Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_572/2025
Arrêt du 12 août 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. B.________,
2. C.________,
3. D.________,
4. E.________,
5. F.________,
6. G.________,
7. H.________,
8. I.________,
9. Municipalité du Lieu,
Grand-Rue 7, 1345 Le Lieu,
intimés.
Objet
avance de frais (mise à ban),
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 juin 2025 (JO25.021876-250595 120).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par prononcé du 12 mai 2025, le Greffier du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a invité A.________ à fournir une avance de frais de 2'250 fr. (
i.e. moitié des frais judiciaires présumés en vertu de l'art. 98 al. 1 CPC) jusqu'au 11 juin 2025 pour la procédure introduite contre B.________ et consorts (mise à ban).
Par acte du 14 mai 2025, A.________ a recouru à l'encontre de ce prononcé. Statuant le 5 juin 2025, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Par mémoire expédié le 14 juillet 2025, le prénommé forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
La présente cause est pécuniaire (art. 74 al. 1 LTF; arrêt 5D_204/2023 du 8 mars 2024 consid. 1), de sorte que - sous réserve d'exceptions non réalisées ici - le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. au moins (art. 74 al. 1 let. b LTF). La cour cantonale constate que cette condition n'est pas réalisée (art. 112 al. 1 let. d LTF); quoi qu'en pense le recourant, cet avis est exact, dès lors que seule l'avance de frais (
cf.
supra, consid. 1) était contestée en instance cantonale (arrêt 5A_472/2016 du 14 février 2017 consid. 1.1 et la jurisprudence citée). Au demeurant, le recours est de toute façon irrecevable sous l'angle de l'art. 93 al. 1 LTF, disposition applicable au recours constitutionnel subsidiaire par renvoi de l'art. 117 LTF (ATF 137 III 522 consid. 1.1;
cf.
infra, consid. 4).
4.
La décision entreprise est une décision
incidente qui n'est sujette à un recours immédiat que si elle peut occasionner un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 142 III 798 consid. 2.3.1 et les arrêts cités); selon la jurisprudence, cette exigence n'est satisfaite que si le recourant démontre qu'il n'est financièrement pas en mesure de verser l'avance requise et ne remplit pas les conditions lui permettant d'obtenir le bénéfice de l'assistance judiciaire (parmi d'autres: ATF 142 III 798 consid. 2.3 et les citations; arrêts 5A_473/2025 du 27 juin 2025 consid. 4; 4A_376/204 du 10 décembre 2024 consid. 1.2). En l'espèce, le recourant, qui ne discute pas la nature de l'arrêt déféré, n'établit pas qu'il se trouverait dans une telle situation, de sorte que le recours est d'emblée irrecevable de ce chef (arrêt 5A_466/2024 du 13 février 2025 consid. 3.1 et les arrêts cités).
5.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF), avec suite de frais à la charge de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 12 août 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Braconi