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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_318/2024  
 
Ordonnance du 12 septembre 2024 
I  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Kiss, juge présidant. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Mes Alexandre Zen-Ruffinen et Emilie Weible, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Jorge Ibarrola, avocat, maison du Sport International, 
intimé. 
 
Objet 
arbitrage international en matière de sport, 
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le 22 avril 2024 par le Tribunal Arbitral du Sport (CAS 2023/A/9628). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 30 mars 2023, la Chambre de Résolution des Litiges de la Fédération Internationale de Football Association a condamné le club de football turc A.________ (ci-après: le club) à payer au joueur de football professionnel B.________ (ci-après: le footballeur) 153'214.93 EUR à titre d'arriérés de salaire et 2'667'709 EUR pour cause de rupture anticipée du contrat de travail sans juste cause. 
 
2.  
Le 8 mai 2023, le club a appelé de cette décision auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
Par sentence finale du 22 avril 2024, la Formation désignée par le TAS, composée de trois arbitres, a rejeté l'appel interjeté par le club. 
 
3.  
Le 24 mai 2024, le club (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif, aux fins d'obtenir l'annulation de la sentence précitée. 
Le footballeur (ci-après: l'intimé) a conclu au rejet du recours et de la demande d'effet suspensif. 
Le TAS n'a pas répondu au recours dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet. 
Le recourant a répliqué spontanément. 
La requête d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance du 25 juillet 2024. 
Par pli du 10 septembre 2024, le recourant a déclaré retirer son recours au motif que les parties avaient trouvé une solution amiable pour mettre un terme à leur litige. 
 
4.  
Aux termes de l'art. 32 al. 2 LTF, le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures achevées par un retrait. En l'occurrence, le recourant a indiqué retirer son recours. Par conséquent, il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle. 
En ce qui concerne les frais judiciaires, ceux-ci seront mis intégralement à la charge du recourant (art. 66 al. 3 LTF). S'agissant de la question relative au montant des frais, il y a lieu de relever que le retrait est intervenu à un stade très avancé de la procédure. La juge instructrice avait en effet terminé son rapport et l'affaire était déjà en circulation auprès des autres juges désignés pour trancher le présent litige. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de faire application de la possibilité, prévue par l'art. 66 al. 2 LTF, de réduire le montant des frais judiciaires lorsque le procès ne se termine pas par un arrêt au fond. L'intimé, qui s'est déterminé sur la requête d'effet suspensif ainsi que sur le recours à l'invitation du Tribunal fédéral, a droit à de pleins dépens en application de l'art. 68 al. 4 LTF en liaison avec l'art. 66 al. 3 LTF
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant la I re Cour de droit civil ordonne:  
 
1.  
Il est pris acte du retrait du recours. 
 
2.  
La cause 4A_318/2024 est rayée du rôle. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 19'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 21'000 fr. à titre de dépens. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L'intimé et le TAS reçoivent copie du courrier du 10 septembre 2024 (act. 23). 
 
 
Lausanne, le 12 septembre 2024 
 
Au nom de la I re Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo