Tribunale federale
Tribunal federal
7B.52/2006 /frs
{T 0/2}
Arrêt du 12 septembre 2006
Chambre des poursuites et des faillites
Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
Meyer et Marazzi.
Greffier: M. Fellay.
Parties
A.________,
B.________,
C.________,
recourants, tous trois représentés par Me Guillaume Ruff, avocat,
contre
Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, case postale 3840, 1211 Genève 3.
Objet
modification des états de collocation et des charges,
recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 9 mars 2006.
La Chambre considère en fait et en droit:
1.
Dans le cadre des faillites des SI X.________, l'Office des faillites de Genève a publié les états de collocation et des charges le 9 février 2005, états qui ne faisaient toutefois aucune mention de créances garanties par des cédules hypothécaires au porteur en 4e rang produites par la Fondation Y.________.
Par courrier du 11 mai 2005, faisant suite à divers entretiens téléphoniques avec la Fondation, l'office a admis la production en question en considérant qu'il l'avait écartée manifestement à tort et que les conditions d'une révision permettant de remettre en cause les états de collocation et des charges passés en force étaient réalisées. Il a précisé que la modification de l'admission de la production en question serait prise en compte lors de la distribution des deniers et que le tableau de distribution pourrait faire, le cas échéant, l'objet d'une contestation par les voies usuelles.
2.
2.1 B.________, A.________ et C.________, créanciers hypothécaires en 5e rang, ont porté plainte contre la décision de l'office du 11 mai 2005 en demandant notamment que les états de collocation et des charges tels que publiés le 9 février 2005 demeurent en force.
Statuant sur cette plainte le 13 octobre 2005, la Commission cantonale de surveillance l'a admise partiellement et a annulé la décision attaquée; pour le surplus, elle a débouté les parties de toutes autres conclusions. Elle a considéré que l'office n'avait pas tenu compte de tous les éléments de la production de la Fondation, qu'il avait d'ailleurs omis de mentionner dans les états des charges; en admettant cette production par le biais de sa décision du 11 mai 2005, il n'avait pas respecté la procédure légale et avait privé en conséquence les parties de la voie de droit prévue à l'art. 250 LP; il appartenait, le cas échéant, à la Fondation de faire de nouvelles productions.
La décision précitée de la Commission cantonale de surveillance n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.
2.2 Se conformant à la décision de la Commission cantonale de surveillance du 13 octobre 2005, la Fondation a fait de nouvelles productions, annulant et remplaçant les précédentes, et l'office dressé de nouveaux états de collocation et des charges correspondant à la situation hypothécaire, qu'il a déposés à nouveau le 9 novembre 2005.
Par la voie d'une nouvelle plainte, les créanciers hypothécaires en 5e rang ont conclu derechef à ce qu'il soit dit que les états des charges tels que déposés le 9 février 2005 étaient entrés en force. Par décision du 9 mars 2006, la Commission cantonale de surveillance a rejeté ce chef de conclusions au motif que l'office s'était conformé à la décision du 13 octobre 2005 qui était entrée en force et ne pouvait pas être réexaminée.
3.
Dans leur recours à la Chambre de céans, lesdits créanciers tiennent ce refus d'entrée en matière pour erroné, dès lors que la décision du 13 octobre 2005 leur avait donné gain de cause sur toutes leurs conclusions "à l'exclusion des conclusions à caractère constatatoire"; le fait que ces dernières n'avaient pas été expressément rejetées dans le dispositif de ladite décision les aurait alors dissuadés de recourir au Tribunal fédéral.
Si le dispositif d'une décision jouit certes seul de l'autorité de la chose jugée, et non ses motifs, ceux-ci peuvent toutefois être pris en considération pour déterminer le sens exact et la portée du dispositif. Or, il ressort clairement de la décision du 13 octobre 2005, soit de son dispositif interprété à la lumière de ses considérants, que la demande des plaignants tendant au constat de l'entrée en force des états de collocation et des états des charges publiés le 9 février 2005 n'a pas été agréée. Les recourants concèdent d'ailleurs expressément que la commission cantonale ne les a pas suivis sur ce point. La décision incriminée confirme de fait implicitement, mais sans ambiguïté, que les conditions d'une remise en cause desdits états de collocation et des charges étaient réalisées en l'espèce, vu l'omission fautive de l'office, qui est un motif de reconsidération admis par la jurisprudence (cf. ATF 120 III 20 consid. 1 in fine; 113 III 17 consid. 2 p. 18; 96 III 74 consid. 3 p. 78/79).
Ce point de vue, selon lequel les conditions d'une reconsidération des états de collocation et des charges étaient réalisées, aurait pu être contesté par la voie d'un recours formé en temps utile au Tribunal fédéral. La décision du 13 octobre 2005 n'ayant pas été attaquée et étant entrée en force, c'est à bon droit que la Commission cantonale, qui ne statuait d'ailleurs pas dans le cadre étroit d'une procédure de révision, a décidé de ne pas la réexaminer en application des principes "res judicata pro veritate habetur" et "ne bis in idem" (cf. Fabienne Hohl, Procédure civile, tome I, n° 1289 ss). Son refus d'entrer en matière doit être ainsi confirmé.
Par ces motifs, la Chambre prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, à la Fondation Y.________, à l'Office des faillites du canton de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
Lausanne, le 12 septembre 2006
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier: