6B_1146/2023 du 13 mai 2024 consid. 4), l'examen des preuves concernant le fond du litige est exclu. En outre, dans la mesure où le recourant produit certaines pièces qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris, dont un document établi postérieurement à celui-ci, elles sont nouvelles, partant, irrecevables (art. 99 al. 1 LTF).
Les griefs soulevés par le recourant dans son courrier du 9 mars 2024, postérieurs à l'échéance du délai de recours, sont tardifs de sorte qu'ils ne seront pas pris en considération (art. 100 al. 1cum 47 al. 1 LTF).
2.
En tant que le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir fait preuve de formalisme excessif en n'examinant pas le bien fondé de sa contestation, il faut comprendre qu'il conteste l'irrecevabilité de l'opposition à l'ordonnance pénale du 17 mars 2023.
2.1. Conformément à l'art. 354 al. 1 let. a CPP, applicable par analogie en matière de contraventions en vertu de l'art. 357 al. 2 CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale par écrit et dans les dix jours.
Selon l'art. 110 al. 1 CPP, les requêtes écrites doivent être datées et signées. La signature doit être manuscrite au sens de l'art. 14 CO. En dehors de la transmission par voie électronique avec une signature électronique valable (art. 110 al. 2 CPP), un simple courrier électronique ne satisfait pas à l'exigence de la forme écrite (cf. arrêts 1B_456/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2; 6B_528/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.2).
Selon la jurisprudence, il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 149 IV 9 consid. 7.2; 145 I 201 consid. 4.2.1). De manière générale, la seule application stricte des règles de forme n'est pas constitutive de formalisme excessif (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.3; arrêt 7B_36/2022 du 13 septembre 2023 consid. 3.4).
Le Code de procédure pénale (cf. notamment les art. 110 et 385 CPP ) ne prévoit pas quelles sont les conséquences du dépôt d'un acte non signé. Au regard du principe interdisant le formalisme excessif, il se justifie d'accorder dans un tel cas un délai convenable à l'intéressé pour réparer ce vice; ce délai doit cependant être assorti de l'avertissement qu'à défaut de réparation du vice, l'acte ne sera pas pris en considération (ATF 142 I 10 consid. 2.4; arrêts 1B_466/2019 du 28 octobre 2019 consid. 3; 6B_51/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2).
2.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré irrecevable l'opposition formée par le recourant contre l'ordonnance pénale du 17 mars 2023, faute de toute opposition comportant une signature manuscrite et ce nonobstant les indications expresses en ce sens du service compétent. Elle a ainsi considéré que l'irrégularité découlant de l'envoi de l'opposition par simple courriel du 22 mars 2023 n'avait pas été réparée.
2.3. L'essentiel de l'argumentation du recourant porte sur une interprétation personnelle des moyens de droit permettant de contester l'amende, qu'il qualifie de "non contentieux" dans une "phase de réflexion" permettant la "reconsidération" de l'amende. Ce faisant, le recourant ne démontre pas, d'une manière conforme aux exigences de motivation, en quoi la cour cantonale aurait constaté les faits pertinents de façon manifestement inexacte, ni en quoi elle aurait violé le droit. Contrairement à ce qu'imagine le recourant, l'opposition à l'ordonnance pénale (cf. art. 354 al. 1 let. a CPP) était la seule voie prévue par le CPP pour contester l'amende infligée en l'espèce, de sorte que la demande de constat qu'aucune opposition n'a été formée apparaît contraire à ses intérêts. En tout état, il ne saurait être reproché à l'autorité précédente d'avoir examiné le recours cantonal sous l'angle de la recevabilité de l'opposition. Dans les circonstances d'espèce, c'est conformément au droit fédéral que la cour cantonale a confirmé que l'opposition à l'ordonnance pénale du 17 mars 2023 formée par courriel était irrecevable. Il en résulte que le Tribunal de police n'avait pas à examiner les moyens de preuve à faire valoir dans le cadre de la procédure d'opposition.
2.4. Au vu du sort du recours cantonal, l'autorité précédente pouvait mettre les frais judiciaires à la charge du recourant, qui a succombé en instance de recours (cf. art. 428 al. 1 CPP).
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité. Le recours étant dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable, et exceptionnellement de la simplicité de la cause (art. 65 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 12 août 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Klinke