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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_685/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 12 septembre 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Office des poursuites de Genève, 
rue du Stand 46, 1204 Genève. 
 
Objet 
plainte 17 LP (frais procédures de poursuites), 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 31 août 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 31 août 2017, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté la plainte formée le 13 juillet 2017 par A.________ contre la décision de l'Office des poursuites de Genève du 3 juillet 2017 lui réclamant le paiement de trois factures pour un montant total de xxx fr. xx, concernant trois réquisitions de poursuites. 
 
2.   
Par lettre remise à la Poste suisse le 7 septembre 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. 
La recourante se plaint de ne pas avoir reçu de rappel avant 2017 pour ces factures datant de 2014, malgré divers téléphones avec le personnel de l'office des poursuites au sujet de la notification des commandements de payer à sa débitrice. Elle expose aussi qu'elle ne dispose pas des moyens financiers pour acquitter cette facture. Ce faisant, la recourante présente sa propre appréciation de la cause, en omettant de tenir compte de la motivation de la décision déférée et sans se référer à la moindre base légale. La recourante ne soulève donc aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à la Constitution ou à l'un de ses droits, partant, son recours ne satisfait aucunement aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. 
En définitive, le présent recours doit d'emblée être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 12 septembre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin