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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_581/2008/bri 
 
Arrêt du 12 septembre 2008 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Schneider, Président. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
dont le tuteur est A.________, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de classement, 
 
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 9 juillet 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
Par une ordonnance du 9 juillet 2008, la Chambre d'accusation du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre le classement de diverses plaintes pénales de celui-ci. 
 
B. 
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, dont il demande l'annulation. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, à peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. 
 
En l'espèce, le recourant ne formule aucune critique contre le raisonnement par lequel la cour cantonale est arrivée à la conclusion que le recours cantonal était irrecevable. Le présent recours, insuffisamment motivé, doit dès lors être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF). 
 
2. 
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), fixés à 500 francs. 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 12 septembre 2008 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Schneider Oulevey