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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_345/2012 
 
Arrêt du 12 septembre 2012 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Merkli et Chaix. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Jean-Luc Addor, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
B.________, représenté par Me Yves Cottagnoud, avocat, 
intimé, 
 
Office régional du ministère public du Bas-Valais, place Sainte-Marie 6, case postale 98, 1890 St-Maurice. 
 
Objet 
procédure pénale, classement, 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 4 mai 2012. 
 
Faits: 
 
A. 
Le 25 juin 2010, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________ à la suite d'une altercation survenue le même jour après un accrochage entre véhicules. Il se plaignait en particulier d'avoir été étranglé. Une instruction a été ouverte le 20 octobre 2010 des chefs, notamment, de violations des règles de la circulation routière, conduite en état d'ébriété, mise en danger de la vie d'autrui, lésions corporelles simples, dommage à la propriété et violation des devoirs en cas d'accident. 
Le 24 octobre 2011, le Procureur du Bas-Valais a partiellement classé la procédure en ce qui concernait les infractions de conduite en état d'ébriété (faute de preuve suffisante) et de mise en danger de la vie d'autrui par serrage du cou. La partie plaignante était renvoyée à agir devant le juge civil. 
 
B. 
Par ordonnance du 4 mai 2012, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours formé par le plaignant. Celui-ci contestait le classement en ce qui concernait la mise en danger de la vie d'autrui, en relevant que B.________ l'avait étranglé fortement au point qu'il était "à la limite de ne plus avoir d'air". Toutefois, les témoins n'avaient constaté qu'une empoignade à hauteur d'épaule et les constatations médicales (rougeurs et traces au niveau du cou) ne permettaient pas de retenir un danger concret pour la vie du plaignant. 
 
C. 
Par acte du 6 juin 2012, A.________ forme un recours en matière pénale par lequel il demande l'annulation de l'arrêt cantonal et de la décision de classement dans la mesure où elle porte sur l'infraction de mise en danger, ainsi que la poursuite de l'instruction de ce chef. 
La Chambre pénale se réfère à sa décision. Le Ministère public n'a pas déposé d'observations. B.________ conclut au rejet du recours. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
La décision attaquée a été rendue en matière pénale au sens de l'art. 78 LTF. Elle a un caractère final au sens de l'art. 90 LTF (la procédure étant classée pour ce qui concerne certaines infractions) et émane de l'autorité cantonale de dernière instance (art. 80 LTF). Le recourant a agi en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). 
 
1.1 Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe notamment au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (cf. ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356, 249 consid. 1.1 p. 251). 
 
1.2 Lorsque, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre une décision de classement, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1). En revanche, elle doit expliquer dans son mémoire quelles sont ces prétentions et en quoi la décision attaquée pourrait influencer négativement leur jugement, à moins que, compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée, l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 et les arrêts cités). 
 
1.3 Le recourant estime que la reconnaissance d'une infraction de mise en danger de la vie d'autrui aurait une incidence sur l'indemnisation qu'il sera en droit d'exiger. Il n'explique toutefois nullement en quoi consistent ces prétentions. Victime d'une prétendue strangulation, il n'allègue pas avoir subi un dommage qui ne pourrait être réparé en relation avec les autres infractions - notamment les lésions corporelles simples et les dommages à la propriété - qui restent reprochées au prévenu. S'agissant d'un éventuel tort moral, le recourant ne donne aucune indication permettant d'admettre que les conditions particulières d'une réparation morale seraient réalisées pour l'infraction en cause. Le recours est dès lors irrecevable sur le fond. 
 
1.4 Selon la jurisprudence, le plaignant qui n'a pas la qualité pour recourir sur le fond peut en revanche se plaindre d'une violation de droits que la loi de procédure applicable ou le droit constitutionnel lui reconnaît comme partie à la procédure, lorsque cette violation équivaut à un déni de justice formel. Les griefs soulevés ne doivent toutefois pas constituer des moyens liés au fond (ATF 136 IV 41 consid. 1.4 p. 44, 29 consid. 1.9 p. 40; 133 IV 228 consid. 2.3.2 p. 232 s. et les références citées). Dans la mesure où le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2. 
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir omis d'examiner son argumentation relative au délit de mise en danger commis par le prévenu au moyen de son véhicule; celui-ci aurait foncé sur le plaignant, le forçant à sauter sur le capot et à se tenir par un essuie-glace, puis aurait circulé sur une certaine distance en zigzaguant pour le désarçonner. 
S'il est vrai que l'arrêt cantonal est muet sur cette question, il n'en résulte pas pour autant une violation de l'obligation de motiver. Il ressort en effet clairement de l'ordonnance de classement que l'abandon des charges est limité à l'infraction de mise en danger "par serrage du cou". L'épisode auquel le recourant fait référence n'est donc pas concerné. Le Ministère public l'a d'ailleurs confirmé dans sa réponse au recours cantonal, précisant que cet épisode ferait l'objet d'une mise en accusation, apparemment sous une autre incrimination. A cet égard, la qualification juridique retenue par le ministère public ne lie pas le tribunal, lequel est uniquement lié par les faits décrits dans l'acte d'accusation (art. 333, 344 et 350 al. 1 CPP). En l'absence de classement en relation avec ces éléments de fait, la cour cantonale n'avait pas à traiter cette question. On ne saurait donc lui reprocher une violation de son obligation de motivation déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. 
 
3. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Conformément aux art. 66 al. 1 et 68 al. 2 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, de même qu'une indemnité de dépens allouée à l'intimé, lequel obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Une indemnité de dépens de 1'000 fr. est allouée à l'intimé B.________, à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à l'Office régional du ministère public du Bas-Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. 
 
Lausanne, le 12 septembre 2012 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Kurz