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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.199/2005 /frs 
 
Arrêt du 12 octobre 2005 
IIe Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, 
Nordmann et Escher. 
Greffière: Mme Mairot. 
 
Parties 
dame X.________, 
demanderesse et recourante, représentée par 
Me Christian Dénériaz, avocat, 
 
contre 
 
X.________, 
défendeur et intimé, représenté par Me Laurent Gilliard, avocat, 
 
Objet 
divorce (indemnité selon l'art. 165 al. 1 CC), 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 14 juin 2005. 
 
Faits: 
A. 
X.________, né le 24 mars 1947, et dame X.________, née le 11 mai 1959, se sont mariés le 13 novembre 1985 à Orbe, en adoptant le régime de la séparation de biens. Aucun enfant n'est issu de leur union. 
 
En 1984, X.________ avait acheté, au moyen de ses économies, le fonds de commerce d'une pinte, située à Z.________, pour un montant de 160'000 fr., ainsi que le stock de marchandises y afférent, pour environ 40'000 fr. Dame X.________ était serveuse dans cet établissement depuis 1979 et en a été salariée jusqu'au mariage des parties, en 1985. En 1995, le mari a acquis les murs de l'établissement au moyen d'une hypothèque pour une somme de 200'000 fr. environ. Dans les faits, le café était tenu par l'épouse, qui l'a exploité du 1er mars 1984 au 28 juillet 2003. Le mari était titulaire de la patente, mais il s'occupait de sa propre entreprise de panneaux solaires. 
 
La faillite de l'établissement a été prononcée le 10 juillet 2002. Le mari a renoncé à sa patente le 30 avril 2003 et l'épouse a reçu une autorisation provisoire d'exploiter du 1er mai au 28 juillet 2003. 
 
L'immeuble a été vendu aux enchères publiques. Le 29 juillet 2003, il a été adjugé pour 302'000 fr. Une fois tous les créanciers désintéressés, il restera un montant de 130'000 fr., actuellement consigné auprès de l'Office des poursuites et faillites d'Yverdon-Orbe. Cette somme ne remboursera pas entièrement les montants investis par le mari lors de l'achat du fonds de commerce et des stocks en 1984. 
B. 
L'épouse a ouvert action en divorce par demande unilatérale déposée le 1er mars 2004. Elle concluait singulièrement au versement d'une contribution d'entretien d'un montant de 2'000 fr. par mois et à ce que le mari soit reconnu son débiteur d'une somme de 496'500 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 1er février 1995, à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 165 CC
 
Par jugement du 7 mars 2005, le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment prononcé le divorce, déclaré le régime matrimonial dissous et liquidé, chaque partie étant reconnue propriétaire des biens et objets en sa possession, constaté l'absence de prestations de sortie à partager et rejeté toute autre ou plus ample conclusion. 
 
La Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, par arrêt du 14 juin 2005, rejeté le recours interjeté par l'épouse et confirmé le jugement de première instance. 
C. 
La demanderesse requiert le Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du 14 juin 2005, en ce sens que le défendeur est débiteur, en application de l'art. 165 al. 1 CC, d'un montant de 130'000 fr. en sa faveur, avec intérêt à 5% l'an dès le 1er février 1995, et lui en doit immédiat paiement. 
 
Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
Le défendeur n'a pas été invité à répondre. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
L'arrêt entrepris tranche une contestation civile portant sur des droits de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint manifestement 8'000 fr. Formé en temps utile - compte tenu de la suspension des délais prévue par l'art. 34 al. 1 let. b OJ - contre une décision finale prise par l'autorité suprême du canton, le recours est par conséquent recevable au regard des art. 46, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. 
2. 
La demanderesse se plaint d'une violation de l'art. 165 al. 1 CC. Elle reproche à l'autorité cantonale d'avoir refusé de lui allouer une indemnité au sens de cette disposition alors que, durant plus de vingt ans, elle a travaillé l'après-midi et le soir dans le café exploité avec la patente de son mari, sans percevoir de salaire, permettant au défendeur de développer une activité florissante de pose de panneaux solaires et de récupérer, en plus, une somme supérieure à 130'000 fr. dans la faillite dudit établissement. Elle estime choquant de se voir refuser toute compensation financière au motif qu'elle n'aurait pas collaboré à l'entreprise de son mari mais aurait exercé une activité propre, ce qu'elle conteste puisqu'elle ne disposait pas d'une patente; on ne saurait en outre soutenir qu'elle n'a pas droit à une indemnité du fait qu'elle travaillait quasiment seule au point de remplacer son mari, ladite indemnité se mesurant précisément à l'aune des efforts fournis par le conjoint qui la requiert. Le défendeur ayant incontestablement tiré directement profit de son travail, il serait par ailleurs faux de retenir que les parties ont réciproquement bénéficié de leurs activités respectives. Enfin, bien que l'art. 165 al. 1 CC soit entré en vigueur le 1er janvier 1988, soit postérieurement au mariage, l'indemnité qu'elle réclame devrait compenser sa collaboration à compter de 1985, l'ancien droit prévoyant une solution identique par le biais de l'application de l'art. 320 al. 2 CO
2.1 En vertu de leur devoir général d'assistance (art. 159 al. 3 CC), mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (art. 163 al. 1 CC). Selon leur accord, cette contribution peut consister dans l'aide qu'un époux prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise (art. 163 al. 2 CC). Exercée dans ce cadre, l'aide apportée à l'un des époux ne donne droit à aucune rémunération, sous réserve du droit éventuel à un montant libre à disposition au sens de l'art. 164 CC. En revanche, dès lors qu'en l'absence de tout contrat de travail (art. 165 al. 3 CC), l'aide fournie par l'un des époux dans l'entreprise de son conjoint dépasse ce que le devoir général d'assistance permet normalement d'exiger de lui, l'équité commande que cette contribution accrue fasse l'objet d'une compensation pécuniaire au sens de l'art. 165 CC
 
L'alinéa 1er de cette dernière disposition prévoit en effet que l'époux qui a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille a droit à une équitable indemnité. A défaut d'accord entre les époux sur la répartition de leurs tâches, la mesure de cette coopération s'apprécie selon les circonstances objectives existantes au moment où celle-ci a été apportée, sans égard au fait que l'époux bénéficiaire était ou non conscient que l'aide de son conjoint dépassait les devoirs imposés par le droit matrimonial. Il importe d'évaluer dans chaque cas la nature et l'ampleur de la collaboration professionnelle, en la mettant en rapport avec les autres prestations fournies comme contribution ordinaire aux charges du mariage. 
 
En l'absence de critères généraux applicables dans ce domaine, le juge statue en équité en se fondant sur les particularités importantes de l'espèce (art. 4 CC). La nature et la mesure de la participation de l'un des conjoints à l'activité professionnelle de l'autre ressortit au domaine des faits; savoir si cette collaboration est notablement supérieure aux obligations découlant des devoirs généraux du mariage est en revanche une question de droit, que le Tribunal fédéral peut revoir en instance de réforme. Il s'impose toutefois une certaine retenue, compte tenu du pouvoir d'appréciation laissé au juge en la matière (ATF 120 II 280 consid. 6a p. 282 s.). 
2.2 Dans le cas particulier, il résulte des faits tenus pour constants (art. 63 al. 2 OJ) que l'établissement dont la demanderesse s'est occupée pendant plus de vingt ans appartenait au mari, qui était de plus titulaire de la patente nécessaire à son exploitation. Celui-ci détenait toutefois de son côté une entreprise de panneaux solaires, de sorte que les deux époux, qui n'avaient pas d'enfants, travaillaient de façon totalement indépendante. Bien que mariés sous le régime de la séparation de biens, ils faisaient compte commun. Chacun contribuait ainsi aux frais du ménage et bénéficiait de manière réciproque de l'activité de l'autre. Sur le vu de ces circonstances, l'autorité cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que l'activité professionnelle de la demanderesse, bien qu'importante, ne dépassait pas les devoirs imposés par le droit matrimonial, mais entrait dans le cadre de l'accord passé tacitement entre les parties au sujet de la contribution de chacun d'eux à l'entretien de la famille, de sorte que les conditions d'application de l'art. 165 CC n'étaient pas réalisées. Au demeurant, l'arrêt entrepris constate que le défendeur ne retirera aucun solde positif ensuite de la faillite de son établissement. L'arrêt 5C.23/2004, invoqué par la demanderesse, est en outre sans pertinence car le Tribunal fédéral ne s'est pas prononcé, dans cette affaire, sur l'application de l'art. 165 CC. Le grief doit ainsi être rejeté, sans qu'il soit nécessaire d'examiner à partir de quelle date une indemnité aurait été due à la demanderesse. 
3. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours apparaît mal fondé et doit par conséquent être rejeté, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Les conclusions de la demanderesse n'étaient toutefois pas vouées à l'échec et ses ressources sont faibles; l'assistance judiciaire peut ainsi lui être accordée (art. 152 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, une réponse n'ayant pas été requise. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire de la demanderesse est admise et Me Christian Dénériaz, avocat, lui est désigné comme conseil d'office. 
3. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la demanderesse, mais il est provisoirement supporté par la Caisse du Tribunal fédéral. 
4. 
La Caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire de la demanderesse une indemnité de 2'000 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 12 octobre 2005 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: