Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_358/2024
Arrêt du 12 août 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Denys et van de Graaf.
Greffier : M. Douzals.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Radivoje Stamenkovic, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.B.________,
3. C.B.________,
intimés.
Objet
Actes d'ordre sexuel avec un enfant; viol; présomption d'innocence; fixation de la peine; indemnité pour tort moral,
recours en matière pénale contre le jugement rendu le 20 mars 2024 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (no 122 PE21.010724/NAO).
Faits :
A.
Par jugement du 9 novembre 2023, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a déclaré A.________ coupable d'actes d'ordre sexuel avec un enfant et de viol. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de la détention subie et de 53 jours à titre de réparation du tort moral, a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté, lui a interdit à vie d'exercer une activité professionnelle ou non professionnelle avec des mineurs et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans ainsi que son inscription au Système d'Information Schengen. Il a également condamné A.________ à payer, à titre de tort moral et avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er novembre 2016, 20'000 fr. en faveur de B.B.________ et 5'000 fr. en faveur du père de celle-ci, C.B.________.
B.
Statuant par jugement du 20 mars 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par A.________.
En substance, elle a retenu les faits suivants.
B.a. À U.________, à l'avenue V.________, durant le mois d'octobre 2016, A.________ a eu un rapport sexuel vaginal non consenti avec l'enfant B.B.________, née le... 2005. Le jour des faits, A.________ se trouvait seul au domicile de B.B.________, dont la mère, D.B.________, s'était absentée pour faire quelques courses. A.________ jouait dans le salon avec B.B.________, qui lui montrait qu'elle arrivait à faire la pièce droite. En faisant ces acrobaties, le maillot de celle-ci remontait, faisant apparaître son soutien-gorge. Lorsqu'elle a voulu arrêter, car fatiguée, A.________ lui a attrapé le bras et lui a demandé de continuer, insistant à plusieurs reprises malgré son refus. Il a par la suite mis sa main sous le maillot de B.B.________, au niveau du torse, avant de le lui ôter complètement. N'étant pas parvenue à reprendre son maillot des mains de A.________, celui-ci refusant de le lui restituer, elle s'est munie d'une couverture qui se trouvait sur le canapé pour se couvrir le corps. A.________ a alors de nouveau fortement insisté pour qu'elle continuât à faire la pièce droite. Elle a de nouveau refusé et a tenté de se réfugier dans sa chambre. A.________ l'en a toutefois empêchée en l'attrapant par les deux bras. Là, A.________ lui a baissé son pantalon de sport, avant de la plaquer au sol, sur le ventre. Il lui a ensuite écarté les jambes et a frotté son pénis sur les fesses de B.B.________, avant de la pénétrer vaginalement et d'éjaculer sur ses fesses. Durant tout le rapport, B.B.________ a tenté en vain de se débattre et a pleuré.
La Direction générale de l'enfance et de la jeunesse a dénoncé les faits le 12 avril 2021.
B.B.________ à déposé plainte le 11 août 2021 et s'est constituée partie civile.
C.B.________, représentant légal de B.B.________, a déposé plainte le 17 octobre 2022 et s'est constitué partie civile.
B.b. A.________ est né en 1993 en Bosnie et est ressortissant bosniaque. Célibataire, il est mécanicien automobile de formation. Il est actuellement détenu à la prison E.________. Il a un statut de séjour de touriste/visiteur. Les casiers judiciaires suisse et bosniaque de A.________ ne comportent aucune inscription.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 20 mars 2024, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit entièrement acquitté. Subsidiairement, il conclut à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de la détention subie et de 53 jours à titre de réparation du tort moral, et à ce qu'il ne soit pas condamné à verser d'indemnité pour tort moral à C.B.________. Plus subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir constaté les faits et apprécié les preuves de manière arbitraire et invoque une violation du principe de la présomption d'innocence (art. 10 CPP).
1.1.
1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_1378/2023 du 7 août 2024 consid. 2.1.1; 6B_922/2022 du 21 avril 2023 consid. 1.1; 6B_211/2022 du 7 novembre 2022 consid. 1.1; 6B_1109/2021 du 1
er avril 2022 consid. 2.1; 6B_892/2021 du 30 mars 2022 consid. 1.1; 6B_738/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.1).
Le complètement envisagé par l'art. 105 al. 2 LTF n'a pas pour but de permettre aux parties d'ajouter à leur guise des faits qu'elles tirent du dossier (arrêts 6B_1378/2023 précité consid. 2.1.1; 6B_1290/2022 du 7 juillet 2023 consid. 1.1; 6B_1109/2022 du 22 mai 2023 consid. 1.1; 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 1.1 et la référence citée). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'invocation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). Il incombe dès lors aux parties, sous peine d'irrecevabilité, d'invoquer et de motiver de manière claire et circonstanciée (arrêts 6B_1378/2023 précité consid. 2.1.1; 6B_1290/2022 précité consid. 1.1; 6B_1109/2022 précité consid. 1.1; 6B_69/2017 précité consid. 1.1; cf. ATF 142 III 364 consid. 2.4; 141 IV 249 consid. 1.3.1) l'existence d'une omission conduisant à admettre que les faits ont été établis de façon arbitraire. Si une partie souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2; arrêts 6B_1378/2023 précité consid. 2.1.1; 6B_1290/2022 précité consid. 1.1; 6B_1109/2022 précité consid. 1.1; 6B_69/2017 précité consid. 1.1). Pour qu'une omission puisse être qualifiée d'arbitraire et justifier un complètement, il faut que l'autorité précédente, de manière insoutenable, n'ait pas tenu compte d'un fait décisif qui ressort de manière univoque du résultat de l'administration des preuves (arrêts 6B_1378/2023 précité consid. 2.1.1; 6B_1290/2022 précité consid. 1.1; 6B_1109/2022 précité consid. 1.1; 6B_69/2017 précité consid. 1.1 et la référence citée).
1.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe
in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).
1.1.3. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_922/2022 précité consid. 1.3; 6B_642/2022 du 9 janvier 2023 consid. 1.1.1; 6B_172/2022 du 31 octobre 2022 consid. 4.1; 6B_66/2022 du 19 avril 2022 consid. 3.3; 6B_408/2021 du 11 avril 2022 consid. 2.1), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de déclarations contre déclarations, dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe "
in dubio pro reo ", conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_922/2022 précité consid. 1.3; 6B_642/2022 précité consid. 1.1.1; 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 1.2; 6B_979/2021 du 11 avril 2022 consid. 4.3).
1.2. La cour cantonale a retenu les faits dénoncés et décrits dans l'acte d'accusation, dès lors qu'ils reposaient sur plusieurs éléments probants.
Premièrement, elle a considéré que le récit de l'intimée était riche en détails contextuels, renouvelés devant toutes les instances judiciaires et scolaires ainsi que lors du dévoilement ayant abouti à la dénonciation de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse, passant par des confidences provisoirement sans suite faites à la directrice du foyer et à une amie. Elle a retenu qu'un tel processus excluait une dénonciation qui ne serait pas authentique.
Deuxièmement, la cour cantonale a pris en compte les éléments liés à la détérioration de l'état psychique de l'intimée, à savoir son échec scolaire, ses fugues, son questionnement sexuel avec difficultés avec son petit ami, ses réminiscences ("flashback"), son anxiété, ses troubles du sommeil, sa phobie des contacts et ses scarifications. Elle a jugé que, quand bien même ces éléments n'étaient pas des preuves en soi, ils confirmaient l'appréciation de la crédibilité de l'intimée et l'authenticité de sa dénonciation.
Troisièmement, la cour cantonale a considéré qu'à l'inverse, le discours du recourant était purement défensif, dans la mesure où il avait fini par exclure s'être trouvé seul avec l'intimée, comme il l'avait soutenu en dernier lieu à l'audience d'appel, alors qu'à l'évidence il ne pouvait pas se souvenir de tous les moments passés au domicile de sa compagne d'alors, soit la mère de l'intimée. Elle a jugé qu'il importait peu, contrairement à ce que faisait valoir le recourant, qu'il ne se fût pas contredit formellement à ce sujet, dès lors que l'élément déterminant dans l'appréciation de ses déclarations était qu'il essayait en vain d'exclure toute possibilité d'avoir été seul avec l'intimée, tandis que, s'il n'avait rien eu à se reprocher, il aurait admis cette éventualité.
Enfin, la cour cantonale a écarté les objections du recourant. Ainsi, elle a jugé que le fait que l'intimée avait eu de la peine à situer les faits dans le temps n'avait rien d'anormal, dans la mesure où ils s'étaient produits alors qu'elle était très jeune, sans notion assimilée de sexualité, où il s'était écoulé plusieurs années avant qu'elle n'osât dévoiler les faits, également en raison des menaces qui avaient dû l'effrayer, et où il est notoire que les notions de chronologie ne sont pas maîtrisées durant l'enfance. La cour cantonale a retenu qu'il n'y avait donc rien d'extraordinaire à se tromper sur son âge au moment des faits, même de plusieurs années, et qu'il n'était ainsi pas surprenant que ces différents âges fussent repris dans les rapports des thérapeutes qui n'avaient fait, à cet égard, que retranscrire les indications données par l'intimée.
1.3. Premièrement, le recourant soutient que la cour cantonale aurait à tort retenu que les déclarations de l'intimée étaient détaillées et constantes, dès lors que celle-ci n'a mentionné son nom que lors de sa première audition par la police et qu'elle n'est par la suite plus revenue sur les faits, à l'exception de son audition par le Tribunal criminel.
Deuxièmement, le recourant invoque (1) qu'aucune expertise n'a été ordonnée et que le dossier repose essentiellement sur les déclarations de l'intimée, (2) que les déclarations de l'intimée ont varié au fil du temps et que la responsable du foyer dans lequel séjournait l'intimée a indiqué que celle-ci avait dénoncé un homme vivant avec sa mère alors qu'elle avait sept ans, (3) que les rapports versés au dossier, qui se fondent sur les déclarations de l'intimée, mentionnent des âges compris entre huit et douze ans, (4) que les affirmations de la cour cantonale relatives à l'écoulement du temps et aux notions de chronologie s'agissant des enfants ne reposent sur aucun élément du dossier, (5) que l'affirmation de la cour cantonale d'après laquelle les enfants seraient incapables d'ancrer précisément les souvenirs se heurte aux explications de la responsable dudit foyer selon lesquelles l'âge peut être problématique pour certaines victimes alors que pour d'autres la situation est clairement ancrée dans le temps, et (6) qu'il s'agit d'un acte unique qui se serait produit durant sa seule visite en Suisse en octobre 2016 et non d'événements qui "s'étalent sur la durée". Partant, le recourant estime que l'âge auquel les abus auraient été commis n'a pas été déterminé de façon certaine, de sorte que la cour cantonale ne pouvait pas retenir qu'il était l'auteur des infractions dénoncées par l'intimée.
Troisièmement, le recourant fait valoir qu'en l'absence d'expertise, il n'existe aucun document médical déterminant l'origine exacte et l'époque à laquelle la détérioration de l'état de santé de l'intimée est survenue. Il allègue que l'intimée a fugué avant qu'il n'effectue sa visite en Suisse, qu'elle rencontrait des difficultés suite au divorce de ses parents et à la maltraitance de sa mère et que sa situation avait fait l'objet d'un signalement par la Direction générale de l'enfant et de la jeunesse dès avril 2016, soit avant ladite visite. Selon le recourant, la dégradation de l'état de santé et les fugues de l'intimée ne viennent donc pas conforter ses déclarations.
Quatrièmement, le recourant invoque que ses propres déclarations n'ont pas évolué, dans la mesure où il s'est limité à préciser qu'il était possible qu'il fût resté seul avec l'intimée avant de relever que, selon ses souvenirs, la mère de celle-ci était toujours présente dans l'appartement. Le recourant argue que ce seul élément ne permet pas à lui seul de retenir qu'il aurait violé l'intimée.
1.4. À titre liminaire, on relèvera que le recourant invoque de nombreux faits qui n'ont pas été constatés par la cour cantonale et dont il ne sollicite pas valablement le complètement (cf.
supra consid. 1.1.1). Partant, la Cour de céans ne peut tenir compte de ces éléments.
Le recourant se contente pour l'essentiel de substituer son appréciation des preuves et sa version des faits à celles retenues par la cour cantonale. Appellatoire, ce procédé est irrecevable (cf.
supra consid. 1.1.1). Pour autant que sa critique puisse être considérée comme recevable, elle doit être rejetée.
