Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6P.54/2005 /pai 
6S.169/2005 
 
Arrêt du 12 octobre 2005 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Karlen et Zünd. 
Greffière: Mme Angéloz. 
 
Parties 
1) X.________ et A.________, 
recourants, 
tous deux représentés par Me Urs Saal, avocat, 
 
2) X._______, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne, 
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
1) 6P.54/2005 
art. 9, 30 al. 1 et 32 al. 1 Cst. (procédure pénale; arbitraire, droit à un tribunal indépendant et impartial, présomption d'innocence), 
 
2) 6S.169/2005 
diffamation, calomnie, etc. 
recours de droit public et pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 février 2005. 
 
Faits: 
A. 
Au terme d'une enquête instruite, d'office et sur plaintes, contre X.________, A.________ et divers coaccusés, le Juge d'instruction du canton de Vaud, par ordonnance du 12 novembre 2004, a notamment renvoyé X.________ et A.________ en jugement devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, le premier comme accusé de diffamation, calomnie, injure, tentative de contrainte, violation de domicile, insoumission à une décision de l'autorité et violation du secret de l'enquête et, le second, comme accusé de diffamation, calomnie, tentative de contrainte et insoumission à une décision de l'autorité. 
B. 
Par arrêt du 16 février 2005, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a écarté les recours interjetés par X.________ et A.________ contre l'ordonnance du magistrat instructeur. Il a notamment écarté une demande d'"asile judiciaire" dans un autre canton formulée par A.________ ainsi que le grief fait par ce dernier et X.________ au magistrat instructeur de ne pas les avoir admis à faire la preuve de la vérité ou de leur bonne foi en ce qui concerne les faits à raison desquels ils étaient renvoyés en jugement pour diffamation et calomnie. 
C. 
Par l'entremise de leur mandataire, X.________ et A.________ forment un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant une application arbitraire de l'art. 30 CPP/VD et une violation de l'art. 30 Cst. ainsi qu'une violation de la présomption d'innocence, ils concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué, en sollicitant l'assistance judiciaire. 
 
Parallèlement, X.________, agissant personnellement, a déposé deux écritures, l'une intitulée recours de droit public et l'autre pourvoi en nullité, contre l'arrêt attaqué. Invoquant dans ses deux écritures, dont le contenu est pratiquement identique, de multiples atteintes à ses droits constitutionnels, il conclut à ce que l'arrêt attaqué soit modifié en ce sens que "les accusés ont le droit d'apporter la preuve de la Vérité", qu'"il est "pris acte que le premier but des intéressés est de dénoncer le dysfonctionnement de l'appareil judiciaire, et pas de dire du mal d'autrui" et qu'"il est précisé que X.________ effectue des vérifications, et qu'il reconnaît notamment, s'il y a eu erreur d'appréciation de sa part". Il indique en outre qu'il réitère sa récusation en bloc de tous les magistrats vaudois. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire et l'effet suspensif. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
I. Recours de droit public 
1. 
Les recourants X.________ et A.________ invoquent d'abord une application arbitraire de l'art. 30 CPP/VD ainsi qu'une violation de leur droit à un tribunal indépendant et impartial garanti par l'art. 30 al. 1 Cst. Alléguant avoir demandé la récusation des juges du Tribunal cantonal, ils reprochent à la cour cantonale d'avoir statué elle-même sur cette demande, au lieu de procéder conformément à l'art. 30 CPP/VD, pour l'avoir considérée à tort comme abusive. 
 
Les recourants se plaignent en outre d'une violation de la présomption d'innocence, voire d'une violation arbitraire de l'art. 275 al. 2 CPP/VD, au motif qu'ils ont été renvoyés en jugement sans avoir été admis à faire, au stade de l'enquête, la preuve de la vérité ou de leur bonne foi quant aux faits fondant les chefs d'accusation de diffamation et calomnie. 
2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 IV 216 consid. 1 p. 217; 126 I 257 consid. 1a p. 258; 126 III 485 consid. 1 p. 486; 125 I 253 consid. 1a p. 254, 412 consid. 1a p. 414 et les arrêts cités). 
2.1 S'agissant des recourants, l'arrêt attaqué confirme une ordonnance du magistrat instructeur prononçant leur renvoi en jugement à raison des infractions retenues dans cette ordonnance. Dans le cadre de ce renvoi, il se prononce en outre, préliminairement, sur une demande de récusation. Il ne s'agit donc pas d'une décision finale, qui, pour des motifs de fond ou de procédure, mettrait un terme à la procédure pénale ouverte contre les recourants, mais d'une décision incidente, ne représentant qu'une étape sur la voie de la décision finale (cf. ATF 122 I 39 consid. 1a/aa p. 41). La recevabilité du recours de droit public à son encontre doit dès lors être examinée au regard de l'art. 87 OJ
2.2 En vertu de l'art. 87 OJ, le recours de droit public est recevable contre les décisions préjudicielles et incidentes sur la compétence et sur les demandes de récusation, prises séparément du fond, ces décisions ne pouvant être attaquées ultérieurement (al. 1). Il n'est recevable contre d'autres décisions préjudicielles et incidentes prises séparément que s'il peut en résulter un préjudice irréparable (al. 2). Lorsque le recours de droit public n'est pas recevable en vertu de l'al. 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées avec la décision finale (al. 3). 
 
Les demandes de récusation au sens de l'art. 87 al. 1 OJ sont en premier lieu celles visant un ou des membres de l'autorité compétente (cf. ATF 126 I 207 consid. 1b p. 209). Prises séparément, les décisions statuant sur de telles demandes doivent, sous peine d'irrecevabilité, être attaquées directement par la voie du recours de droit public (ATF 126 I 207 consid.1b p. 209/210, 203 consid. 1 p. 204 ss). 
 
Par préjudice irréparable au sens de l'art. 87 al. 2 OJ, on entend exclusivement un dommage juridique qui ne peut être réparé ultérieurement, notamment par le jugement final (ATF 126 I 207 consid. 2 p. 210; 122 I 39 consid. 1a/bb p. 42; 117 Ia 247 consid. 3 p. 249, 396 consid. 1 p. 398 et les arrêts cités). Une décision de renvoi devant une autorité pénale de jugement ne cause pas de préjudice irréparable (ATF 115 Ia 311 consid. 2c p. 315). 
2.3 Au vu de ce qui précède, le recours de droit public est recevable à l'encontre de l'arrêt attaqué en tant que ce dernier statue sur la demande de récusation. Il est en revanche irrecevable en tant qu'il est dirigé contre le renvoi en jugement prononcé par cet arrêt, dès lors que, comme tel, ce dernier ne cause pas de préjudice irréparable aux recourants. En particulier, contrairement à ce qu'estiment ces derniers et comme cela ressort de la jurisprudence qu'ils citent eux-mêmes (cf. arrêt P.852/1984 du 8 février 1985, publié in SJ 1986 p. 58, consid. 2), le refus de l'arrêt attaqué de les admettre à apporter les preuves libératoires prévues à l'art. 173 ch. 2 CP au stade de l'enquête ne leur cause pas de préjudice irréparable. Il ne les empêchera nullement de demander à apporter ces preuves devant l'autorité de jugement et ne préjuge en rien de l'issue d'une telle requête. Le rôle de la décision de renvoi ou de l'acte d'accusation est de circonscrire l'objet du procès, de telle manière que l'accusé sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé. Dans ce cadre, il ne limite pas le pouvoir d'examen de l'autorité de jugement, qui, autant que les droits de la défense soient respectés, n'est liée ni par l'état de fait ni par la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation (cf. ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss). 
2.4 Autant que le recours est recevable sous l'angle de l'art. 87 OJ, c'est-à-dire qu'il porte sur la demande de récusation, reste encore à examiner dans quelle mesure les recourants sont habilités à le former. 
 
Selon l'arrêt attaqué, dans le cadre de son recours cantonal, le recourant A.________ a formulé une demande d'"asile judiciaire" dans un autre canton. La cour cantonale a observé qu'elle avait déjà statué sur cette requête par arrêt du 25 octobre 2004, qu'elle l'avait considérée comme manifestement irrecevable et qu'elle n'avait aucune raison de revenir sur ce prononcé. Elle a cependant admis que cette demande d'asile judiciaire pouvait également être interprétée comme une demande de récusation de l'ensemble de l'ordre judiciaire vaudois et devait donc aussi être examinée comme telle. Procédant ensuite à cet examen, elle a écarté la demande, la considérant comme abusive. 
 
L'arrêt attaqué retient ainsi clairement que la demande de récusation présentée devant la cour cantonale émanait exclusivement du recourant A.________, rien dans l'arrêt attaqué n'indiquant que le recourant X.________ aurait également formulé une telle demande. Au demeurant, on ne discerne pas dans le dossier de pièce attestant que le recourant X.________ aurait, dans le cadre de la présente procédure, présenté une requête tendant à la récusation du Tribunal cantonal vaudois, notamment de son Tribunal d'accusation. Si le recourant X.________ estimait malgré tout avoir formulé une telle demande de récusation et que celle-ci avait été ignorée en violation de son droit d'être entendu, il lui appartenait d'invoquer un déni de justice, ce qu'il n'a cependant pas fait. 
2.5 De l'ensemble de ce qui précède, il découle que le recours de droit public déposé conjointement par les recourants X.________ et A.________ n'est recevable qu'autant qu'il est dirigé contre le prononcé sur la demande de récusation et uniquement dans la mesure où il émane du recourant A.________. Dans cette mesure, il sera examiné ci-après (cf. infra, consid. 3). Il est en revanche irrecevable pour le surplus. 
 
Il en découle également que l'écriture, intitulée recours de droit public, déposée personnellement par le recourant X.________ est irrecevable, dès lors que, pour ce qui le concerne, l'arrêt attaqué ne constitue pas une décision susceptible d'être attaquée directement par un recours de droit public, les conditions de l'art. 87 OJ n'étant dans ce cas manifestement pas réalisées. 
3. 
Le recourant A.________ reproche à la cour cantonale d'avoir statué sur sa propre récusation, en violation de l'art. 30 Cst. et en violation arbitraire de l'art. 30 CPP/VD, pour l'avoir considérée à tort comme abusive. 
3.1 Pour ce qui est de la violation du droit cantonal, elle ne peut être examinée que sous l'angle restreint de l'arbitraire (cf. ATF 120 Ia 220 consid. 3a p. 223 et les arrêts cités). Cette dernière notion a été rappelée récemment dans l'ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, auquel on peut se référer. En bref, il ne suffit pas pour qu'il y ait arbitraire qu'une décision apparaisse critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat. 
3.2 Selon la jurisprudence relative à l'art. 30 al. 1 Cst., le juge dont la récusation est demandée ne devrait en principe pas participer à la décision à rendre à ce sujet (ATF 122 II 471 consid. 2b p. 476; 114 Ia 278; 105 Ib 301 consid. 1b p. 303). L'art. 30 CPP/VD concrétise ce principe en ce qui concerne le Tribunal cantonal vaudois, en prévoyant notamment que la récusation du Tribunal cantonal ou de tous ses membres individuellement est jugée par un tribunal neutre constitué conformément à la loi d'organisation judiciaire (al. 1), lequel statue sur la demande de récusation et, s'il l'admet, instruit et juge la cause en lieu et place du tribunal récusé (al. 2). 
 
La jurisprudence admet toutefois une exception au principe précité, en considérant que, même si cette décision incomberait, selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité, un tribunal dont la récusation est demandée en bloc peut écarter lui-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 114 Ia 278 consid. 1 p. 279;105 Ib 301 consid. 1c et d p. 304). Elle admet en outre que les juridictions cantonales peuvent aussi appliquer cette jurisprudence - développée dans le cadre d'une demande de récusation des juges du Tribunal fédéral - sans tomber dans l'arbitraire, à la condition que le caractère abusif ou manifestement infondé de la demande de récusation ne soit pas admis trop facilement, vu qu'il s'agit d'une exception au principe selon lequel le juge dont la récusation est demandée ne doit pas faire partie de la composition de l'autorité chargée de statuer sur son déport (cf. arrêt non publié 1P.553/2001 du 12 novembre 2001, consid. 2b). Est notamment abusif le comportement de la partie qui entreprend de récuser systématiquement et sans discernement ses juges, en cherchant à paralyser le fonctionnement de l'appareil judiciaire (arrêt non publié 1P.391/2001 du 21 décembre 2001, consid. 3.1). 
3.3 Se référant notamment à cette jurisprudence, la cour cantonale a statué elle-même sur la demande de récusation du recourant A.________ et l'a écartée comme abusive. A l'appui, elle a d'abord observé que cette demande, formulée comme une demande d'"asile judiciaire dans un autre canton", devait être interprétée comme visant l'ordre judiciaire vaudois dans son ensemble. Elle a ensuite rappelé qu'entre février et avril 2002, la Cour administrative du Tribunal cantonal avait rejeté ou écarté trois demandes de récusation présentées par le recourant. Elle a encore relevé que, par arrêt du 23 janvier 2003, elle avait déjà jugé abusive une demande du recourant tendant à la récusation de l'ensemble des juges du Tribunal cantonal, que par arrêt du 15 juillet 2003, elle avait à nouveau écarté une demande du recourant tendant à la récusation d'un juge et que, par arrêt du 25 octobre 2004, elle avait derechef écarté une demande de celui-ci tendant à la récusation d'un autre juge. Elle a ajouté que, malgré ces décisions et nonobstant la jurisprudence rappelée, sur le vu desquelles il aurait dû savoir que les motifs de récusation qu'il invoquait étaient dénués de pertinence, le recourant avait persisté dans sa démarche. Elle en a conclu que celui-ci n'avait visiblement d'autre but que de récuser tout juge qui ne partagerait pas ses vues. 
3.4 Le recourant ne conteste pas l'interprétation qui a été faite de sa demande de récusation, à savoir qu'elle doit être comprise comme visant l'ordre judiciaire vaudois dans son ensemble. De même, il ne conteste pas les constatations de la cour cantonale relatives à ses demandes de récusation répétées. Dans tous les cas, il ne démontre pas, conformément aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités), que cette interprétation et ces constatations seraient arbitraires. Il doit ainsi être tenu pour établi que, depuis plusieurs années, le recourant a multiplié les démarches tendant à la récusation des juges cantonaux et qu'il s'est obstiné dans ce comportement malgré le fait que ses requêtes antérieures avaient été écartées, notamment comme abusives, alors qu'il devait se rendre compte, au vu des décisions rendues sur ces requêtes et de la jurisprudence qui lui était rappelée, de l'absence de pertinence des motifs de récusation invoqués. Dans ces conditions, la cour cantonale pouvait admettre, sans violation de l'art. 30 al. 1 Cst., que la demande de récusation litigieuse était abusive. Par conséquent, en statuant elle-même sur cette demande, elle n'a pas violé cette disposition ni n'a violé arbitrairement l'art. 30 CPP/VD. 
 
Pour le contester, le recourant se prévaut vainement de phrases isolées d'articles de presse, sans référence à une quelconque pièce du dossier, auquel il ne prétend d'ailleurs pas que ces pièces auraient été versées, et dont l'exactitude n'est dès lors pas vérifiable. Quant aux "constats" de l'arrêt attaqué également invoqués par le recourant, il s'agit en réalité d'une argumentation juridique de la cour cantonale, venant à l'appui du rejet de la demande d'apporter la preuve de la vérité et de la bonne foi au stade de l'enquête, motif pris de la réalisation des conditions de l'art. 173 ch. 3 CP, qui ne dénote en aucune manière une prévention des magistrats cantonaux à l'encontre du recourant. 
 
Le grief de violation de l'art. 30 al. 1 Cst. et de violation arbitraire de l'art. 30 CPP/VD est ainsi manifestement infondé. 
4. 
En conclusion, le recours de droit public doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (cf. art. 152 al. 1 OJ). Les frais seront donc mis à la charge des recourants, qui les supporteront conjointement (art. 156 al. 1 et 7 OJ), leur montant étant toutefois arrêté en tenant compte de la situation financière des recourants. 
II. Pourvoi en nullité 
5. 
Ainsi qu'il ressort du considérant 2 ci-dessus, l'arrêt attaqué se borne, en ce qui concerne le recourant X.________, à confirmer son renvoi devant l'autorité de jugement. Il s'agit donc d'une décision par laquelle une autorité d'accusation ordonne le renvoi d'un accusé devant l'autorité de jugement. Une telle décision, qui est de nature incidente et ne tranche pas définitivement sur le plan cantonal une question de droit fédéral, ne constitue pas un jugement au sens de l'art. 268 ch. 1 PPF. A l'évidence, elle ne constitue pas non plus une ordonnance de non-lieu au sens de l'art. 268 ch. 2 PPF et moins encore un prononcé pénal d'une autorité administrative au sens de l'art. 268 ch. 3 PPF. Elle ne peut donc pas faire l'objet d'un pourvoi en nullité (ATF 123 IV 252 consid. 1 p. 253). L'écriture, intitulée pourvoi en nullité, déposée personnellement par le recourant X.________ est par conséquent irrecevable. 
6. 
Le pourvoi en nullité doit ainsi être déclaré irrecevable. L'assistance judiciaire, également sollicitée pour ce recours, ne saurait donc être accordée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF), dont le montant sera cependant fixé en tenant compte de sa situation financière. 
7. 
Le prononcé sur les recours rend la requête d'effet suspensif sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le pourvoi en nullité est déclaré irrecevable. 
3. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
4. 
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis conjointement à la charge des recourants X.________ et A.________ pour la procédure de recours de droit public. 
5. 
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant X.________ pour la procédure de pourvoi en nullité. 
6. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 12 octobre 2005 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: