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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_179/2007 /ech 
 
Arrêt du 12 septembre 2007 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Corboz, Président, Klett et Rottenberg Liatowitsch. 
Greffier: M. Ramelet. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Jacques-Edgar Ruedin, 
 
contre 
 
Assurance Y.________, 
intimée, représentée par Me Dominique Wittwer Droz. 
 
Objet 
contrat d'assurance; assurance collective contre la perte de gain, 
 
recours en matière civile et recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la Cour de cassation 
civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel 
du 20 avril 2007. 
 
Faits : 
A. 
A.a Depuis 1991, X.________ (le demandeur) a travaillé comme ouvrier dans une boulangerie à Neuchâtel, dont l'enseigne était B.________. En mars 2002, ladite boulangerie a été reprise par A.________, qui a résilié le contrat de travail de X.________ le 29 novembre 2003 pour le 31 décembre 2003 en invoquant des motifs économiques. Ce dernier étant dans l'incapacité totale de travailler depuis le 28 novembre 2003, le congé a été déclaré nul selon un jugement rendu le 23 août 2004 par le Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel, resté apparemment sans recours. 
 
Il a été retenu que B.________ a cessé ses activités le 31 décembre 2003. Le congé donné à X.________ n'a jamais été renouvelé. 
A.b A.________ avait souscrit auprès de l'assurance Y.________ (la défenderesse) une assurance perte de gain en cas de maladie pour son personnel. Les Conditions générales pour l'assurance collective d'indemnité journalière maladie de l'assurance Y.________ (édition 2000) (ci-après: les CGA) précisaient, à l'art. B.6, que la réapparition d'une maladie n'est pas considérée comme une rechute si elle avait été précédée d'une période ininterrompue de capacité de gain entière pendant plus de 180 jours sur une durée de prestations répartie sur 900 jours; les CGA stipulaient également, à l'art. E.6, que le contrat s'éteignait automatiquement en cas de fermeture de l'entreprise exploitée par son propriétaire. 
 
Sur la base de ce contrat d'assurance, des indemnités journalières ont été versées à X.________ du 10 mars au 31 mai 2003, puis du 28 novembre 2003 au 10 mai 2004. Du 11 mai 2004 au 30 novembre 2004, il a perçu des prestations de l'assurance-chômage. 
 
Le 13 décembre 2004, X.________ a été hospitalisé, ce qui a entraîné une incapacité de travail à 100 % jusqu'au 22 mars 2005, puis à 50 % dès lors jusqu'au 11 avril 2006 en tout cas. 
 
Interpellée le 14 janvier 2004 par le mandataire de X.________, qui demandait copie du contrat d'assurance collective en vue d'une procédure prud'homale, l'assurance Y.________ a refusé de lui communiquer ce document, acceptant toutefois de le renseigner sur les prestations couvertes. 
 
En réponse à une nouvelle demande formée par le conseil de X.________ le 15 septembre 2004, - dans laquelle le mandataire soulignait que son client, après annulation du congé par l'autorité prud'homale, devait être considéré comme étant toujours au service de A.________ - , la compagnie d'assurance lui a fait savoir, le 19 octobre 2004, que l'assuré avait droit dès le début de la maladie à une indemnité journalière durant 730 jours dans une période de 900 jours. L'assurance Y.________ a ajouté que le solde des prestations dues s'élevait à 512 jours « pour autant que les conditions pour la rechute soient respectées »; elle a précisé qu'elle partait du postulat que X.________ faisait toujours partie du personnel de la boulangerie, à considérer les indications délivrées par son mandataire, en particulier le fait que le congé n'avait pas été renouvelé à l'issue de la période de protection. 
 
X.________ ayant demandé en février 2005 à la compagnie d'assurance en cause de lui verser des indemnités journalières dès le 13 décembre 2004, celle-ci l'a informé, par courriers des 10 et 30 mars 2005, qu'il ne bénéficiait plus de la couverture d'assurance collective aux motifs que B.________ n'existait plus, que le contrat d'assurance avait été résilié avec effet au 24 septembre 2003 pour non-paiement des primes et que l'arrêt de travail du 13 décembre 2004 relevait d'un nouveau cas, et pas d'une rechute, l'intéressé ayant été dans l'intervalle apte à travailler pendant plus de 180 jours. 
A.c Le 12 avril 2005, X.________ a ouvert action contre l'assurance Y.________ devant le Tribunal civil du district de Neuchâtel. En dernier lieu, il a conclu principalement au paiement de 56'166 fr.40 plus intérêts à 5% dès le 17 juillet 2005, subsidiairement au versement de 21'017 fr.55 avec intérêts à 5 % dès le 7 mai 2005. 
 
Par jugement du 12 octobre 2006, le Tribunal de district a rejeté la demande. Se référant aux CGA, il a admis que le contrat d'assurance avait pris fin le 31 décembre 2003 avec la cessation des activités du preneur d'assurance, que le nouvel épisode de maladie n'était de toute manière pas une rechute et qu'il était exclu de reprocher à l'assureur un défaut ou une rétention d'information sur la possibilité de passer de l'assurance collective à l'assurance individuelle. 
B. 
Saisie d'un recours du demandeur, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal neuchâtelois, par arrêt du 20 avril 2007, l'a rejeté dans la mesure de sa recevabilité. En substance, la cour cantonale, après avoir rappelé que les parties au contrat souscrit d'assurance collective d'indemnités journalières pour cas de maladie étaient l'employeur et l'assureur, a jugé que les CGA étaient opposables au demandeur, qu'elles aient été ou non portées à sa connaissance, la théorie de la clause insolite soulevée par ce dernier n'ayant ainsi aucune portée. Puis elle a relevé que c'était à juste titre que les premiers juges avaient considéré que le contrat d'assurance s'était éteint à fin 2003, sans que la défenderesse puisse se voir reprocher un abus de droit. Enfin l'autorité cantonale a nié que la défenderesse a engagé sa responsabilité pour la confiance déçue qu'elle aurait éveillée chez le demandeur. 
C. 
X.________ forme devant le Tribunal fédéral un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire. 
 
Dans le premier recours, il requiert l'annulation de l'arrêt cantonal et la condamnation de la défenderesse à verser au demandeur la somme de 56'166 fr.40 avec intérêts à 5 % dès le 17 juillet 2005 « ou ce que justice connaîtra ». A titre subsidiaire, il sollicite le renvoi de l'affaire à la cour cantonale pour nouvelle décision. 
 
Dans le second recours, il prend strictement les mêmes conclusions. 
 
L'intimée conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet des deux voies de droit. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
L'arrêt critiqué a été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), de sorte que les présents recours sont soumis au nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
2.1 Interjeté par le demandeur qui a entièrement succombé dans ses conclusions en paiement prises devant l'autorité précédente et qui a donc qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), le recours en matière civile est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF; cf. ATF 124 III 44 consid. 1a/aa, 229 consid. 2b) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 LTF). Portant sur une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 francs (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours est donc en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prévues par la loi (art. 42 LTF). 
2.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 297 consid. 3.1). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). 
3. Le recourant se plaint tout d'abord qu'à deux égards la cour cantonale a établi arbitrairement les faits. 
3.1 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 
 
La notion de "manifestement inexacte" évoquée ci-dessus correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4000 ss, spéc. 4135, ch. 4.1.4.2). Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, lorsqu'elle méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il n'est pas suffisant que la motivation formulée soit insoutenable; encore faut-il que la décision semble arbitraire dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1). Dans la mesure où l'arbitraire est invoqué à propos de la détermination des faits, il sied de rappeler que le juge dispose d'un large pouvoir d'apprécier les preuves. La partie recourante doit ainsi démontrer dans quelle mesure le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, et plus particulièrement, s'il a omis, sans raison sérieuse, de prendre en considération un élément de preuve propre à modifier la décision attaquée, s'il s'est fondé sur un moyen manifestement inapte à apporter la preuve, s'il a, de manière évidente, mal compris le sens et la portée d'un moyen de preuve ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il en a tiré des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 et les arrêts cités). 
 
La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
3.2 Le recourant reproche en premier lieu à l'autorité cantonale d'avoir admis que la défenderesse pouvait ignorer le 19 octobre 2004 que la boulangerie était fermée. Il allègue que l'intimée était au courant de la cessation d'activité de ce commerce dès le 19 avril 2004, comme l'attesteraient une note interne de la défenderesse ainsi que la lettre de celle-ci du 10 juin 2004, où elle conseillait au demandeur de s'adresser à une caisse de chômage. 
 
Les magistrats neuchâtelois n'ont pas ignoré l'existence de la note interne en question et du courrier précité de la défenderesse. Mais ils ont jugé que l'intimée pouvait écarter ces indications, car elles étaient contredites par les informations données par le conseil même du recourant le 15 septembre 2004, qui avait affirmé que son client devait, à cette date, être tenu comme étant toujours l'employé de A.________. 
 
Il n'y a là rien d'arbitraire. La note du 19 avril 2004 n'est qu'un courriel interne, dont on ne sait qui en a eu connaissance au sein de l'intimée et qui semble d'ailleurs avoir été rédigé par le service de recouvrement des primes, et non par le service des sinistres. Quant à l'écriture du 10 juin 2004, elle fait seulement état que le recourant ne serait plus au bénéfice d'un contrat de travail, sans aborder la question de l'exploitation de la boulangerie. Dans ces conditions, il n'était pas insoutenable de considérer que le pli du 15 septembre 2004, où l'avocat du demandeur rappelait que son client et A.________ étaient encore bel et bien contractuellement liés, infirmait les données précédentes et laissait croire que la boulangerie était toujours exploitée. 
3.3 Le recourant prétend en second lieu que la cour cantonale a fait montre d'arbitraire en retenant que la lettre de la défenderesse du 19 octobre 2004 n'a pas pu l'amener à prendre des dispositions désavantageuses, dès lors que son droit de conclure une assurance individuelle (droit au libre passage) était déjà échu. Et le demandeur de se référer en vrac aux dossiers en mains du Tribunal des prud'hommes, singulièrement à divers procès-verbaux d'audience et de jugement. 
 
On peut sérieusement douter que le moyen ait trait à une question de fait. Peu importe. Le recourant ne démontre pas en quoi les constatations de l'autorité cantonale seraient arbitraires. La critique, purement appellatoire, est irrecevable. 
4. 
4.1 Le recourant soutient que la cour cantonale a violé le droit en faisant application de l'art. E.6 des CGA, d'après lequel le contrat d'assurance s'éteignait en cas de fermeture de l'entreprise. Il fait valoir que cette clause était manifestement insolite. De plus, la preuve de l'absence de reprise d'une autre entreprise par A.________ incombait à l'intimée. Pour ne pas l'avoir vu, la cour cantonale aurait enfreint l'art. 8 CC. De toute manière, il aurait été établi que le prénommé aurait pu être atteint dans d'autres boulangeries, ce qui laisserait penser qu'il a repris une autre entreprise et que le contrat d'assurance a subsisté. 
4.2 Il est constant que A.________, en tant que preneur d'assurance, et la défenderesse, en qualité d'assureur, avaient conclu un contrat collectif d'indemnités journalières selon la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (LCA; RS 221.229.1) et que, par cette convention, le demandeur était couvert pour le risque de perte de gain dû à la maladie. Il s'agissait d'une assurance au profit de tiers (cf. art. 18 al. 3 LCA), qui confère un droit propre au bénéficiaire (i.e. le travailleur) contre l'assureur en vertu de l'art. 87 LCA (Vincent Brulhart, L'assurance collective contre la perte de gain en cas de maladie, in: Le droit social dans la pratique de l'entreprise - questions choisies, Berne 2006, p. 98/99 et 102/103). 
 
Le demandeur n'était pas partie à cet accord, même s'il instituait en sa faveur une créance indépendante contre l'intimée dès la survenance du cas d'assurance. L'autorité cantonale n'a donc nullement transgressé le droit en considérant que les CGA, normes dont il n'est pas contesté qu'elles faisaient partie intégrante du contrat d'assurance, étaient pleinement applicables et opposables au recourant, quand bien même elles n'avaient pas été portées à la connaissance de ce dernier. Et comme il n'était pas partie au contrat d'assurance, le demandeur invoque en vain la règle dite de l'inhabituel ou de l'insolite (Ungewöhnlichkeitsregel), qui soustrait à l'adhésion censée donnée globalement par un cocontractant à des conditions générales toutes les clauses inhabituelles, sur lesquelles l'attention de la partie la plus faible ou la moins expérimentée en affaires n'a pas été spécialement attirée (cf., sur cette problématique, ATF 122 III 118 consid. 2a; 119 II 443 consid. 1a p. 446). 
 
D'après l'art. E.6 in fine des CGA, « en cas d'abandon de l'activité lucrative indépendante de personnes selon l'art. A3.2 ou en cas de fermeture de l'entreprise d'une telle personne, le contrat s'éteint ». La notion de « personnes » au sens de l'art. A3.2 des CGA recouvre notamment celles qui, à l'instar de A.________, étaient propriétaires de l'entreprise. 
 
La Cour de cassation a retenu que la boulangerie dont l'enseigne était B.________, qui était exploitée par A.________, a cessé toute activité le 31 décembre 2003. Dès l'instant où l'appréciation des preuves administrées a convaincu les juges cantonaux de la réalité de ce fait, la question de la répartition du fardeau de la preuve, réglée par l'art. 8 CC, ne se pose plus, quoi qu'en dise le recourant (ATF 128 III 22 consid. 2d p. .25; 127 III 519 consid. 2a). 
 
Le demandeur, lorsqu'il allègue que A.________ exploite toujours une boulangerie, invoque des faits nouveaux, qui sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). 
 
Il suit de là que la cour cantonale a pu considérer à bon droit que dès l'instant où le preneur d'assurance A.________ avait mis un terne définitif à l'exploitation de la boulangerie susrappelée le 31 décembre 2003, le contrat d'assurance collective d'indemnité journalière maladie souscrit auprès de l'intimée s'était éteint le même jour en application de l'art. E.6 des CGA, le recourant ne disposant plus d'aucune créance contre l'assureur pour des faits survenus postérieurement à ce terme. 
 
Le moyen doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
5. 
5.1 Le recourant se prévaut de l'art. E.7 des CGA. Il semble déplorer que la défenderesse ne l'ait pas informé de son droit de libre passage dans une assurance individuelle. Il reconnaît n'avoir pas réagi à une lettre de l'intimée qui lui conseillait de s'inscrire à l'assurance-chômage. A suivre le demandeur, le législateur a désormais instauré l'obligation formelle pour l'assureur d'informer l'assuré de ses droits, car il a estimé que la LCA était incomplète en la matière. Il reproche à la cour cantonale de n'avoir pas comblé une lacune qui était reconnue en 2003. 
5.2 L'art. E.7 des CGA prescrit que « le preneur d'assurance doit informer les personnes assurées de leurs droits et obligations découlant de l'assurance, en particulier des possibilités de continuer l'assurance après avoir quitté le cercle de personnes assurées ou à l'extinction du contrat ». 
 
On voit que cette norme n'instaurait aucune obligation à l'assureur, mais bien au preneur d'assurance, c'est-à-dire in casu à l'employeur A.________. Le demandeur ne peut rien tirer de cette disposition. 
 
Quant au nouveau et large devoir d'information de l'assureur, institué par l'art. 3 LCA en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (RO 2005 5245 ss), il ne recouvre toujours pas le droit au libre-passage. Il n'y avait donc aucune lacune proprement dite à combler par le juge à l'époque déterminante (cf. à ce propos ATF 128 I 34 consid. 3b p. 42 et les références). 
 
Le grief est dénué de tout fondement. 
6. 
6.1 Le recourant prétend que c'est en violation du droit fédéral que la cour cantonale a retenu qu'il n'avait plus droit à des indemnités journalières en vertu de l'art. B.6 des CGA définissant la rechute. Il soutient que cette application schématique d'une disposition des CGA, qui a pour but de protéger avant tout l'assuré, serait contraire à la loi. 
6.2 Il a été jugé (cf. consid. 4 ci-dessus) que le recourant ne pouvait pas déduire de droit direct contre l'intimée, car le contrat d'assurance litigieux s'était éteint le 31 décembre 2003. 
 
A considérer ce résultat, le Tribunal fédéral peut se dispenser d'examiner si l'affection dont a été victime le demandeur en décembre 2004 constituait ou non une rechute selon l'art. B.6 des CGA. 
7. 
7.1 En définitive, le recours en matière civile doit être rejeté en tant qu'il est recevable. 
7.2 Comme la voie du recours en matière civile était ouverte en l'occurrence à considérer la valeur litigieuse déterminante (art. 74 al. 1 LTF), le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113 LTF). 
8. 
Vu l'issue du litige, le recourant, qui succombe, paiera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et versera à l'intimée une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours en matière civile est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
3. 
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 3'500 fr. à titre de dépens. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
Lausanne, le 12 septembre 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: