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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8C_825/2009 
 
Arrêt du 12 octobre 2009 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffier: M. Beauverd. 
 
Parties 
L.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Hospice Général, Cours de Rive 12, 1204 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale (condition procédurale), 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif de la République et canton de Genève du 28 août 2009. 
 
Considérant: 
que par décision du 22 octobre 2008, confirmée sur opposition le 21 avril 2009, l'Hospice général du canton de Genève a supprimé les prestations allouées à L.________ avec effet au 1er août 2008, 
que l'intéressée a recouru contre la décision sur opposition devant le Tribunal administratif de la République et canton de Genève en concluant au maintien du versement des prestations, 
qu'elle demandait en outre la restitution de l'effet suspensif, 
que la présidente du tribunal administratif a rejeté cette demande par décision incidente du 28 août 2009, 
que l'intéressée recourt contre cette décision incidente devant le Tribunal fédéral, 
que le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF), 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF), 
que dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF), 
que, selon l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant, 
qu'en l'espèce, la recourante, qui conteste une décision portant sur l'effet suspensif, c'est-à-dire sur des mesures provisionnelles, n'invoque pas la violation de droits fondamentaux, 
que, faute de motivation satisfaisant aux exigences légales (art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF), le présent recours doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures, 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires, 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif de la République et canton de Genève. 
 
Lucerne, le 12 octobre 2009 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge unique: Le Greffier: 
 
Frésard Beauverd