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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_332/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 12 septembre 2013  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représentée par Me Guillermo Sirena, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,  
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 4 mars 2013. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.  
 
1.1. Par arrêt du 4 mars 2013, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours de X.________ et confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière prononcée le 25 janvier 2013 à la suite de sa plainte contre Y.________ pour lésions corporelles simples. La juridiction cantonale a considéré que la version des faits relatée par la prénommée était fluctuante et manquait de crédibilité. Dans sa plainte, elle avait en effet dénoncé une perte de connaissance dont elle n'avait plus reparlé par la suite et dont personne d'autre n'avait fait état. En outre, elle y avait décrit une empoignade suivie de coups de louche et d'une chute, tandis que dans son recours du 7 février 2013, elle s'était plainte pour la première fois d'avoir été saisie à la gorge puis immobilisée au sol par Y.________ qui avait écrasé du pied son épaule gauche. La cour cantonale a ajouté qu'aucun élément objectif ne corroborait la version des faits de la plaignante, de sorte que celle-ci n'avait pas été retenue. Les agissements de Y.________ devaient être qualifiés de voies de faits et, à dires de témoignage, constituaient la riposte aux insultes proférées contre lui par X.________. Une exemption de peine au sens de l'art. 177 al. 3 CP s'imposait par conséquent.  
 
 Par ailleurs, la cour cantonale a dénié à X.________ le droit à l'assistance judiciaire. Laissant indécise la question de l'indigence, elle a considéré que les chances de succès de l'écriture étaient très limitées, de même que le contenu de celle-ci était à la portée de chacun. 
 
1.2. X.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal dont elle requiert l'annulation, en concluant, sous suite de frais, au renvoi de l'affaire aux autorités cantonales pour entrée en matière. Dans ce contexte, elle requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.  
 
1.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. La partie recourante ne peut ainsi critiquer ces faits que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, cf. ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5, 58 consid. 4.1.2 p. 62), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine, en général, que les questions juridiques que la partie recourante soulève conformément aux exigences légales relatives à la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93). De plus, il n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). L'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits violés et préciser en quoi consiste la violation (ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5).  
 
1.4. En l'occurrence, la recourante se prévaut de divers certificats médicaux aux termes desquels elle présente un traumatisme crânien occipital, ainsi qu'une rupture par accident de la coiffe des rotateurs gauche ayant nécessité une suture chirurgicale et entraîné plusieurs périodes d'incapacité médicale de travail et de traitements physiothérapeutiques. Elle reproche à la cour cantonale de n'accorder aucune importance aux certificats médicaux qu'elle a produits, ni aux traitements induits par les traumatismes qu'elle a subis et dont elle impute la cause à Y.________. Elle conteste également le rejet de sa demande d'assistance judiciaire au vu des abondants moyens de preuves versés au dossier.  
 
 Ce faisant, la recourante met en cause l'appréciation des preuves opérée par la juridiction cantonale sans démontrer en quoi celle-ci en aurait tiré des déductions insoutenables. En particulier, elle ne prétend pas et a fortiori n'établit pas que les magistrats cantonaux auraient procédé à une retranscription erronée des preuves sur lesquelles ils se sont fondés. Elle se contente d'invoquer des rapports médicaux dans le but d'opposer sa version des faits à celle retenue par l'autorité précédente. Ce faisant, elle développe des considérations purement appellatoires qui sont irrecevables. 
 
 Au demeurant, elle évoque - sans développement - la violation du droit à l'égalité de traitement, à un procès équitable, à la dignité humaine et à l'assistance judiciaire. Ces griefs - qui ne répondent pas aux exigences de motivation accrues précitées - sont également irrecevables. 
 
 Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
 
2.   
Comme les conclusions du recours étaient manifestement dénuées de chance de succès, la recourante doit être déboutée de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 12 septembre 2013 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique: Schneider 
 
La Greffière: Gehring