Premièrement, on ne saurait déduire du seul fait que l'intimée n'aurait mentionné le nom du recourant que lors de sa première audition par la police que ses déclarations ne seraient pas détaillées et constantes. L'affirmation du recourant selon laquelle l'intimée ne serait revenue sur les faits que lors de son audition par le Tribunal criminel se heurte, quant à elle, à la constatation de la cour cantonale selon laquelle le récit de l'intimée était riche en détails contextuels, renouvelés devant toutes les instances judiciaires et scolaires, et dont le recourant n'invoque ni n'établit l'arbitraire.
Deuxièmement, la cour cantonale n'a pas violé l'interdiction de l'arbitraire en retenant que le fait que l'intimée avait eu de la peine à situer les faits dans le temps n'avait rien d'anormal, dans la mesure où ils s'étaient produits alors qu'elle était très jeune, sans notion assimilée de sexualité, où il s'était écoulé plusieurs années avant qu'elle n'osât dévoiler les faits, également en raison des menaces qui avaient dû l'effrayer, et où il est notoire que les notions de chronologie ne sont pas maîtrisées durant l'enfance. Les explications de la responsable de foyer sur lesquelles se fonde le recourant ne lui sont d'aucun secours, dès lors qu'elles indiquent, au contraire, que l'âge peut être problématique pour certaines victimes.
Troisièmement, dès lors que la cour cantonale a, sans arbitraire, retenu que le récit détaillé et réitéré de l'intimée était crédible, la prise en compte de l'état psychique de l'intimée par la cour cantonale n'est pas déterminante, dès lors que celle-ci a considéré que ces éléments ne faisaient que confirmer l'appréciation de la crédibilité de l'intimée.
Quatrièmement, les déclarations du recourant ne sont pas non plus déterminantes, dans la mesure où elles ne s'opposent pas à l'état de fait retenu par la cour cantonale et où la présence ou l'absence de la mère de l'intimée n'est pas ici décisive.
Enfin, le recourant ne soulève pas de grief suffisamment motivé de la violation du principe de présomption d'innocence (art. 42 al. 2 LTF).
2.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir fixé sa peine en violation de l'art. 47 CP. Il estime que la peine privative de liberté à laquelle il a été condamné ne devrait pas excéder une quotité de quatre ans.
2.1. La cour cantonale a retenu que le recourant avait violé brutalement une enfant de onze ans et demi qui était la fille de sa compagne, qu'il l'avait menacée si elle parlait, qu'il était enferré dans le déni et ne faisait preuve d'aucun amendement, et qu'il avait au contraire préféré traiter l'intimée de menteuse, la qualifiant au passage de droguée. Elle a jugé que la gravité objective de l'acte et l'absence de toute prise de conscience dictaient une peine sévère et retenu qu'il n'existait aucun facteur à décharge, dans la mesure où l'absence d'antécédents de l'auteur constitue un facteur neutre sous l'angle de l'art. 47 CP et où l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction n'était pas significatif au regard de l'art. 48 let. e CP au vu du fait que le délai de prescription applicable de 15 ans n'était de loin pas atteint (art. 97 al. 1 let. b CP). Au vu de la culpabilité écrasante du recourant, elle a retenu que l'infraction de viol devait à elle seule être réprimée par une peine privative de liberté de six ans et qu'en application du principe de l'aggravation, cette peine devait être augmentée d'un an par l'effet du concours d'infractions pour réprimer l'infraction d'actes d'ordre sexuel avec un enfant. Elle a donc prononcé une peine privative de liberté de sept ans, confirmant sur ce point également le jugement de première instance.
2.2. Le recourant estime que son comportement après la commission des infractions aurait dû être pris en compte et que, compte tenu de la durée s'étant écoulée entre les infractions commises en 2016 et le premier jugement intervenu en 2023, il était possible d'apprécier l'évolution de son comportement, élément sur lequel la cour cantonale ne serait pas entrée en matière. Il invoque qu'il n'a fait l'objet d'aucune enquête après octobre 2016 en lien avec des infractions de viol et que la saisie de ses appareils électroniques n'avait révélé aucun élément permettant de penser qu'il aurait commis d'autres infractions de même nature. Selon lui, il découle de ces éléments qu'il ne présente aucun risque de récidive et que "l'acte commis sur [l'intimée]" serait un événement unique.
2.3. Pour autant qu'il entende remettre en question l'appréciation de la cour cantonale, qui a refusé de tenir compte de l'écoulement du temps en tant que facteur d'atténuation de la peine, le recourant ne s'en prend pas à la motivation du jugement attaqué, dès lors qu'il ne prétend pas que les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale seraient écoulés (cf. ATF 140 IV 145 consid. 3.1; arrêt 6B_72/2024 du 25 mars 2024 consid. 2.7.1).
En tant qu'il fait valoir son bon comportement après la commission des infractions, le recourant ne se fonde pas sur des faits constatés par la cour cantonale ou dont il solliciterait valablement le complètement (cf.
supra consid. 1.1.1). Pour autant que l'on puisse comprendre de son recours qu'il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir discuté des arguments soulevés en appel et d'avoir violé son droit d'être entendu, force est en outre de constater que son grief n'est pas suffisamment motivé et que les éléments qu'il invoque ne ressortent pas du jugement attaqué et n'y ont pas été discutés, de sorte que son grief est irrecevable (art. 80 al. 1 LTF).
Le recourant ne discute pas la peine sous un autre angle. Il ne conteste en outre ni l'interdiction à vie d'exercer une activité professionnelle ou non professionnelle avec des mineurs ni le principe et la durée de son expulsion (art. 42 al. 2 LTF).
3.
Le recourant considère que la cour cantonale a violé l'art. 116 CPP en allouant une indemnité pour tort moral de 5'000 fr. en faveur du père de l'intimée, C.B.________.
3.1. Selon la jurisprudence, on ne peut pas exclure a priori le droit des parents de victimes d'abus sexuels à une indemnité pour tort moral, mais seules des atteintes d'une gravité exceptionnelle peuvent en justifier l'allocation (arrêts 7B_931/2023 du 24 mai 2024 consid. 3.2 et les arrêts cités; 7B_170/2023 du 15 novembre 2023 consid. 3.2; 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 10.1). Le parent d'un enfant abusé sexuellement doit être touché avec la même intensité qu'en cas de décès de l'enfant (ATF 139 IV 89 consid. 2.4.1; arrêts 7B_931/2023 précité consid. 3.2; 7B_170/2023 précité consid. 3.2; 6B_545/2022 et 6B_626/2022 du 4 janvier 2023 consid. 13.2.1; 6B_44/2020 précité consid. 10.1; 6B_646/2008 du 23 avril 2009 consid. 7.1).
3.2. La cour cantonale a retenu que le viol commis au préjudice de l'intimée, âgée de onze ans et demi lors des faits, avait eu pour effet d'anéantir durablement sa vie, au point qu'elle en souffrait encore quotidiennement. Elle a jugé que l'acte dommageable devait donc être considéré comme une atteinte d'une gravité exceptionnelle justifiant, dans son principe, l'allocation d'un montant pour tort moral au père de l'intimée, qui avait été son unique soutien familial. Elle a relevé que le montant alloué n'avait pas été contesté et a jugé qu'il était adéquat.
3.3. Le recourant soutient que C.B.________ n'a fourni aucune pièce susceptible de démontrer l'impact qu'avait eu sur lui le viol commis au préjudice de sa fille et que, bien qu'il eût été un soutien pour elle et que celle-ci eût souffert de ces actes, il n'existait aucun élément au dossier démontrant que l'impact psychologique serait comparable à celui ressenti par un parent en cas de décès de son enfant. Il invoque que, dans ces circonstances, aucune indemnité pour tort moral ne pouvait être allouée à C.B.________.
3.4. Il ne ressort pas du jugement attaqué que le recourant aurait contesté, dans son recours cantonal, les constatations du jugement de première instance, à teneur desquelles C.B.________ a été traumatisé par l'acte effroyable dont avait été victime sa fille, culpabilisait et n'était plus capable de se concentrer, de sorte que sa santé psychique et sa vie personnelle et professionnelle en ont été atteintes. Dès lors que le jugement entrepris ne discute pas la question de savoir si C.B.________ a prouvé l'impact psychologique qu'avait eu sur lui le viol de sa fille et que le recourant ne se plaint pas sur ce point d'une violation de son droit d'être entendu, le grief est irrecevable (art. 80 al. 1 LTF). On relèvera par ailleurs que le recourant ne conteste pas la constatation effectuée par la cour cantonale, à teneur de laquelle les actes du recourant constituent une atteinte d'une gravité exceptionnelle justifiant l'octroi d'une indemnité pour tort moral au père de l'intimée.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Comme il était voué à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 12 août 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Douzals