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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
C 183/04 
 
Arrêt du 12 octobre 2005 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Beauverd 
 
Parties 
Caisse Cantonale Genevoise de Chômage, rue de Montbrillant 40, 1201 Genève, recourante, 
 
contre 
 
L.________, intimé, représenté par Me Michel D'Alessandri, avocat, rue Etienne-Dumont 1, 1204 Genève 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève 
 
(Jugement du 6 juillet 2004) 
 
Faits: 
A. 
L.________, né en 1950, a travaillé en qualité de directeur de la société X.________ SA jusqu'au 31 décembre 2000, date pour laquelle il a résilié son contrat de travail. Selon un extrait du registre du commerce, il a été vice-président de cette société avec signature individuelle du 3 août 1993 au 25 juin 2003, date à partir de laquelle il a obtenu la signature collective à deux. 
 
Saisie d'une demande de prestations le 29 janvier 2002, la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) lui a alloué des indemnités de chômage durant la période du 1er janvier 2002 au 30 avril 2003. 
 
Par décision du 10 juillet 2003, confirmée par une décision sur opposition du 26 septembre 2003, la caisse a nié le droit de l'assuré à des indemnités de chômage pour la période susmentionnée, motif pris qu'il jouissait d'une situation professionnelle comparable à celle d'un employeur. 
 
Auparavant, elle avait rendu une décision (du 10 septembre 2003), par laquelle elle avait réclamé la restitution d'un montant de 77'234 fr. 05 correspondant aux indemnités de chômage allouées durant la période du 1er janvier 2002 au 30 avril 2003. L'assuré ayant formé opposition à cette décision, la caisse a suspendu l'instruction de la cause jusqu'à droit connu de manière définitive sur le droit à l'indemnité de chômage pour la période susmentionnée. 
B. 
Par écriture du 4 novembre 2003, L.________ a recouru devant le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève contre la décision sur opposition du 26 septembre 2003, par laquelle la caisse avait dénié son droit à des indemnités de chômage pour la période du 1er janvier 2002 au 30 avril 2003. 
 
Statuant le 6 juillet 2004, la juridiction cantonale a annulé les décisions de la caisse des 10 juillet et 26 septembre 2003, considérant que l'assuré avait bénéficié à juste titre d'indemnités de chômage à partir du mois de janvier 2002. 
C. 
La caisse interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation, en concluant à la confirmation de sa décision sur opposition du 26 septembre 2003. 
 
L'intimé conclut au rejet du recours, sous suite de dépens. Le Secrétariat d'Etat à l'économie a renoncé à présenter des déterminations. 
Considérant en droit: 
 
1. 
Comme cela ressort clairement de la décision sur opposition du 26 septembre 2003, le litige porte uniquement sur le droit de l'intimé à l'indemnité pour la période du 1er janvier 2002 au 30 avril 2003. 
2. 
2.1 Le Tribunal fédéral des assurances examine d'office les conditions dont dépend la qualité pour recourir et les conditions formelles de validité et de régularité de la procédure administrative, soit en particulier le point de savoir si c'est à juste titre que la juridiction cantonale est entrée en matière sur le recours ou sur l'action (ATF 125 V 23 consid. 1a, 122 V 322 consid. 1). 
2.2 A qualité pour recourir quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). L'intérêt digne de protection déterminant la qualité pour recourir devant la juridiction cantonale doit être examiné selon les principes découlant de l'art. 103 let. a OJ (ATF 130 V 390 s. consid. 2.2 et les références de jurisprudence et de doctrine). 
 
Selon la jurisprudence, une autorité ne peut rendre une décision de constatation (art. 49 al. 2 LPGA; cf. aussi l'art. 25 al. 2 en liaison avec l'art. 5 al. 1 let. b PA) que lorsque la constatation immédiate de l'existence ou de l'inexistence d'un rapport de droit est commandée par un intérêt digne de protection, à savoir un intérêt actuel de droit ou de fait, auquel ne s'opposent pas de notables intérêts publics ou privés, et à condition que cet intérêt digne de protection ne puisse pas être préservé au moyen d'une décision formatrice, c'est-à-dire constitutive de droits ou d'obligations (ATF 129 V 290 consid. 2.1, 126 II 303 consid. 2c et les références). L'exigence d'un intérêt digne de protection vaut également lorsque l'autorité rend une décision de constatation non pas sur requête d'un administré mais d'office (art. 25 al. 1 PA; ATF 130 V 391 s. consid. 2.4; RAMA 1990 no 106 p. 275). 
 
Pour savoir si on a affaire, dans un cas particulier, à une décision attaquable au sens juridique - c'est-à-dire si elle satisfait notamment aux exigences ci-dessus exposées -, il ne faut pas l'interpréter de manière littérale mais, sous réserve de la protection de la bonne foi éventuelle, il convient de se fonder sur sa signification juridique concrète (ATF 120 V 497 s. consid. 1; DTA 2000 no 40 p. 210 consid. 1a, 1998 no 33 p. 181 consid. 1). En particulier, le Tribunal fédéral des assurances a jugé qu'une « décision » qui ne modifiait pas avec un effet obligatoire et directement contraignant une prétention servie à l'intéressé (i.c. une indemnité de chômage) était typiquement de nature constatatoire. Du moment qu'en l'occurrence, elle ne satisfaisait pas à l'exigence de l'intérêt digne de protection, cette « décision » n'était pas attaquable devant une autorité judiciaire cantonale (consid. 3.2 et 3.3 non publiés de l'arrêt ATF 130 V 388, déjà cité). 
2.3 Dans le domaine de l'assurance-chômage, il convient toutefois de faire une réserve en ce qui concerne les décisions de constatation rendues par les autorités cantonales de chômage. Selon l'art. 85 al. 1 let. e LACI, celles-ci statuent sur les cas qui leur sont soumis par les caisses de chômage, au sujet notamment du droit de l'assuré à l'indemnité (art. 81 al. 2 let. a LACI). A cet effet, elles statuent sous la forme d'une décision de constatation. 
 
Lorsqu'une telle décision est en force, la caisse de chômage est liée par les constatations de l'autorité cantonale (ou du juge en cas de recours) au sujet de la réalisation ou de l'absence des conditions du droit à l'indemnité de chômage. Mais cette règle n'est valable que dans la mesure où la caisse doit examiner si et, le cas échéant, pour quelle période l'une des conditions matérielles du droit à prestation est réalisée dans un cas concret. Trois situations peuvent dès lors se présenter. Premièrement, si les conditions du droit sont réalisées, la caisse doit allouer ses prestations, le cas échéant rétroactivement, et elle ne peut pas réclamer des prestations déjà allouées. Dans l'éventualité, deuxièmement, où la réalisation de l'une des conditions du droit est niée, la caisse, qui n'a pas encore alloué de prestations, ne peut en octroyer pour la période en cause. Troisièmement, il se peut que l'autorité cantonale, appelée à statuer sur un cas soumis à examen par la caisse, constate que les conditions du droit à des indemnités de chômage - déjà allouées par la caisse dans un cas concret - n'étaient pas réalisées. Dans ce cas, les prestations en cause apparaissent comme indûment perçues et la caisse est tenue, en vertu de l'art. 95 al. 1 LACI, en liaison avec l'art. 25 LPGA, d'en exiger la restitution, pour autant que les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale soient réalisées (ATF 129 V 110 consid. 1.1, 126 V 23 consid. 4b, 46 consid. 2b, 400 consid. 2b/aa, 122 V 368 consid. 3 et les arrêts cités). Or, ce dernier point n'a pas à être examiné ni tranché par l'autorité cantonale appelée à se prononcer sur un cas soumis à examen, puisque sa tâche consiste exclusivement à trancher le point de savoir - le cas échéant rétroactivement - si les conditions du droit à prestation sont réalisées. Si l'autorité cantonale constate que tel n'est pas le cas, il appartient encore à la caisse d'examiner la question de la restitution sous l'angle de la reconsidération ou de la révision procédurale (ATF 126 V 401 s. consid. 2b/cc). 
3. 
En l'espèce, au moment du prononcé de la « décision » sur opposition litigieuse, la caisse recourante avait déjà alloué à l'intimé des indemnités de chômage pour la période du 1er janvier 2002 au 30 avril 2003. Dans la mesure où elle concerne des prestations déjà allouées, cette « décision » a un caractère purement constatatoire puisqu'elle ne modifie pas avec un effet obligatoire et directement contraignant les droits de l'assuré aux prestations déjà accordées. Si elle entendait modifier la situation juridique découlant de la décision (matérielle) d'octroi de l'indemnité de chômage, la caisse recourante avait la faculté de réclamer la restitution des prestations déjà perçues aux conditions qui président à la révocation de décisions administratives entrées en force, ce que d'ailleurs elle a fait par sa décision du 10 septembre 2003. C'est pourquoi la « décision » sur opposition litigieuse, par laquelle la recourante a statué sur les conditions du droit à des prestations déjà allouées, ne satisfaisait pas à l'exigence de l'intérêt digne de protection et l'autorité judiciaire de première instance ne devait pas entrer en matière sur le recours formé contre cette « décision ». 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 6 juillet 2004, ainsi que la décision de la Caisse cantonale genevoise de chômage du 26 septembre 2003 sont annulés. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
Lucerne, le 12 octobre 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier: