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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6A.46/2005 /rod 
 
Arrêt du 12 octobre 2005 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Karlen. 
Greffière: Mme Bendani. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Cornelia Seeger Tappy, avocate, 
 
contre 
 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 1er juillet 2005. 
 
Faits: 
A. 
Le jeudi 3 avril 2003, à 05h.41, circulant sur l'autoroute A1 en direction de Zurich, X.________ a perdu la maîtrise de son véhicule au cours d'une manoeuvre de dépassement et a heurté la berme centrale. 
B. 
Par décision du 17 novembre 2003, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud a prononcé le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois. 
 
Par arrêt du 1er juillet 2005, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours de l'automobiliste. 
C. 
X.________ dépose un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral. Il invoque une constatation manifestement inexacte des faits et une violation du droit fédéral, en particulier de l'art. 16 LCR. Il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'un simple avertissement est prononcé à son encontre et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Service des automobiles et de la navigation pour nouvelle décision dans le sens des considérants et au Tribunal administratif pour fixer les dépens en sa faveur. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale de dernière instance en matière de retrait du permis de conduire (art. 97 al. 1 OJ en relation avec l'art. 5 PA, art. 98 let. g OJ, art. 24 al. 2 LCR). Il peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ). Lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée a été rendue par une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de la procédure (art. 105 al. 2 OJ). 
2. 
Le recourant se plaint de constatations manifestement inexactes des faits. 
2.1 Il reproche d'abord à l'autorité intimée de s'être écartée des faits retenus dans la décision pénale et de ne pas avoir retenu ses déclarations faites à la police, à savoir qu'une soudaine giboulée avait subitement couvert la chaussée et l'avait rendue glissante. 
2.1.1 En principe, l'autorité administrative ne doit pas s'écarter sans raison des faits établis au pénal, surtout lorsque l'enquête pénale a donné lieu à des investigations approfondies. Elle peut toutefois s'en écarter et procéder à sa propre administration des preuves, en particulier lorsque les faits déterminants pour l'autorité administrative n'ont pas été pris en considération par le juge pénal, lorsque des faits nouveaux importants sont survenus entre-temps, lorsque l'appréciation à laquelle le juge pénal s'est livré se heurte clairement aux faits constatés, ou encore lorsque le juge pénal ne s'est pas prononcé sur toutes les questions de droit (ATF 129 II 312 consid. 2.4 p. 315 s. et les références citées). 
 
En l'espèce, le recourant a été condamné, par prononcé pénal, à une amende de 300 francs en application de l'art. 90 ch. 1 LCR. Une violation simple des règles de la circulation au sens de cette disposition correspond aussi bien au cas de moyenne gravité au sens de l'art. 16 al. 2 1ère phrase aLCR qu'au cas de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2 2ème phrase aLCR (ATF 128 II 139 consid. 2c p. 143; cf. infra consid. 3.1). Partant, l'autorité administrative n'avait pas à retenir le cas de peu de gravité au seul motif que le recourant avait été condamné pénalement en application de l'art. 90 ch. 1 LCR
2.1.2 Le Tribunal administratif a relevé que le recourant avait invoqué, dès son audition par la police après l'accident, une soudaine pluie givrante rendant la chaussée glissante et couverte de neige, qu'il avait été surpris par ce brusque changement des conditions atmosphériques, ce qui ne lui aurait pas laissé le temps d'adapter sa vitesse aux nouvelles circonstances et d'éviter l'accident. Il a toutefois jugé que cette version des faits ne paraissait pas suffisamment vraisemblable, qu'il était en effet peu probable que la route fût sèche puis soudainement glissante et qu'il semblait plus vraisemblable que les conditions étaient déjà mauvaises même si la chaussée n'était pas encore glissante et que le recourant aurait donc dû s'attendre au risque de dérapage ou du moins l'envisager comme possible. 
 
Ce faisant, le Tribunal administratif n'a pas constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, mais a procédé à une appréciation des preuves qui l'a conduit, sans que l'arbitraire ne soit allégué, ni démontré à ce sujet, à écarter les déclarations du recourant quant à la soudaineté du changement météorologique. Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral est lié par les faits tels que constatés par l'autorité cantonale et ne peut tenir compte des allégations divergentes du recourant quant aux conditions et à l'état de la route le jour de l'accident. 
2.2 Le recourant reproche ensuite à l'autorité intimée d'avoir retenu qu'il avait terminé sa course dans le talus. 
 
Selon les déclarations du recourant faites à la police, celui-ci a uniquement heurté la berme centrale. Il a ensuite stationné son véhicule sur la bande d'arrêt d'urgence et a appelé la police. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il aurait terminé sa course dans le talus. L'état de fait doit donc être corrigé sur ce point (cf. art. 105 al. 2 OJ), qui n'est toutefois pas déterminant pour trancher la question litigieuse (cf. infra consid. 3). 
3. 
Invoquant une violation des art. 16, 31 et 32 LCR, le recourant soutient que sa faute doit être qualifiée de légère. 
3.1 Selon les dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2001, celle-ci s'applique à la personne qui aura commis une infraction légère, moyenne ou grave aux dispositions sur la circulation routière après son entrée en vigueur. Les nouveaux art. 16 ss LCR étant entrés en vigueur le 1er janvier 2005 et les faits sanctionnés remontant au 3 avril 2003, l'ancien droit demeure applicable dans le cas particulier. 
3.2 
3.2.1 L'art. 16 al. 2 aLCR prévoit que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être ordonné dans les cas de peu de gravité. En outre, l'art. 16 al. 3 let. a aLCR dispose que le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. 
 
 
A partir du texte légal, quatre situations doivent être distinguées (ATF 128 II 86 consid. 2a p. 87/88). D'abord, le cas où le conducteur n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", pour lequel l'autorité n'ordonnera aucune mesure administrative. Deuxièmement, le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2 2ème phrase aLCR), pour lequel l'autorité donnera un avertissement. En troisième lieu, le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2 1ère phrase aLCR), pour lequel l'autorité doit retirer le permis de conduire; elle ne peut s'en abstenir qu'en présence de circonstances particulières, telles que celles qui justifient d'abandonner toute peine en application de l'art. 66bis CP (ATF 126 II 202 consid. 1a p. 204, 196 consid. 2c p. 200/201). Enfin, le cas grave, qui implique le retrait du permis de conduire en application de l'art. 16 al. 3 let. a aLCR. 
 
Selon la jurisprudence, il ne peut en principe être renoncé au retrait du permis de conduire que s'il s'agit d'un cas de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2 2e phrase aLCR. Si le cas est moyennement grave, une renonciation n'entre en ligne de compte qu'en présence de circonstances spéciales. Pour déterminer si le cas est de peu de gravité, l'autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur; la gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 126 II 202 consid. 1a p. 204, 192 consid. 2b p. 194; 125 II 561 consid. 2b p. 567; cf. art. 31 al. 2 OAC). Trois critères permettent de distinguer le cas de peu de gravité de celui de gravité moyenne, à savoir la faute, la mise en danger du trafic dans la mesure où elle est significative pour la faute et les antécédents, étant précisé que même de bons antécédents ne permettent pas de retenir un cas de peu de gravité lorsque la faute est moyenne ou grave (ATF 125 II 561 consid. 2 p. 566). 
3.2.2 L'art. 31 al. 1 LCR impose au conducteur de rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 32 al. 1 LCR dispose que la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Cette règle implique notamment qu'on ne peut circuler à la vitesse maximale autorisée que si les conditions de la route, du trafic et de la visibilité sont favorables (ATF 121 IV 286 consid. 4b p. 291). Ainsi une vitesse inadaptée, considérée comme constitutive d'une mise en danger grave de la sécurité au sens de l'art. 16 al. 3 let. a LCR, a-t-elle été retenue dans le cas d'un automobiliste qui, malgré une forte pluie, avait circulé sur une autoroute à environ 120 km/h et qui était parti en dérapage à cause de l'aquaplaning (ATF 120 Ib 312 consid. 4c p. 315 s.). Il a été relevé qu'il en irait de même dans le cas de celui qui, dans une localité, circulerait à 50 km/h à proximité d'un jardin d'enfants au moment où des enfants se trouvent à cet endroit (ATF 121 II 127 consid. 4a p. 132). Une vitesse inadaptée a également été admise s'agissant d'un conducteur qui avait dérapé sur une route verglacée en raison de sa vitesse, alors que les circonstances auraient dû l'inciter à prévoir cette éventualité (ATF 115 IV 241 consid. 2 p. 242). 
3.3 Selon les constatations cantonales qui lient l'autorité de céans, le recourant circulait, à environ 110 km/h, sur un tronçon rectiligne de l'autoroute A1 où la vitesse est limitée à 120 km/h, alors qu'il faisait nuit et que le trafic était faible. Les conditions météorologiques étaient mauvaises, puisqu'il neigeait. L'automobiliste devait par conséquent s'attendre à un risque de dérapage ou du moins l'envisager comme étant possible. A un moment donné, il a voulu dépasser un camion et s'est déplacé sur la file de gauche. Son véhicule a alors dévié. Il a donné un coup de volant inversé et a finalement heurté la berme centrale, qui n'a subi aucun dégât. L'avant et le flanc gauche de son véhicule ont en revanche été fortement endommagés. 
3.3.1 Au vu de ces faits, la vitesse à laquelle circulait le recourant était excessive. Compte tenu des conditions météorologiques et des risques de verglas, il lui appartenait effectivement de tenir compte des changements de l'état de la route et d'y adapter sa manière de rouler. De plus, le fait de perdre la maîtrise de son engin, lors d'un dépassement dans de telles conditions, puis d'emboutir la glissière centrale, sur une autoroute, de nuit et sous la neige, crée un danger imminent pour les autres automobilistes. Dans ces conditions, le Tribunal administratif n'a pas violé le droit fédéral en considérant que la faute du recourant était de moyenne gravité, même si ce dernier, qui est né en 1946 et dispose d'un permis de conduire depuis 1968, n'a pas d'antécédents en matière de circulation routière. 
3.3.2 Pour le reste, le recourant ne saurait se prévaloir de l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 février 2003 (6A.90/2002), où la faute de l'automobiliste a été qualifiée de légère. En effet, dans cette affaire, le conducteur circulait de jour, à une vitesse de 60 à 70 km/h, sur une route sinueuse, mais qu'il connaissait bien, où la vitesse maximale autorisée est de 80km/h, lorsque l'arrière de la sa voiture a dérapé dans un tournant à droite. Au moment de l'accident, il pleuvait et la route était mouillée; une forte pluie ou de l'aquaplaning n'ont toutefois pas été constatés. C'est à la suite de ce dérapage que l'automobiliste a perdu la maîtrise de son véhicule, qui a alors heurté un muret situé sur le bord droit de la chaussée puis est monté sur la glissière, ce qui a soulevé la voiture et l'a entraînée dans un tonneau à gauche, avant qu'elle ne traverse la chaussée et ne termine sa course sur la voie de gauche, où elle s'est immobilisée sur le toit. Or, en l'espèce, le recourant ne circulait pas dans les mêmes conditions, mais a effectué une manoeuvre de dépassement sur l'autoroute, de nuit, et alors qu'il neigeait, les risques de glissage devenant alors prévisibles et la vitesse devant être réduite en conséquence. 
4. 
Le recours doit ainsi être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du recourant et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'au Service des automobiles du canton de Vaud et à l'Office fédéral des routes Division circulation routière. 
Lausanne, le 12 octobre 2005 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: