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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_264/2024  
 
 
Arrêt du 12 septembre 2024  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Kiss, juge présidant, Hohl et May Canellas. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
International Boxing Association, 
représentée par Mes Alexandre Zen-Ruffinen et Emilie Weible, avocats, 
recourante, 
 
contre  
 
Comité International Olympique, 
représenté par Mes Antonio Rigozzi et 
Patrick Pithon, avocats, 
intimé. 
 
Objet 
art. 353 al. 2 CPC; droit d'être entendu, 
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le 2 avril 2024 par le Tribunal Arbitral du Sport (CAS 2023/A/9757). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le Comité International Olympique (CIO) est une association de droit suisse dont le siège se trouve à Lausanne. La Charte olympique, qui régit son action, lui confère notamment la mission de diriger le Mouvement olympique. A ce titre, le CIO peut reconnaître au titre de fédérations internationales (FI) des organisations internationales non gouvernementales qui gouvernent un ou plusieurs sports sur le plan mondial.  
International Boxing Association (ci-après: l'IBA), autrefois connue sous le nom d'Association Internationale de Boxe Amateur (AIBA), est une organisation non gouvernementale, à but non lucratif, dont le siège est à Lausanne. Elle était reconnue jusqu'au 22 juin 2023 par le CIO en qualité de FI régissant la boxe au niveau international. 
 
A.b. A l'issue des Jeux Olympiques de Rio 2016, plusieurs membres de l'IBA et divers médias ont fait état d'allégations de corruption en relation avec la conduite adoptée par des cadres supérieurs de l'IBA et des arbitres au cours de ladite compétition ainsi que lors de précédentes éditions des Jeux Olympiques.  
Le comité d'enquête spécial institué par l'IBA chargé de mener des investigations sur les faits en question a conclu à l'existence d'une culture caractérisée par le pouvoir, la peur et le manque de transparence régnant au sein de ladite fédération sportive. La commission exécutive du CIO a quant à elle demandé à l'IBA de prendre des mesures pour répondre aux graves préoccupations liées à sa gouvernance et à sa stabilité financière. A ce titre, elle a notamment sollicité la mise en oeuvre d'un audit financier ainsi que des changements dans les règles gouvernant l'action des arbitres de boxe. 
Le 6 décembre 2017, le CIO a suspendu ses contributions financières à l'IBA jusqu'à la résolution de ses problèmes de gouvernance et de finances. 
Le 27 janvier 2018, A.________ a été nommé en tant que président intérimaire de l'IBA. A cette époque, les autorités américaines considéraient le prénommé comme l'un des dirigeants du crime organisé (...), spécialisé dans la production de stupéfiants dans les pays d'Asie centrale. 
Le 12 novembre 2018, le CIO a décidé d'ouvrir formellement une enquête dirigée contre l'IBA et a nommé une commission d'enquête chargée notamment d'analyser les mesures prises par l'IBA en matière de gouvernance, d'éthique, de gestion financière et d'arbitrage, d'enquêter et d'évaluer ces domaines de préoccupation majeure et d'émettre une recommandation au CIO concernant d'éventuelles mesures et sanctions à prendre. 
Le 28 mars 2019, B.________, qui était alors membre du comité exécutif de l'IBA et qui est désormais son président, a écrit au CIO afin de lui proposer de rembourser lui-même toutes les dettes de ladite fédération sportive. 
Le 21 mai 2019, la commission d'enquête du CIO a rendu un rapport, dans lequel elle a mis en avant divers problèmes concernant l'IBA et a formulé diverses recommandations. 
A la suite de la publication dudit rapport, le CIO a décidé d'instituer un "groupe de travail sur la boxe" afin d'organiser le tournoi de boxe aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Elle a également créé une commission spéciale de surveillance ayant pour mission de superviser les agissements de l'IBA dans certains domaines. 
Le 26 juin 2019, la Session du CIO - laquelle est l'assemblée générale des membres de ladite organisation - a décidé de suspendre la reconnaissance de l'IBA. 
Le 11 juin 2021, l'IBA a mandaté une société dirigée par le Prof. Richard McLaren en vue d'enquêter sur les manquements qui lui étaient reprochés. Ladite société a rendu trois rapports publiés respectivement les 30 septembre 2021, 10 décembre 2021 et 22 juin 2022, dans lesquels elle a pointé du doigt une série de problèmes, et notamment des cas de corruption et de manipulations de combats de boxe. 
Le 30 juin 2021, l'IBA a aussi chargé un groupe d'experts d'analyser sa gouvernance. Ce dernier a publié deux rapports en date des 15 novembre 2021 et 25 août 2022. Il a notamment estimé que la fédération sportive concernée se trouvait toujours en situation de crise. Il a émis une série de recommandations aux fins d'améliorer la gouvernance de l'IBA. 
Le 9 décembre 2021, le CIO a indiqué à l'IBA qu'elle devait adopter une série de mesures dans le secteur financier, ainsi qu'en matière de gouvernance et d'intégrité du sport. Elle lui a également fait savoir qu'elle avait décidé, à ce stade, de ne pas inclure la boxe au programme des Jeux Olympiques de Los Angeles 2028. Elle a toutefois précisé qu'elle pourrait revoir cette décision en 2023 si l'IBA démontrait, d'ici là, avoir réglé les problèmes actuels entourant sa gouvernance, sa viabilité financière et l'intégrité de son processus d'arbitrage lors des compétitions de boxe. 
Le 6 avril 2023, le CIO a rendu un nouveau rapport dans lequel il constatait l'existence de points potentiellement non conformes à la Charte olympique s'agissant de l'organisation de l'IBA. Le même jour, il a invité l'IBA à se déterminer sur ledit rapport et l'a informée que la Session du CIO pourrait lui retirer sa reconnaissance. L'IBA s'est déterminée le 5 mai 2023 sur ledit rapport. 
Le 2 juin 2023, le CIO a publié un nouveau rapport, dont la conclusion était la suivante: 
 
" Despite the various chances given to the IBA, including the Road Map 2021 to 2023, to address the various concerns with actual, effective evolution, the IBA was unable to provide the elements which would have allowed the lifting of its suspension. Therefore, it is not possible to reach any conclusion other than to confirm the analysis made by the IOC Session in 2019, which was at no time contested by the IBA, on the necessity to withdraw the IOC's recognition of the IBA. Effectively, the situation has become so serious that the only proportional conclusion is to withdraw the IOC's recognition of the IBA pursuant to the Olympic Charter ". 
Le 22 juin 2023, la Session du CIO, suivant la recommandation émise par la commission exécutive du CIO, a retiré sa reconnaissance de l'IBA, a décidé de maintenir la boxe lors des Jeux Olympiques de Paris 2024 dans l'intérêt des athlètes et a décidé que l'IBA n'organiserait pas les compétitions de boxe lors de l'édition suivante des Jeux Olympiques. 
 
B.  
Le 27 juin 2023, l'IBA, se fondant sur la clause d'arbitrage insérée dans la Charte olympique, a contesté la décision prise le 22 juin 2023 auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
La Formation désignée par le TAS, comprenant trois membres, a tenu une audience le 16 novembre 2023. 
Par sentence finale du 2 avril 2024, la Formation a rejeté l'appel formé par l'IBA et a confirmé la décision entreprise. Les motifs sur lesquels repose ladite sentence ne seront examinés plus loin que dans la mesure utile à la compréhension des critiques dont celle-ci est la cible. 
 
C.  
Le 7 mai 2024, l'IBA (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile aux fins d'obtenir l'annulation de la sentence précitée. 
Au terme de sa réponse, le CIO (ci-après: l'intimé) a conclu au rejet du recours. 
Le TAS a déposé des observations visant à démontrer le caractère infondé du recours. 
La recourante a déposé une réplique spontanée, suscitant le dépôt d'une duplique de la part de l'intimé. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
D'après l'art. 54 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), il utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le TAS, celles-ci se sont servies de l'anglais, tandis que, dans les mémoires qu'elles ont adressés au Tribunal fédéral, elles ont employé le français respectant ainsi l'art. 42 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 70 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101; ATF 142 III 521 consid. 1). Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français. 
 
2.  
 
2.1. L'art. 77 al. 1 LTF distingue l'arbitrage international (let. a) de l'arbitrage interne (let. b). Selon l'art. 176 al. 1 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291), qui utilise un critère formel pour décider de l'internationalité d'un arbitrage, l'arbitrage est international si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties n'avait, au moment de la conclusion de la convention d'arbitrage, ni son domicile, ni sa résidence habituelle en Suisse. A contrario, l'arbitrage est interne lorsque le tribunal arbitral a son siège en Suisse et que le chapitre 12 de la LDIP n'est pas applicable (art. 353 al. 1 du Code de procédure civile suisse [CPC; RS 272]). Les parties ont toutefois la possibilité de faire un opting out, c'est-à-dire d'opter pour l'application de la troisième partie du CPC, à l'exclusion du chapitre 12 de la LDIP, lorsque l'arbitrage revêt un caractère international, et vice versa (cf. art. 176 al. 2 LDIP et art. 353 al. 2 CPC).  
 
2.2. En l'occurrence, le siège du TAS se trouve à Lausanne et les deux parties au litige ont leur siège en Suisse. Il s'agit donc à l'évidence d'un arbitrage interne. Comme l'expose la recourante, sans être contredite par son adversaire, les parties ont toutefois choisi de soumettre le litige qui les divise à l'application des dispositions du Chapitre 12 de la LDIP, lorsqu'elles ont signé l'ordre de procédure du TAS. Dans ces circonstances, le recours dirigé contre la sentence entreprise ne peut être formé que pour l'un des griefs énoncés limitativement à l'art. 190 al. 2 LDIP.  
 
3.  
Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours ou des conclusions prises par la recourante, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose, dès lors, à l'entrée en matière. Demeure réservé l'examen de la recevabilité, sous l'angle de sa motivation, de l'unique moyen invoqué par l'intéressée. 
 
4.  
 
4.1. Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés conformément à l'art. 77 al. 3 LTF. Cette disposition institue le principe d'allégation ( Rügeprinzip) et consacre une obligation analogue à celle que prévoit l'art. 106 al. 2 LTF pour le grief tiré de la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal et intercantonal (ATF 134 III 186 consid. 5). Les exigences de motivation du recours en matière d'arbitrage sont accrues. La partie recourante doit donc invoquer l'un des motifs de recours énoncés limitativement et montrer par une argumentation précise, en partant de la sentence attaquée, en quoi le motif invoqué justifie l'admission du recours (arrêt 4A_244/2023 du 3 avril 2024 consid. 4.1 destiné à la publication et les références citées). Les critiques appellatoires sont irrecevables (arrêt 4A_65/2018 du 11 décembre 2018 consid. 2.2). Comme la motivation doit être contenue dans l'acte de recours, la partie recourante ne saurait user du procédé consistant à prier le Tribunal fédéral de bien vouloir se référer aux allégués, preuves et offres de preuve contenus dans les écritures versées au dossier de l'arbitrage. De même, la partie recourante ne peut pas se servir de la réplique pour invoquer des moyens, de fait ou de droit, qu'elle n'a pas présentés en temps utile, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de recours non prolongeable (art. 100 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 47 al. 1 LTF) ou pour compléter, hors délai, une motivation insuffisante (arrêt 4A_478/2017 du 2 mai 2018 consid. 2.2 et les références citées).  
 
4.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). Les constatations du tribunal arbitral quant au déroulement de la procédure lient aussi le Tribunal fédéral, qu'elles aient trait aux conclusions des parties, aux faits allégués ou aux explications juridiques données par ces dernières, aux déclarations faites en cours de procès, aux réquisitions de preuves, voire au contenu d'un témoignage ou d'une expertise ou encore aux informations recueillies lors d'une inspection oculaire (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées; arrêts 4A_54/2019 du 11 avril 2019 consid. 2.4; 4A_322/2015 du 27 juin 2016 consid. 3 et les références citées).  
La mission du Tribunal fédéral, lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale, ne consiste pas à statuer avec une pleine cognition, à l'instar d'une juridiction d'appel, mais uniquement à examiner si les griefs recevables formulés à l'encontre de ladite sentence sont fondés ou non. Permettre aux parties d'alléguer d'autres faits que ceux qui ont été constatés par le tribunal arbitral, en dehors des cas exceptionnels réservés par la jurisprudence, ne serait plus compatible avec une telle mission, ces faits fussent-ils établis par les éléments de preuve figurant au dossier de l'arbitrage (arrêt 4A_140/2022 du 22 août 2022 consid. 4.2). Cependant, le Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (ATF 138 III 29 consid. 2.2.1 et les références citées). 
 
 
5.  
Dans un unique moyen, divisé en deux branches, la recourante, invoquant l'art. 190 al. 2 let. d LDIP, reproche à la Formation d'avoir enfreint son droit d'être entendue en omettant d'examiner certains arguments qu'elle avait avancés au cours de la procédure arbitrale. 
 
5.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP, un devoir minimum pour le tribunal arbitral d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Ce devoir est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, le tribunal arbitral ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la sentence à rendre (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 et les références citées). Il incombe à la partie soi-disant lésée de démontrer, dans son recours dirigé contre la sentence, en quoi une inadvertance des arbitres l'a empêchée de se faire entendre sur un point important. C'est à elle d'établir, d'une part, que le tribunal arbitral n'a pas examiné certains des éléments de fait, de preuve ou de droit qu'elle avait régulièrement avancés à l'appui de ses conclusions et, d'autre part, que ces éléments étaient de nature à influer sur le sort du litige (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 et 4.1.3). Si la sentence passe totalement sous silence des éléments apparemment importants pour la solution du litige, c'est aux arbitres ou à la partie intimée qu'il appartiendra de justifier cette omission dans leurs observations sur le recours. Ceux-ci pourront le faire en démontrant que, contrairement aux affirmations du recourant, les éléments omis n'étaient pas pertinents pour résoudre le cas concret ou, s'ils l'étaient, qu'ils ont été réfutés implicitement par le tribunal arbitral (ATF 133 III 235 consid. 5.2).  
C'est le lieu de préciser que le grief tiré de la violation du droit d'être entendu ne doit pas servir, pour la partie qui se plaint de vices affectant la motivation de la sentence, à provoquer par ce biais un examen de l'application du droit de fond (ATF 142 III 360 consid. 4.1.2 et les références citées). 
 
5.2.  
 
5.2.1. Dans la première branche du moyen considéré, la recourante soutient que la Formation aurait omis de se prononcer sur son argument selon lequel les motifs permettant de prononcer un retrait de la reconnaissance d'une FI sont énoncés exhaustivement à la règle 59 de la Charte olympique, ladite norme prévoyant une procédure disciplinaire particulière pour pouvoir procéder à un tel retrait. Elle avait ainsi soutenu que le retrait de sa reconnaissance, qui n'était en l'occurrence pas fondé sur l'un des motifs visés par la règle 59 de la Charte olympique, ne reposait sur aucune base juridique valable. Or, à son avis, la Formation n'aurait pas examiné cette question.  
 
5.2.2. L'argumentation présentée par la recourante n'emporte nullement la conviction de la Cour de céans.  
A la lecture des critiques formulées par l'intéressée, il est flagrant que celle-ci confond visiblement le Tribunal fédéral avec une cour d'appel et qu'elle ne cherche, en vain, qu'à refaire le procès devant la Cour de céans, en exposant une nouvelle fois le point de vue juridique qu'elle avait défendu devant le TAS. Sous le couvert d'une prétendue violation de son droit d'être entendue, elle s'en prend exclusivement à la motivation des arbitres et tente ainsi, en pure perte, d'obtenir un examen matériel de la sentence par l'autorité de recours, ce qui n'est pas admissible. 
Quoi qu'il en soit, il apparaît, à la lecture de la sentence querellée, que la Formation a bel et bien pris en considération l'argumentation développée par la recourante, mais qu'elle l'a rejetée, à tout le moins implicitement, en aboutissant à la solution retenue par elle. Le TAS a, en effet, correctement exposé la position défendue par la recourante sur le problème considéré (cf. sentence, n. 125 ss et 332). S'il a certes reconnu implicitement que la décision attaquée n'avait pas été prise sur la base de la règle 59 de la Charte olympique, il a toutefois estimé que la mesure prononcée reposait bel et bien sur une base légale, à savoir les art. 28 et 72 du Code civil suisse (CC; RS 210; sentence, n. 338). A cet égard, la Formation a jugé que la question à résoudre était de savoir si l'intimé disposait, en vertu de l'art. 72 CC, d'une raison importante ("good cause"; sentence, n. 375) de retirer la reconnaissance de la recourante, question à laquelle elle a répondu par l'affirmative (sentence, n. 457-459). Autrement dit, elle a visiblement considéré que, contrairement à ce que soutenait la recourante, le retrait de sa reconnaissance ne devait pas nécessairement reposer sur l'un des motifs visés par la règle 59 de la Charte olympique mais pouvait être prononcé pour d'autres raisons, en vertu de l'art. 72 CC. Elle a donc écarté, à tout le moins de manière implicite, la thèse défendue par la recourante. Quant à savoir si pareille conclusion était fondée ou non, ce n'est pas un problème qui relève de la violation du droit d'être entendu et qui pourrait être examiné par la Cour de céans à ce titre. 
 
5.3.  
 
5.3.1. Dans la seconde branche du grief examiné, la recourante prétend que la Formation, au moment de se prononcer sur la violation alléguée de la loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (LCart; RS 251), n'aurait pas tenu compte de la définition de "marché concerné" et des jurisprudences européennes citées par elle au cours de l'audience arbitrale. Si la Formation avait effectivement tenu compte de ces éléments, elle aurait dû, selon la recourante, admettre le caractère abusif du comportement adopté par l'intimé.  
 
5.3.2. Semblable reproche tombe à faux.  
Force est d'emblée de relever que la recourante tente, une nouvelle fois, d'inciter le Tribunal fédéral, par une voie détournée, à revoir l'application du droit opérée par les arbitres. Il va sans dire qu'une telle démarche est inadmissible. 
Quoi qu'il en soit, la lecture de la sentence entreprise permet de constater que la Formation a bel et bien tenu compte des arguments avancés par la recourante. La Formation a, en effet, consacré plusieurs pages de sa sentence à résumer la thèse prônée par l'intéressée selon laquelle l'intimé jouirait d'une position dominante sur le marché concerné (sentence, n. 133-140). Au moment d'analyser cette problématique, elle a jugé que la recourante n'avait pas suffisamment délimité la notion de marché au sens de la LCart (sentence, n. 352). Or, contrairement à ce que semble sous-entendre la recourante, le simple fait que les arbitres n'aient pas fait mention des décisions de justice citées par cette dernière au cours de l'audience, ne signifie pas encore qu'ils les auraient ignorées. En tout état de cause, la violation du droit être entendu de la recourante, fût-elle avérée, n'a manifestement eu aucune influence sur le sort du litige. En effet, même à supposer que la Formation n'ait pas tenu compte de la définition de marché concerné proposée par la recourante au cours de l'audience et des jurisprudences européennes invoquées par elle, il apparaît que les arbitres ont considéré que l'intéressée avait échoué à établir l'existence d'un comportement abusif de la part de l'intimé (sentence, n. 355). Par surabondance, la Formation a considéré que le retrait de la reconnaissance de la recourante opéré par l'intimé pourrait être justifié par des raisons commerciales légitimes (sentence, n. 356). 
 
6.  
Au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu'être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF) et versera des dépens à l'intimé (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 8'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
 
 
Lausanne, le 12 septembre 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo