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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.608/2006 /col 
 
Arrêt du 12 octobre 2006 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Nay et Eusebio. 
Greffier: M. Jomini. 
 
Parties 
A.________ et B.________, 
recourants, 
 
contre 
 
Conseil communal de Courrendlin, 2830 Courrendlin, 
Service de l'aménagement du territoire de la République et canton du Jura, Section des permis 
de construire, rue du 23-Juin 2, 2800 Delémont, 
Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre administrative, case postale 24, 
2900 Porrentruy 2. 
 
Objet 
permis de construire, 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 19 juillet 2006. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
Le 30 septembre 1994, la Section des permis de construire du Service de l'aménagement du territoire de la République et canton du Jura a délivré à B.________ un permis de construire pour la transformation et la rénovation d'un bâtiment à Courrendlin. Ayant été rendu attentif, par l'administration de cette commune, au fait que certains travaux effectués n'étaient pas prévus dans l'autorisation initiale, B.________ a déposé le 19 avril 2004 une demande de modification du permis de construire (notamment en vue de l'aménagement d'un appartement supplémentaire, de la démolition partielle et de la reconstruction d'un garage, de la création de nouvelles lucarnes et fenêtres, etc.). Le 23 février 2005, la Section des permis de construire a refusé pour l'essentiel ces modifications. B.________ a recouru contre cette décision puis a retiré son recours le 8 juillet 2005. 
2. 
Le 14 novembre 2005, B.________ a déposé une nouvelle demande de modification du permis de construire. Par une décision rendue le 1er décembre 2005, la Section des permis de construire a refusé d'entrer en matière, considérant que la demande correspondait à celle présentée en avril 2004. 
B.________ a recouru contre la décision du 1er décembre 2005 auprès de la Juge administrative du Tribunal de première instance. Ce recours a été déclaré irrecevable par un jugement rendu le 21 mars 2006. La Juge administrative a considéré, en substance, que la demande du 14 novembre 2005 était une demande reconsidération de la décision du 23 février 2005 et qu'en l'absence de motifs de reconsidération au sens de l'art. 91 du code de procédure administrative (Cpa), l'autorité administrative cantonale n'était pas tenue d'entrer en matière, ce qui avait pour conséquence qu'aucune voie de recours n'était ouverte. 
3. 
B.________ ainsi que A.________ ont recouru au Tribunal cantonal contre le jugement de la Juge administrative. Ils ont fait valoir, en résumé, que le nouveau projet n'était pas identique au précédent, notamment parce qu'il prévoyait des ouvertures différentes en façade ou sur le toit. 
La Chambre administrative du Tribunal cantonal a rejeté le recours, dans la mesure où il était recevable, par un arrêt rendu le 19 juillet 2006. Elle a relevé que le recours contre la première décision de refus de modifier le permis de construire initial avait été valablement retiré, et que la nouvelle demande de modification n'invoquait aucun des motifs de reconsidération prévus à l'art. 91 al. 2 Cpa; elle a donc considéré que, dans ces conditions, la Juge administrative était fondée à déclarer irrecevable le nouveau recours. 
4. 
Par un acte intitulé "recours et opposition", B.________ et A.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Chambre administrative ainsi que le jugement de la Juge administrative, puis de leur accorder un nouveau permis de construire selon leurs plans du 14 novembre 2005. 
Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause. Il n'a pas été demandé de réponses au recours. 
5. 
La contestation portant sur l'octroi d'un permis de construire dans une zone à bâtir, seule la voie du recours de droit public, au sens des art. 84 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ; RS 173.110), peut entrer en considération (cf. art. 34 al. 3 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]). 
Dans la procédure de recours de droit public, conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'examine pas d'office, dans une contestation relative à un permis de construire, si la décision attaquée est conforme aux normes du droit cantonal de procédure ou à celles du droit de l'aménagement du territoire; il incombe bien plutôt au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi cette décision pourrait être contraire à ses droits constitutionnels (cf. ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31; 129 I 185 consid. 1.6 p. 189; 127 III 279 consid. 1c p. 282; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76). En l'occurrence, les recourants n'invoquent aucun droit constitutionnel des citoyens, au sens de l'art. 84 al. 1 let. a OJ. Ils décrivent certaines caractéristiques de leur projet de construction sans du tout discuter l'argumentation retenue en l'occurrence par le Tribunal cantonal, lequel s'est prononcé non pas sur l'application du droit des constructions mais sur les conditions d'une reconsidération d'une décision administrative en force. La motivation du recours de droit public ne satisfait manifestement pas aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ; il doit partant être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a al. 1 OJ
6. 
Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais du présent arrêt (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge des recourants. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux recourants, au Conseil communal de Courrendlin, au Service de l'aménagement du territoire et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura. 
Lausanne, le 12 octobre 2006 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: