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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_408/2011 
 
Arrêt du 12 septembre 2011 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Mathys, Président, 
Schneider et Denys. 
Greffière: Mme Cherpillod. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Nicolas Charrière, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 156, 1702 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Ivresse au volant; présomption d'innocence, arbitraire 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel pénal du canton de Fribourg du 2 mai 2011. 
 
Faits: 
 
A. 
Le 19 août 2008, vers 1 heure du matin, X.________ a été intercepté au volant de son véhicule avec un taux d'ébriété se situant entre 1.87 et 2.07 o/oo. Il conteste avoir conduit ce véhicule avant de le stationner sur une place de parc, lieu où il a été interpellé par deux policiers. 
Par jugement du 28 septembre 2010, la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère a condamné X.________ pour ivresse au volant à un travail d'intérêt général de 240 heures, avec sursis pendant cinq ans. Elle a également révoqué le sursis accordé le 13 novembre 2007 et partant condamné X.________ au paiement d'une peine pécuniaire de 36 jours-amende à 55 fr. le jour. 
 
B. 
Par arrêt du 2 mai 2011, la Cour d'appel pénal du canton de Fribourg a rejeté le recours formé par X.________. En bref, elle a confirmé l'appréciation de l'autorité de première instance pour qui la version des faits fournie par les deux policiers ayant procédé au contrôle devait l'emporter sur celle de X.________ et du témoin Y.________, selon laquelle celui-ci aurait seul conduit le véhicule. 
 
C. 
X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant, sous suite de dépens, à son annulation et au prononcé d'un acquittement. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recourant ne conteste plus avoir été en état d'ébriété avancé lorsqu'il a été interpellé par la police dans sa voiture. Il estime en revanche que l'autorité précédente a violé la présomption d'innocence, en retenant qu'il avait conduit son véhicule avant cette interpellation. 
 
1.1 La présomption d'innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie par les art. 32 al. 1 Cst et 6 par. 2 CEDH. Elle concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. 
1.1.1 Comme règle d'appréciation des preuves, ce principe est violé si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû éprouver des doutes (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Dans la mesure où, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves et l'établissement des faits sont critiqués en référence avec le principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41). 
1.1.2 On peut renvoyer, sur la notion d'arbitraire, aux principes maintes fois exposés par le Tribunal fédéral (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 58 consid. 4.1.2 p. 62; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560). En bref, pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable ou qu'une autre solution puisse entrer en considération ou même soit préférable. Il faut que la décision soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat. 
 
1.2 L'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494 et arrêts cités). Le recourant ne saurait ainsi se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 352). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5). 
 
1.3 L'autorité précédente a retenu que le recourant avait conduit son véhicule, dans lequel il se trouvait lors de l'interpellation. Elle a fondé cette appréciation sur les déclarations concordantes des deux policiers ayant procédé au contrôle. Dans le cadre de son examen, elle a fait état de la version de ces derniers d'une part, qui soutiennent tous deux avoir reconnu le recourant conduisant son véhicule avant de l'interpeller quelques instants plus tard, et de celle du recourant et du témoin Y.________ d'autre part, selon laquelle le véhicule était conduit par ce dernier, qui était ensuite sorti du véhicule pour rentrer chez lui, le recourant prenant sa place, avant que l'interpellation n'ait lieu. L'autorité précédente a relevé des divergences importantes dans les déclarations du recourant et du témoin Y.________, en particulier sur la quantité d'alcool consommée. Elle a considéré que les deux policiers, par ailleurs assermentés, avaient apporté une version ferme et concordante des faits. S'agissant du témoignage de Y.________, avec lequel le recourant avait passé la soirée, elle a estimé qu'il devait être pris en compte avec retenue dans la mesure où il était intervenu après un entretien téléphonique entre ce dernier et le recourant, la nuit précédent la déposition. Enfin, elle a relevé l'intérêt que le recourant avait à mentir, afin d'éviter une condamnation et la révocation d'un sursis précédemment accordé. Les agents interpellateurs n'avaient en revanche aucune motivation de ce genre, ne connaissant notamment pas le recourant avant les faits. 
On ne distingue pas en quoi cette appréciation des différents témoignages et l'admission qui en découle que le recourant avait conduit cette nuit-là son véhicule seraient insoutenables. 
 
1.4 Le recourant ne discute pas les éléments retenus par l'autorité précédente, ce qui suffit déjà à rendre irrecevable son grief. Il présente en outre sa propre version des faits, procédant à des interprétations extensibles des documents figurant au dossier pénal, ce dans une démarche clairement appellatoire et pour ce motif encore irrecevable. 
 
1.5 Au demeurant, le recourant invoque que les agents interpellateurs n'auraient pas vu que les vitres de son véhicule étaient teintées. La seule question ici est de savoir si à travers les vitres, teintées ou non, le recourant a été reconnu. Or, ce dernier ne démontre pas que l'admission d'un tel fait serait insoutenable. Outre qu'il n'est pas exclu que la vitre ait pu être ouverte (arrêt, p. 5), les agents de police, rendus attentifs par la faible allure du véhicule du recourant, apparaissent avoir ainsi été en mesure d'identifier le visage du conducteur de ce véhicule, venant en sens inverse. Le recourant invoque également que les policiers n'auraient pas mentionné dans leur rapport la présence du témoin Y.________ dans le véhicule en mouvement. Une telle omission n'est pas propre à rendre insoutenable la valeur donnée aux déclarations des agents. Ceux-ci se sont focalisés sur la situation du recourant et sa conduite en état d'ivresse. On peut comprendre qu'ils n'aient pas évoqué la présence d'un passager dans le véhicule et sa disparition par la suite. Contrairement à ce que soutient encore le recourant, le rapport du 30 août 2008 ne permet pas de retenir que l'agent Z.________ aurait admis "tout au moins implicitement" que le recourant avait énergiquement contesté avoir conduit son véhicule. Ce document indique au contraire qu'"après moult palabres et avoir tenté, en vain, une certaine corruption, l'intéressé s'est soumis à deux tests à l'éthylomètre" (pièce 2001). Un tel comportement parle au contraire dans le sens d'une conduite du véhicule par le recourant. 
Au vu de ce qui précède, le grief d'appréciation arbitraire des preuves, eût-il été recevable, aurait été infondé. 
 
2. 
Le recourant conteste la révocation du sursis accordé le 13 novembre 2007 au seul motif qu'il n'était pas coupable de conduite en état d'ivresse le 19 août 2008. De la sorte, il s'écarte des faits constatés sans arbitraire. Son grief est irrecevable. 
 
3. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénal du canton de Fribourg. 
 
Lausanne, le 12 septembre 2011 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Mathys 
 
La Greffière: Cherpillod