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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.626/2006 /col 
 
Arrêt du 12 octobre 2006 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Reeb et Eusebio. 
Greffier: M. Jomini. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Procureur général de la République et canton 
de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3, 
Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre d'accusation, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
procédure pénale, 
 
recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève, du 2 août 2006. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
A.________ est inculpé, dans le canton de Genève, de coactivité de lésions corporelles simples et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (procédure pénale P/5142/1997). Le 16 mars 2006 et le 28 mars 2006, il a déposé deux recours auprès de la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Il reprochait au Juge d'instruction un silence prolongé, après qu'il avait demandé le 18 mars 2005 des actes d'instruction. Il se plaignait également du refus du Juge d'instruction de statuer sur sa demande d'actes d'instruction du 24 novembre 2005. Ces demandes tendaient en substance à l'inculpation de tiers, à la mise en oeuvre d'un complément d'expertise médicale et à l'examen de la portée de certaines règles du droit de la Malaisie. Par une ordonnance rendue le 2 août 2006, la Chambre d'accusation a joint les deux recours puis les a déclarés irrecevables, subsidiairement infondés. 
2. 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance de la Chambre d'accusation, puis d'ordonner diverses mesures d'instruction dans le cadre de la procédure pénale. Il se plaint de la violation de différentes garanties constitutionnelles (art. 8, 9, 30 al. 1 et 32 al. 2 Cst., art. 6 et 14 CEDH). Il demande en outre l'assistance judiciaire, y compris la désignation d'un avocat d'office. 
3. 
Le Tribunal fédéral peut traiter selon une procédure simplifiée les recours manifestement irrecevables (art. 36a al. 1 let. a OJ). Son arrêt est alors sommairement motivé (art. 36a al. 3 OJ). 
Dans la décision attaquée, la Chambre d'accusation a non seulement examiné les griefs contre le prétendu silence prolongé du Juge d'instruction; elle s'est au surplus prononcée sur la suite qu'il convenait de donner aux requêtes d'actes d'instruction présentées par le recourant. Cette décision, qui ne met pas fin à la procédure pénale, a un caractère incident. En vertu de l'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit public n'est recevable contre une telle décision incidente que s'il peut en résulter un préjudice irréparable pour l'auteur du recours. Selon la jurisprudence, il doit s'agir d'un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (notamment ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59; 127 I 92 consid. 1c p. 94 et les arrêts cités). La réglementation de l'art. 87 OJ est fondée sur des motifs d'économie de la procédure; en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès, et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif (ATF 116 Ia 197 consid. 1b p. 199). Au demeurant, la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RO 2006 1205), qui a été adoptée le 17 juin 2005 et qui entrera en vigueur le 1er janvier 2007, prévoit une réglementation similaire (art. 92 et 93 LTF). En l'espèce, il est manifeste qu'à ce stade de l'instruction de son affaire pénale, le recourant n'est pas exposé, à cause de la décision attaquée, à un préjudice irréparable. Le recours de droit public est donc irrecevable, en application de l'art. 87 OJ
4. 
Le recours de droit public apparaissant d'emblée voué à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est irrecevable. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Procureur général et à la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
Lausanne, le 12 octobre 2006 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: