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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_833/2008 /rod 
 
Arrêt du 12 octobre 2008 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Schneider, Président. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Parties 
X.________, 
Y.________, 
recourants, 
tous les 2 représentés par Me Eric Ramel, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne, 
A.Z.________, 
B.Z.________, 
C.Z.________, 
intimés, 
tous les 3 représentés par Me Philippe Reymond, avocat. 
 
Objet 
Prononcé de non-lieu (escroquerie, faux dans les titres, gestion déloyale), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 mai 2008. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par jugement du 13 mai 2008, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a confirmé l'ordonnance de non-lieu prononcée à la suite du dépôt par X.________ et la société Y.________ d'une plainte pénale pour escroquerie, faux dans les titres et gestion déloyale contre A.Z.________, B.Z.________ et C.Z.________. X.________ et Y.________ interjettent un recours en matière pénale contre ce jugement. En qualité de plaignants (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF), ces derniers seraient légitimés à recourir à la stricte condition de prétendre que ces autorités leur auraient nié à tort le droit de porter plainte ou qu'elles auraient violé un droit formel, entièrement séparé du fond, que leur attribuerait la loi de procédure applicable (cf. ATF 133 IV 228 et les références), ce qui n'est pas le cas. S'agissant de X.________, attendu qu'il ne se plaint pas d'une infraction l'atteignant directement dans son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, il ne bénéficie pas du statut procédural de victime au sens des art. 2 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF et, partant, ne dispose pas de la qualité pour recourir en tant que tel au Tribunal fédéral contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
2. 
Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 12 octobre 2008 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Schneider Gehring