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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_773/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 12 octobre 2015  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
1. X.________, 
2. Y.________, 
3. Z.________, 
représentés par Me Aba Neeman, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. A.________, 
3. B.________, 
représentés par Me Henriette Dénéréaz Luisier, 
avocate, a 
intimés. 
 
Objet 
Procédure pénale, recours en matière pénale au Tribunal fédéral, avance de frais, requête d'assistance judiciaire, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 juin 2015 (PE12.025000). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (art. 62 al. 1 LTF). Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). De par sa nature même, le délai supplémentaire ne peut en principe pas être prolongé. Il ne peut l'être qu'à titre exceptionnel, lorsque la partie requérante expose concrètement des motifs particuliers et non prévisibles, justifiant qu'un second délai supplémentaire puisse lui être imparti (arrêts 2C_758/2008 du 2 décembre 2008 consid. 2.2.2; 2C_731/2008 du 27 novembre 2008 consid. 2). Si le recourant est invité à faire l'avance des frais ou à fournir des sûretés pour des dépens (art. 62 LTF), il est admis qu'elle réagisse en sollicitant l'assistance judiciaire dans le délai qui a été imparti (Bernard Corboz, Commentaire de la LTF, 2 ème éd., ch. 15 ad art. 64 LTF). 
 
 Par ordonnance du 11 août 2015, les recourants ont été invités à verser jusqu'au 31 août 2015, une avance des frais de la présente procédure présumés à hauteur de 4'000 francs. A l'échéance de ce délai, ils ont indiqué n'avoir pas été en mesure de réunir cette somme en raison d'importantes charges et ils ont sollicité une prolongation du délai pour ce faire jusqu'au 30 septembre 2015. Par ordonnance du 1er septembre 2015, le Président de la cour de céans a accédé à leur demande, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. Par lettre postée le 30 septembre 2015, les recourants ont déclaré ne pas être en mesure de réunir le montant de l'avance de frais exigée, ont demandé à en être exonérés et sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire, précisant qu'ils déposeraient les pièces justificatives de leur capacité financière à l'occasion d'une prochaine correspondance. S'ils entendaient sauvegarder, par le biais d'une demande d'assistance judiciaire, le délai qui leur avait été imparti pour effectuer le paiement de l'avance de frais, il leur incombait de déposer, à l'échéance du délai supplémentaire non prolongeable, une requête dûment motivée et documentée en ce sens, afin d'établir en particulier l'impécuniosité alléguée (arrêts 6B_94/2011 du 12 avril 2011 consid. 1 et 2C_758/2008 du 2 décembre 2008 consid. 2). Or, ils n'ont produit aucune pièce établissant leur fortune, leurs revenus ainsi que leurs charges (ATF 125 IV 161 consid. 4 p. 164-165). A ce défaut, ils n'ont pas saisi en temps utile le Tribunal fédéral d'une demande d'assistance judiciaire valable, ni effectué l'avance des frais présumés de la présente procédure, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
 
2.   
Les recourants, qui ainsi succombent, supportent les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
La requête d'assistance judiciaire est irrecevable. 
 
2.   
Le recours est irrecevable. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 12 octobre 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring