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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_611/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 12 septembre 2013  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière: Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représentée par Me Xavier Wenger, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Y.________, 
représenté par Me Gaspard Couchepin, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
mesures provisionnelles (copropriété), 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II, du 14 août 2013. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
Il résulte du dossier cantonal (art. 105 al. 2 LTF) que Y.________ est propriétaire de l'art. 3089 RF de la commune de Z.________, sur lequel est érigé un chalet. 
 
 L'art. 5061 RF de la même commune, dont X.________ allègue être copropriétaire à raison de 2/12èmes, bénéficie d'une servitude d'empiètement à la charge de l'art. 3089 RF: le parking collectif construit sur cette parcelle empiète dans le sous-sol de l'art. 3089 RF de telle sorte qu'il se trouve en grande partie sous le chalet (cf. plan de servitude du 12 janvier 2004 avec assiette de la servitude, pièce justificative du RF). X.________ bénéficie de deux places dans ce parking collectif. 
 
2.   
Selon les allégations de la recourante, Y.________ a obtenu en 2011 une autorisation communale lui permettant de démolir le chalet situé sur sa parcelle et de construire un nouveau chalet. En 2012, il a obtenu un nouvelle autorisation de construire, portant sur une annexe. 
 
 Ces décisions administratives sont en force, X.________ estimant toutefois n'avoir pas été avisée à temps par l'administrateur " du parking " pour s'y opposer. Les travaux de construction sont en cours: la démolition du chalet - qui se trouve sur la dalle du parking - et la construction de l'annexe en amont ont ainsi commencé. 
 
3.   
Par requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles du 7 mai 2013 formée devant le Juge du district d'Entremont, X.________ a sollicité l'interdiction, voire la cessation immédiate de tous les travaux de démolition et de construction sur l'art. 3089 RF, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP
 
 Le juge de district a rejeté sa requête par décision du 17 juillet 2013. 
 
4.   
X.________ a interjeté appel contre cette décision devant le Tribunal cantonal, concluant à son annulation et à sa réforme dans le sens de l'admission des conclusions de sa requête. 
 
 Elle a également requis que les mêmes mesures d'interdiction soient prises à titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles pour la durée de la procédure d'appel et que l'effet suspensif soit accordé à son appel. 
 
 Statuant le 14 août 2013 sur ces dernières requêtes, après détermination de la partie adverse, la Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté la requête de mesures provisionnelles et a déclaré irrecevable la requête d'effet suspensif. 
 
5.   
X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision de mesures provisionnelles, concluant principalement à sa réforme en ce sens que les mesures requises soient ordonnées, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision. 
 
 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles et provisionnelles des 27 août et 4 septembre 2013, le Président de la Cour de céans a ordonné la suspension des travaux pendant la durée de la procédure fédérale. 
 
6.   
La décision querellée refuse d'ordonner des mesures d'exécution anticipée provisoire pour la durée de la procédure d'appel, en l'occurrence l'interdiction de continuer des travaux de démolition et de construction d'un chalet et de son annexe durant dite procédure. Il s'agit d'une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 137 III 324 consid. 1.1), rendue en matière civile dès lors qu'elle a pour objet un litige entre propriétaires fonciers au sujet d'une servitude d'empiètement (art. 72 al. 1 LTF). 
 
7.   
Aux termes de l'art. 93 al. 1 LTF, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). 
 
 S'agissant d'une décision de mesures provisionnelles, la condition de l'art. 93 al. 1 let. b LTF est d'emblée exclue (arrêts 4A_421/2012 consid. 1.1; 5A_8/2012 consid. 2.3). 
 
 Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF que s'il cause un inconvénient de nature juridique, qui ne puisse pas être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2; 138 III 190 consid. 6). En d'autres termes, il faut que la décision incidente ne puisse plus être attaquée avec la décision finale, rendant ainsi impossible son contrôle par le Tribunal fédéral (arrêt 4A_85/2007 consid. 3.1). Il a certes déjà été admis que le refus de suspendre la démolition d'un bâtiment durant la procédure d'appel, qui constitue une mesure d'exécution anticipée provisoire susceptible d'avoir un effet définitif, cause un préjudice irréparable (arrêt 5D_211/2011 consid. 1.1, non publié aux ATF 138 III 378); la suspension pour la durée de la procédure d'appel ne doit être refusée que lorsque l'appel paraît d'emblée manifestement infondé ou irrecevable (ATF 138 III 378 consid. 6). De même, il a été jugé que le refus de suspendre des travaux de construction qui entravent l'usage d'un chemin utilisé jusqu'ici par le propriétaire voisin pour accéder à son bien-fonds cause un dommage irréparable, le propriétaire étant privé de son accès pour toute cette durée sur laquelle la décision sur appel ne peut revenir (arrêt 5A_629/2009 consid. 1.1). 
 
 Il incombe toutefois au recourant d'alléguer et d'établir que la décision incidente lui cause un tel préjudice irréparable, tout particulièrement lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, de mesures d'exécution anticipée provisoire identiques à celles demandées au principal - en mesures provisionnelles -, et qu'il y a doute à cet égard (ATF 137 III 324 consid. 1.1). 
 
 En l'occurrence, la recourante ne consacre pourtant aucune motivation à la recevabilité de son recours au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Il résulte uniquement de son rappel des faits qu'elle "  a toujours indiqué qu'elle était contre ces projets [i.e. les projets autorisés] en précisant qu'elle attendait de pouvoir être mise au bénéfice de garanties suffisantes " eu égard à "  ces travaux qui ont un impact direct sur le parking puisqu'il est prévu d'y introduire des ancrages, d'abaisser le plafond du parking de 20 cm, etc. " et qu'elle "  n'a toujours pas reçu de M. Y.________ toutes les garanties qu'elle en attendait ", les travaux présentant des risques de glissement et d'affaissement de terrain susceptibles d'affecter son chalet situé sur une parcelle voisine et la "  police d'assurance remise par M. Y.________ " excluant la couverture du risque dans certains cas.  
 
 Il s'ensuit que, par son argumentation, la recourante n'a pas démontré l'existence d'un préjudice de nature juridique irréparable, son intérêt étant financier. Le fait qu'elle affirme ensuite que la remise en état - la démolition - qu'elle serait en droit d'exiger en procédure ordinaire ne pourrait plus être exécutée sans mettre en cause la sécurité du complexe est un argument théorique, qui ne modifie pas la nature de son véritable intérêt. 
 
8.   
Le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si, en tant que copropriétaire de 2/12èmes de la parcelle no 5061 RF, la recourante était légitimée à recourir. Les frais de la procédure sont mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé a droit à des dépens dès lors qu'il a été invité à se déterminer sur le fond du litige ainsi que sur la requête de mesures provisionnelles selon les art. 102 et 104 LTF (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
par ces motifs, le Président prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Une indemnité de 6'000 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II. 
 
 
Lausanne, le 12 septembre 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
La Greffière: de Poret Bortolaso