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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_268/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 12 septembre 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Chaix et Kneubühler. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Arnaud Thièry, 
avocat, Alinéa Avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud. 
 
Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 août 2017. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Depuis le 30 juin 2017, une instruction pénale est ouverte contre A.________. Il lui est reproché d'avoir, dans la nuit du 27 au 28 juin 2017, seul ou en compagnie de comparses non identifiés à ce jour, agressé violemment B.________ à son domicile; ce dernier - qui a dû être hospitalisé - a subi de graves blessures, dont des lésions cérébrales, des fractures et de nombreuses plaies, notamment au niveau de la tête. 
A la suite de l'interpellation de A.________ le 30 juin 2017, le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) a ordonné, le 2 juillet 2017, son placement en détention provisoire jusqu'au 30 août 2017. Le 17 juillet 2017, le prévenu a demandé sa mise en liberté, contestant en particulier l'existence de risques de récidive et de collusion. Le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a conclu au rejet de cette requête, puis a transmis le dossier de la cause au Tmc. A.________ s'est déterminé par écrit le 24 juillet 2017 sur les observations du Procureur, puis oralement le 26 suivant; lors de cette audience, il a notamment confirmé les déclarations effectuées le 4 juillet 2017 devant la police. Par ordonnance du 26 juillet 2017, le Tmc a rejeté la demande de libération. 
 
B.   
Le 4 août 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours intenté par A.________ contre cette décision. 
Cette autorité a retenu que le prévenu - qui avait partiellement admis les faits le 4 juillet 2017 - ne contestait pas l'existence d'indices suffisants de sa culpabilité. La cour cantonale a ensuite considéré qu'il existait des risques de collusion et de récidive qu'aucune mesure de substitution ne permettait de pallier. Selon les juges cantonaux, la durée de la détention provisoire ne violait pas le principe de proportionnalité eu égard à la gravité des infractions reprochées et à la durée de la peine encourue. 
 
C.   
Par acte du 30 août 2017, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à sa libération immédiate. A titre subsidiaire, il demande sa remise en liberté moyennant les mesures de substitution suivantes : (a) interdiction de se trouver, de passer ou de séjourner sur le territoire de la commune de C.________, mesure dont le respect pourra être, le cas échéant, vérifié par un dispositif technique; (b) obligation de se présenter une fois par semaine au poste de police le plus proche de son domicile; et (c) obligation de déposer au greffe du Ministère public l'ensemble de ses documents de voyage (passeport, carte d'identité, permis d'établissement, etc.). Encore plus subsidiairement, le recourant conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente. Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Le Ministère public et la cour cantonale ont renoncé à déposer des déterminations. Le 7 septembre 2017, le recourant a persisté dans ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). 
Si la détention provisoire repose actuellement sur l'ordonnance du 23 août 2017 - décision qui n'est pas à l'origine de la présente cause et qui fait l'objet d'une procédure de recours indépendante -, le recourant dispose toujours d'un intérêt actuel et pratique à la vérification des conditions ayant conduit à la confirmation du rejet de sa demande de remise en liberté (cf. art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF; arrêts 1B_422/2016 du 7 décembre 2016 consid. 1; 1B_12/2016 du 28 janvier 2016 consid. 1 et les arrêts cités). La décision ordonnant le maintien en détention du prévenu est une décision incidente susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêts 1B_422/2016 du 7 décembre 2016 consid. 1; 1B_144/2015 du 11 mai 2015 consid. 1). Le recours a en outre été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF
Partant, il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.   
Invoquant une violation de son droit d'être entendu, le recourant se plaint d'un défaut de motivation. Il reproche en substance à l'autorité précédente de ne pas s'être prononcée sur les éléments soulevés dans son mémoire cantonal pour démontrer l'absence de risque de réitération. 
A cet égard, la juridiction précédente a rappelé que le danger de récidive était réalisé même en l'absence de récidive spéciale car le recourant avait admis "les faits dans une large mesure et que les éléments matériels à charge étaient concrets". Elle a ensuite relevé que le recourant avait "sauvagement agressé la victime avec une violence peu commune". Ce faisant, la cour cantonale a - certes implicitement - considéré que les éléments avancés à décharge par le recourant (rivalité amoureuse, situation personnelle, défaut d'antécédent [cf. ad 16 ss du mémoire de recours cantonal]) ne suffisaient pas pour écarter tout risque de récidive et que la sécurité publique l'emportait dans le cas présent. 
Cette appréciation peut ne pas convenir au recourant, mais ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu. Le recourant a d'ailleurs parfaitement su quels arguments développer pour démontrer que les actes de violence qui lui sont reprochés ne sauraient, selon lui, se reproduire (cas particulier du conflit amoureux ne permettant pas de considérer qu'il pourrait s'en prendre à un tiers, bonne intégration, logement, travail stable, obligations fiscales, sociales et d'entretien assurées). 
Partant, ce grief d'ordre formel peut être écarté. 
 
3.   
Le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes pesant à son encontre (art. 221 al. 1 CPP). 
Il reproche en revanche à la cour cantonale d'avoir considéré qu'il existerait des risques de collusion, ainsi que de récidive. 
 
3.1. Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP).  
Pour retenir l'existence d'un risque de collusion au sens de la disposition précédente, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s.; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 s. et les références citées). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 128; 132 I 21 consid. 3.2.2 p. 24). 
 
3.2. En l'occurrence, le recourant ne conteste pas que des mesures d'instruction [...] sont en cours.  
Certes, en raison de leur caractère technique, le recourant ne paraît pas être à même d'interférer sur l'examen effectué par les autorités de poursuite pénale. Toutefois, [ces analyses] pourraient mettre en évidence l'intervention d'un ou de tiers, préalablement ou au cours de l'agression. Le recourant pourrait dès lors être tenté de contacter cette/ces personne (s) pour la/les avertir, respectivement pour la/les protéger. Ce risque est d'autant plus grand en l'espèce qu'il n'est pas impossible que les actes d'instruction entrepris puissent mettre en cause l'un des fils du recourant, respectivement confirmer les éléments qui semblent déjà avoir été découverts contre l'un d'entre eux, à savoir la rédaction de lettres de menaces acheminées par le recourant et le transport de ce dernier pour des repérages. En tout état de cause, le recourant reconnaît d'ailleurs que ces premières analyses pourraient entraîner de nouvelles auditions de ses fils (cf. ad 12 de son mémoire). Cette considération permet au demeurant d'écarter, à ce stade, tout reproche relatif à l'absence d'information sur les autres mesures d'instruction qui pourront découler de ces résultats; le Ministère public ne manquera d'ailleurs pas, le cas échéant, d'étayer cette question. 
Contrairement ensuite à ce que voudrait croire le recourant, des aveux - même allégués complets - ne mettent pas un terme à une instruction pénale et il incombe aux autorités de vérifier la crédibilité de ceux-ci (cf. art. 160 CPP); elles doivent ainsi notamment continuer à interroger le prévenu et/ou administrer d'autres moyens de preuve, ceci afin en particulier de prévenir le risque de faux aveux (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 2 ad art. 160 CPP). Une telle hypothèse ne peut pas d'emblée être exclue en l'occurrence vu les rapports de filiation existant. L'autorité pénale doit donc vérifier la véracité des déclarations effectuées par le recourant, ce qui peut imposer de prendre, en particulier lorsque l'instruction est encore à un stade très précoce, des mesures de prévention afin d'éviter une éventuelle entente sur une version, que celle-ci soit au demeurant favorable ou au détriment du recourant. 
Au regard de ces considérations, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, confirmer l'existence d'un risque de collusion. 
L'enquête étant encore à ses débuts, ce danger ne saurait être écarté par aucune mesure de substitution (art. 237 CPP). Tel n'est en particulier pas le cas de celles proposées par le recourant qui tendent avant tout à éviter des risques de fuite ou de récidive (cf. au demeurant ad 35 ss de son mémoire de recours). 
 
3.3. Vu le danger de collusion retenu, il n'y pas lieu d'examiner si un risque de récidive peut également être retenu dans le cas d'espèce (sur cette notion, cf. ATF 143 IV 9 consid. 2 p. 11 ss; arrêts 1B_26/2017 du 8 février 2017 consid. 3; 1B_6/2017 du 8 février 2017 consid. 3; 1B_351/2015 du 30 octobre 2015 consid. 3.2).  
 
3.4. Le recourant ne conteste pas que la durée de la détention provisoire subie ne viole pas le principe de proportionnalité eu égard à la peine concrètement encourue pour les infractions qui lui sont reprochées.  
 
3.5. Partant, la Chambre des recours pénale n'a pas violé le droit fédéral en confirmant le rejet de la demande de mise en liberté.  
 
4.   
Il s'ensuit que le recours est rejeté. 
Les conditions posées à l'art. 64 al. 1 LTF étant réunies, il convient de mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire, de lui désigner Me Arnaud Thièry comme avocat d'office et d'allouer à celui-ci une indemnité à titre d'honoraires, qui seront supportés par la caisse du tribunal. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF), ni alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Arnaud Thièry est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public central du canton de Vaud et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 12 septembre 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
La Greffière : Kropf