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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_144/2018  
 
 
Arrêt du 12 septembre 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Registre du commerce du canton de Vaud, rue Grenade 38, 1510 Moudon, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et 
faillites du Tribunal cantonal vaudois du 27 juillet 2018 (KC18.009725-180876). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par prononcé du 30 avril 2018, le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a levé définitivement, à concurrence de 50 fr., l'opposition formée par A.________ au commandement de payer n° x'xxx'xxx qui lui a été notifié par l'Office des poursuites de l'Ouest lausannois à la réquisition du Registre du commerce du canton de Vaud. 
Statuant le 27 juillet 2018, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours du poursuivi. 
 
2.   
Par écriture mise à la poste le 4 septembre 2018, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral; il conclut, en substance, au refus de la mainlevée. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.   
La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF; ATF 134 III 520 consid. 1.1); toutefois, vu l'insuffisance de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF), la présente écriture doit être traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Il n'y a pas besoin de vérifier les autres conditions de recevabilité, car le procédé est voué à l'échec. 
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, la juridiction précédente a retenu que le recourant n'a formulé aucun grief ou moyen de recours reconnaissable et compréhensible à l'encontre du prononcé du juge de paix; en particulier, il n'a pas contesté les motifs de ce magistrat selon lesquels le poursuivant est au bénéfice d'une décision administrative, assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 (al. 2 ch. 2) LP, et valant ainsi titre à la mainlevée définitive. Faute d'être motivé conformément aux exigences de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours est dès lors irrecevable.  
 
4.2. Le présent recours est d'emblée irrecevable en tant qu'il s'écarte de l'objet du litige, tel qu'il est déterminé par l'arrêt entrepris (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2). Pour le surplus, le recourant n'expose nullement en quoi le motif d'irrecevabilité admis par l'autorité précédente violerait ses droits constitutionnels (art. 106 al. 2 et art. 117 LTF; ATF 133 III 439 consid. 3.2, avec la jurisprudence citée).  
 
5.   
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet art. 117 LTF), aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 12 septembre 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
Le Greffier : Braconi