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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
I 46/06 
 
Arrêt du 12 septembre 2006 
IIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M. Cretton 
 
Parties 
F.________, recourant, représenté par Me Bruno Kaufmann, avocat, rue de Lausanne 18, 1700 Fribourg, 
 
contre 
 
Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, intimé 
 
Instance précédente 
Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez 
 
(Jugement du 10 novembre 2005) 
 
Faits: 
A. 
F.________, né en 1948, travaillait comme manoeuvre. Souffrant de douleurs aux hanches, il a interrompu son activité le 30 novembre 2000 et a requis des prestations de l'assurance-invalidité le 20 décembre 2001. 
 
L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après : l'Office AI) a recueilli l'avis du docteur S.________, chirurgien orthopédique, qui a diagnostiqué une nécrose des têtes fémorales, retenu une incapacité totale de travail dès le 1er décembre 2000 (définitive dans l'ancienne profession; rapport du 30 septembre 2002) et procédé à la pose de prothèses (rapports opératoires des 2 mai 2002 et 26 juin 2003); aucun autre médecin n'a été consulté. 
 
Le praticien a décrit une évolution post-opératoire lentement favorable laissant subsister quelques douleurs tolérables et permettant à l'assuré de marcher sans cannes (périmètre de 500 à 1'000 mètres). Ce dernier était en mesure d'exercer une activité légère (contrôle, entretien ou surveillance; rapports des 14 mai 2003 et 6 avril 2004), ne nécessitant pas le port de charges supérieures à 20 kg, autorisant l'alternance des positions (assis/debout/marche) et évitant les postures accroupies ou en inclinaison du buste, le travail en hauteur ou sur échelles, ainsi que les déplacements sur sol irrégulier ou en pente (rapport du 30 mars 2004); la capacité de travail dans une telle activité était complète dès le 1er mai 2004 (rapport du 27 mai 2004). 
 
Retenant un taux d'invalidité de 6 %, l'administration a rejeté la demande de l'intéressé (décision du 30 juillet 2004 confirmée sur opposition le 9 février 2005). 
B. 
F.________ a déféré la décision sur opposition à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg concluant à son annulation et au renvoi de la cause pour instruction complémentaire (expertise et stage d'observation); il déposait également un rapport établi le 27 décembre 2004 par les docteurs M.________, cardiologue, et G.________, spécialiste en médecine nucléaire (hôpital X.________). 
La juridiction cantonale a débouté l'assuré de ses conclusions (jugement du 10 novembre 2005). 
C. 
L'intéressé interjette recours de droit administratif contre ce jugement. Il reprend, sous suite de frais et dépens, les mêmes conclusions qu'en instance cantonale et sollicite en outre l'assistance judiciaire. 
 
L'Office AI conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
1.1 Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité, singulièrement sur le taux à la base de cette prestation. 
1.2 La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Conformément au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445), le droit litigieux doit être examiné à l'aune des dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, pour la période courant jusqu'à cette date, puis à celle de la nouvelle réglementation pour la période postérieure. Les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4e révision), entrées en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852), sont régies par le même principe. 
 
Enfin, la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assurance-invalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal fédéral des assurances (art. 132 al. 2 et 134 OJ). Toutefois, le présent cas n'est pas soumis au nouveau droit, du moment que le recours de droit administratif a été formé avant le 1er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). 
1.3 Le jugement entrepris expose correctement la notion d'invalidité (art. 8 al. 1 LPGA) dont la teneur n'a pas été modifiée par l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 130 V 343), de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. Il en va de même des principes jurisprudentiels applicables à la valeur probante des rapports médicaux et au rôle des médecins, en particulier celui des médecins traitants, en matière d'invalidité. 
2. 
L'intéressé soutient que le dossier médical est lacunaire et critique l'évaluation de son taux d'invalidité. 
2.1 Seul le docteur S.________ s'est exprimé sur l'état de santé du recourant. Ses rapports peuvent certes paraître succincts. Cependant, ils permettent de se forger une vision globale et complète, répondant aux exigences posées par la jurisprudence en matière de valeur probante, de l'affection diagnostiquée, des traitements entrepris et du résultat de ces derniers. En effet, le praticien suit l'intéressé depuis le 1er décembre 2000. Or, la lecture du dossier médical révèle qu'à la tentative de soin par mobilisation, tonification et prise d'antalgiques, qui n'a pas rencontré le succès escompté et au cours de laquelle une incapacité totale de travail était reconnue, a succédé la pose d'une prothèse de la hanche gauche. S'en est suivi une période de convalescence dont l'évolution favorable (mobilité et force partiellement récupérées) laissait augurer la reprise d'une activité adaptée avec un rendement de 50 à 70 %. La persistance de douleurs à la hanche gauche expliquait la fatigabilité à la marche prolongée; celles de la hanche droite ont par contre empêché le retour à la vie active et conduit à la seconde opération (hanche droite). Par la suite, le médecin a signalé une nouvelle période d'améliorations progressives ne laissant subsister que des douleurs tolérables et ayant abouti au constat que la reprise d'une profession adaptée aux limitations du recourant, telles que décrites, était possible à temps complet dès le 1er mai 2004. 
2.2 L'évolution du cas ainsi exposée semble plus que vraisemblable. Il s'agit en l'occurrence d'une description parfaitement complète et cohérente d'une atteinte à la santé et de ses répercussions sur la capacité de travail, des traitements et opérations entrepris pour y remédier, des résultats de ces derniers, du déroulement des convalescences consécutives auxdites opérations, ainsi que des activités encore exigibles. Dans ce contexte, le docteur S.________ remplit parfaitement le rôle que lui assigne la jurisprudence en indiquant dans quelle mesure et pour quelle activité l'intéressé est capable ou incapable de travailler. 
On ne saurait par ailleurs reprocher à l'Office intimé de ne pas avoir pris en considération des problèmes cardiaques dont il ignorait tout, les examens ayant certes été pratiqués avant qu'il ne rende sa décision sur opposition, mais le rapport afférent n'ayant été déposé qu'en instance cantonale. Au demeurant, ce rapport n'atteste en aucune façon des troubles cardiaques au moindre effort, comme le prétend le recourant, mais démontre qu'il subsiste des doutes sur les symptômes de l'angine d'effort diagnostiquée d'une part et que l'électrocardiogramme s'est révélé négatif (ventricule gauche dans les normes) d'autre part. 
 
On ajoutera encore que le nombre et la qualité des médecins (traitant ou non) qui s'expriment sur un cas particulier ne sont pas déterminants, dès lors que le juge n'est lié par aucune règle formelle en matière d'appréciation des preuves, qu'il doit examiner de manière objective tout élément à sa disposition, quelle qu'en soit la provenance, et motiver les raisons pour lesquelles il fonde son opinion sur l'un de ces éléments plutôt qu'un autre (ATF 125 V 352 consid. 3a). Les propos d'un médecin traitant doivent toutefois être abordés avec précaution dans la mesure où, selon l'expérience, ce dernier est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui les unit (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc) et non en toutes circonstances, comme le suggère le recourant. 
2.3 Au regard de ce qui précède, les premiers juges pouvaient donc sans autre se fonder sur les pièces médicales figurant au dossier pour rendre leur jugement. Il apparaît cependant que ceux-ci ont à tort confirmé la décision de l'Office intimé dans la mesure où l'administration a nié le droit de l'intéressé à toutes prestations, alors que la capacité de travail, d'abord nulle dans toutes activités dès le 1er décembre 2000, est devenue entière dans une activité adaptée à partir du 1er mai 2004 seulement, date à laquelle les séquelles des opérations des 2 mai 2002 et 26 juin 2003 s'étaient estompées et la rééducation terminée. Il convient dès lors d'admettre le recours sur ce point et d'octroyer au recourant une rente entière d'invalidité pour la période allant du 1er décembre 2001 (art. 29 LAI) au 31 juillet 2004 (art. 88a al. 1 RAI). 
 
On ajoutera pour le surplus que le calcul de comparaison des revenus, qui n'est en soi pas contesté, n'apparaît pas critiquable pour autant que les salaires de références utilisés prennent en considération la valeur centrale de l'enquête suisse sur la structure des salaires pour l'année 2004, publiée par l'Office fédéral de la statistique (cf. ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb); le degré d'invalidité ainsi obtenu est de 12 %, ce qui n'ouvre de loin pas droit à une rente ou à des mesures d'ordre professionnel (cf. ATF 124 V 110 consid. 2b et les références). 
3. 
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2006). Assisté d'un avocat, l'intéressé qui obtient partiellement gain de cause a droit à des dépens (art. 159 al. 1 en relation avec l'art. 135 OJ), si bien que la demande d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est partiellement admis et le jugement du 10 novembre 2005 de la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif ainsi que la décision sur opposition du 9 février 2005 de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg sont annulés dans la mesure où ils nient le droit de F.________ à une rente entière d'invalidité pour la période du 1er décembre 2001 au 31 juillet 2004. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
L'Office intimé versera au recourant la somme de 1'500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) a titre de dépens pour l'ensemble de la procédure. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 12 septembre 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier: