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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.287/2005 /rod 
 
Arrêt du 12 octobre 2005 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Karlen. 
Greffière: Mme Kistler. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Nicolas Perret, avocat, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, 
case postale 3565, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
Exposition (art. 127 CP), lésions corporelles simples 
(art. 123 CP), 
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 20 juin 2005. 
 
Faits: 
A. 
Le 15 novembre 2001, X.________ gardait son fils Y.________, âgé de deux mois. Alors qu'il donnait le biberon à son enfant, il a constaté que celui-ci était en train de s'étouffer. Paniqué, il l'a saisi par les chevilles et l'a secoué, tête en bas, pendant plusieurs minutes. Lorsqu'il a réalisé que son fils faisait une convulsion, il a aussitôt appelé une ambulance. 
 
Les médecins ont constaté un hématome sous-dural de la convexité droite, compatible avec le "syndrome de l'enfant secoué", ainsi que des fractures aux chevilles, dont il est apparu qu'elles avaient été causées par un seul événement récent, telle une manipulation inadéquate consistant dans le fait de secouer un enfant en le tenant par les pieds. 
B. 
Le juge d'instruction genevois a soumis X.________ à une expertise psychiatrique. Il ressort de ce rapport d'expertise, daté du 12 août 2003, que X.________ souffre d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline, assimilable à un développement mental incomplet, ainsi que d'un trouble d'adaptation avec réaction anxio-dépressive, assimilable à un trouble dans sa santé mentale. L'expert a conclu à une diminution de sa responsabilité au sens de l'art. 11 CP et prôné "un suivi ambulatoire pour le traitement psychotrope ainsi qu'un travail plus approfondi (psychothérapie) afin que l'expertisé arrive à mieux comprendre son fonctionnement psychique et par conséquent à mieux contrôler son comportement dans les situations stressantes". 
C. 
Par jugement du 16 février 2005, le Tribunal de police du canton de Genève a condamné X.________ pour lésions corporelles simples et exposition (art. 123 et 127 CP) à la peine de huit mois d'emprisonnement, avec sursis durant cinq ans. Le sursis a été conditionné au suivi d'un traitement régulier auprès d'un psychiatre et à la remise trimestrielle de certificats attestant de ce suivi au Service d'application des peines et mesures. 
 
Statuant le 20 juin 2005 sur appel de X.________, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé ce jugement, réduisant cependant le délai d'épreuve de cinq à trois ans. 
D. 
Contre cet arrêt cantonal, X.________ dépose un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. Se plaignant d'une violation des art. 123 et 127 CP, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 273 al. 1 let. b et 277bis al. 1 PPF). 
 
Il ne peut donc pas revoir les faits retenus dans la décision attaquée ni la manière dont ils ont été établis, de sorte que ces points, sous peine d'irrecevabilité, ne peuvent pas être remis en cause dans le pourvoi (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67). 
2. 
Le recourant fait valoir que les éléments constitutifs de l'infraction d'exposition selon l'art. 127 CP ne sont pas réalisés. 
2.1 Aux termes de cette disposition, se rend coupable d'exposition celui qui, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'aura exposée à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'aura abandonnée en un tel danger. 
 
L'art. 127 CP exige donc expressément que la victime ait été exposée à un danger concret de mort ou d'une atteinte grave et imminente à l'intégrité corporelle ou à la santé. Par danger concret, il faut entendre un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que, dans le cas d'espèce, le bien juridique protégé soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé (ATF 123 IV 128 consid. 2a p. 130; 121 IV 67 consid. 2a p. 170). 
 
En l'espèce, l'arrêt attaqué constate que le recourant a secoué l'enfant, la tête en bas, pendant plusieurs minutes. Comme la tête d'un bébé est grosse et lourde par rapport au reste de son corps et que son cou est encore faible, un tel geste sur un enfant de deux mois est propre à endommager son cerveau, à entraîner des invalidités permanentes, telles la perte de la vue ou une paralysie, et même à provoquer la mort. C'est ainsi sans conteste que le recourant a exposé son enfant à un danger concret de mort ou, à tout le moins, à un danger d'une atteinte grave à la santé. 
 
L'argumentation du recourant pour contester la mise en danger n'est pas pertinente. Celui-ci ne peut déduire qu'il n'a pas exposé son enfant à un danger de mort ou à un grave danger pour sa santé du fait que l'autorité cantonale ne l'a pas condamné pour lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 al. 1 CP (lésion propre à mettre la vie de la victime en danger). En effet, pour déterminer si le délinquant a blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger au sens de l'art. 122 al. 1 CP, il faut analyser la nature de la blessure; il faut une blessure, et celle-ci doit créer un danger de mort. Dans le cas de l'exposition, c'est en revanche le comportement adopté par l'auteur qui crée la mise en danger et aucune lésion n'est nécessaire (ATF 124 IV 53). En l'occurrence, l'arrêt attaqué ne constate pas que les fractures et l'hématome sous-dural provoqués par les secousses ont créé un danger de mort, de sorte que l'infraction de lésions corporelles graves n'est pas réalisée. En revanche, il est établi que le comportement du recourant, à savoir l'action de secouer son bébé, a exposé ce dernier à un danger de mort. 
2.2 Le recourant soutient qu'il n'a pas réalisé qu'il pouvait faire du mal à son enfant en le secouant. Il conteste avoir agi par dol éventuel. 
Le dol éventuel suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait. La différence entre le dol éventuel et la négligence consciente réside dans la volonté de l'auteur. Celui qui agit par dol éventuel accepte le résultat dommageable pour le cas où il se produirait, alors que celui qui se rend coupable de négligence consciente escompte que le résultat dont il envisage l'avènement comme possible ne se produira pas (ATF 119 IV 1 consid. 5a p. 3). Savoir ce que l'auteur voulait, savait ou ce dont il s'accommodait relève du contenu de la pensée, donc de l'établissement des faits, lesquels ne peuvent être revus dans le cadre d'un pourvoi en nullité (art. 273 al. 1 let. b, art. 277bis PPF; ATF 119 IV 1 consid. 5a p. 3). 
 
En l'occurrence, la cour cantonale a constaté que le recourant "a répété l'opération pendant de longues minutes, maintenant le bébé dans une position a priori délicate, la tête en bas" et a conclu qu'"au vu de la persistance de son geste durant plusieurs minutes, l'appelant n'a pas pu ne pas envisager que le traitement de choc imposé présentait des risques et il les a acceptés". Il résulte de ces constatations de fait, qui lient la cour de céans, que le recourant a envisagé les risques qu'il faisait courir à son enfant et s'en est accommodé. En conséquence, les conditions du dol éventuel sont réalisées. C'est en vain que le recourant se réfère à l'expertise psychiatrique pour affirmer qu'il aurait agi sans réfléchir et sans se rendre compte des conséquences de son acte. Ce faisant, il s'écarte en effet de l'état de fait cantonal, ce qu'il n'est pas autorisé à faire dans un pourvoi en nullité; son grief est irrecevable. 
3. 
Le recourant conteste également s'être rendu coupable de l'infraction de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 CP), soutenant qu'il n'a pas agi intentionnellement. 
 
L'arrêt attaqué ne se prononce pas spécifiquement sur l'élément subjectif du délit de lésions corporelles simples. Les raisons qui ont conduit à admettre le dol éventuel pour le crime d'exposition valent cependant également pour les lésions corporelles simples. Ayant envisagé et accepté d'exposer son enfant à un danger de mort ou à un grave danger pour la santé, le recourant n'a pu qu'envisager et accepter de lui faire un moindre mal et donc de lui causer une lésion corporelle simple, même si les lésions finalement subies ne correspondent pas exactement à celles auxquelles il avait pensé. Lorsque le recourant soutient qu'il n'a pas envisagé ce risque, il s'écarte de l'état de fait cantonal, de sorte que son grief est également irrecevable. 
4. 
Dans la mesure où il est recevable, le pourvoi doit être rejeté. 
 
Comme il était d'emblée dépourvu de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant qui succombe sera condamné aux frais (art. 278 al. 1 PPF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général genevois et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale. 
Lausanne, le 12 octobre 2005 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: