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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_291/2021  
 
 
Arrêt du 12 octobre 2021  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Viscione et Abrecht. 
Greffière : Mme Elmiger-Necipoglu. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Philippe Nordmann, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Vaudoise Générale Compagnie d'Assurances SA, place de Milan, 1007 Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (révision), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 mars 2021 (AA 166/19 - 30/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ travaillait comme serveuse à plein temps pour l'établissement B.________ et était à ce titre assurée de manière obligatoire contre le risque d'accident auprès de la Vaudoise Générale Compagnie d'Assurances SA (ci-après: la Vaudoise). Le 24 juillet 1992, elle a été victime d'un accident de la circulation routière qui s'est soldé, entre autres, par une fracture compliquée du bassin l'empêchant de reprendre son ancienne activité. Après avoir recueilli les renseignements médicaux nécessaires, puis s'être vu communiquer le dossier constitué par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI), dont un rapport d'expertise judiciaire du 11 novembre 2000 du docteur C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, la Vaudoise a, par décision du 27 mai 2002, reconnu à l'assurée le droit à une rente d'invalidité de 100 % du 1er avril au 31 mai 1999, puis de 52 % dès le 1er juin 1999.  
 
A.b. Dans le cadre d'une procédure de révision de la rente, la Vaudoise a mandaté successivement le docteur D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, et la doctoresse E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, qui ont rendu leurs rapports respectifs les 11 avril et 15 juin 2018. Par décision du 31 juillet 2018, confirmée sur opposition de l'assurée le 11 novembre 2019, la Vaudoise a réduit la rente d'invalidité à 16 % dès le 1er août 2018, au motif que la capacité de travail de l'assurée dans une activité adaptée à ses limitation s fonc tionnelles n'était plus limitée sous l'angle psychique, mais uniquement par des troubles sur le plan orthopédique à hauteur de 20 %.  
 
B.  
Par arrêt du 9 mars 2021, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision sur opposition du 11 novembre 2019. 
 
C. A.________ interjette un recours de droit public contre l'arrêt du 9 mars 2021 rendu en matière d'assurance-accidents, en concluant à son annulation.  
La Vaudoise conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer. 
 
D.  
Par arrêt de ce jour, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par l'assurée contre l'arrêt du 9 mars 2021 rendu en matière d'assurance-invalidité (8C_290/2021). 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le litige porte sur le point de savoir si la cour cantonale a violé le droit fédéral en confirmant la réduction du taux de la rente d'invalidité de 52 % à 16 % dès le 1er août 2018.  
 
2.2. Contrairement au litige qui porte sur le bien-fondé d'une requête de révision procédurale (arrêt 8C_232/2020 du 6 octobre 2020 consid. 1.3 et les références), une décision relative à une révision matérielle (art. 17 al. 1 LPGA) concerne l'octroi de prestations en espèces de l'assurance-accidents, de sorte que le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 3 LTF; arrêt 8C_671/2020 du 14 avril 2021). Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et n'est limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Cela étant, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF.  
 
3.  
Si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (art. 17 al. 1 LPGA). Tout changement important des circonstances propre à influencer le taux d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 144 I 103 consid. 2.1; 134 V 131 consid. 3). Tel est le cas lorsque la capacité de travail s'améliore grâce à l'accoutumance ou à une adaptation au handicap. En revanche, une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle pas une révision au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA (ATF 144 I 103 consid. 2.1; 141 V 9 consid. 2.3 et les références). En matières d'assurance-accidents et d'assurance-militaire, la modification des circonstances est considérée comme notable lorsque le taux d'invalidité diffère d'au moins 5 % (ATF 145 V 141 consid. 7.3.1; ATF 140 V 85 consid. 4.3 et les références). La base de comparaison déterminante dans le temps pour l'examen d'une modification du taux d'invalidité lors d'une révision de la rente est constituée par la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (ATF 133 V 108). 
 
4.  
 
4.1. Dans un premier grief d'ordre formel, la recourante reproche aux premiers juges d'avoir accordé une pleine valeur probante aux rapports des docteurs D.________ et E.________, dans la mesure où ces expertises n'auraient pas été réalisées selon la procédure de l'art. 44 LPGA permettant à l'assurée de se prononcer sur les experts choisis et de poser des questions.  
 
4.2. Si l'assureur doit recourir aux services d'un expert indépendant pour élucider les faits, il donne connaissance du nom de celui-ci aux parties; celles-ci peuvent récuser l'expert pour des raisons pertinentes et présenter des contre-propositions (art. 44 LPGA). La partie qui a eu connaissance d'une objection procédurale doit la soulever aussitôt, sous peine d'être déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement. Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3 et les arrêts cités). En l'espèce, mis à part le fait que la recourante invoque ce grief pour la première fois en instance fédérale, ce qui le rend irrecevable, il est dépourvu de tout fondement. Il ressort en effet des pièces que la recourante a non seulement eu la possibilité de se prononcer sur les questions adressées aux experts; elle a aussi pu choisir parmi deux psychiatres proposées. En outre, c'est ensuite de son opposition à la désignation d'un spécialiste en chirurgie orthopédique que l'intimée lui a proposé de mandater le docteur D.________, ce que la recourante a accepté.  
 
4.3. S'agissant ensuite du refus par la juridiction cantonale d'ordonner la production du dossier de recours subrogatoire de l'intimée contre le tiers responsable, il n'est pas critiquable. Quoi qu'en dise la recourante, les éventuelles répercussions de la réduction par révision de la rente d'invalidité sur la créance subrogatoire de l'intimée à l'égard du tiers responsable ne sont en effet pas déterminantes dans le cadre de la présente procédure, dans laquelle il s'agit uniquement d'examiner si c'est à bon droit que la rente d'invalidité a été réduite (ATF 141 V 148 consid. 4.3; arrêts 9C_998/2010 du 8 mars 2011 consid. 3.4 et 8C_120/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.2).  
 
5.  
La cour cantonale a comparé la situation qui prévalait lors de la décision du 27 mai 2002 avec celle qui a donné lieu à la décision sur révision du 31 juillet 2018. Elle a constaté, sur le plan orthopédique, que la situation n'avait pas évolué et que la recourante présentait toujours une capacité de travail de 80 % dans une activité adaptée à ses limitations; sur le plan psychiatrique, en revanche, au vu des observations rapportées par la doctoresse E.________, l'état de la recourante s'était sensiblement amélioré depuis l'expertise psychiatrique du docteur C.________ du 11 novembre 2000. Il y avait ainsi lieu de retenir que la recourante présentait, eu égard aux atteintes en lien de causalité avec l'accident du 24 juillet 1992, une capacité de travail de 80 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. 
Sur le plan économique, la cour cantonale ne s'est pas fondée - contrairement à l'intimée - sur les données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) pour déterminer le revenu de valide. Dans la mesure où le dossier contenait le montant du dernier salaire de la recourante avant son accident, c'est celui-ci qu'elle a comparé, après l'avoir adapté à l'évolution des salaires jusqu'en 2018, avec le revenu d'invalide évalué sur la base des données statistiques résultant de l'ESS 2018 pour aboutir à un taux d'invalidité de 7,16 %, arrondi à 7 %. Constatant que cette issue aboutissait à un résultat qui était moins favorable à la recourante, les premiers juges ont néanmoins décidé de ne pas faire usage de la possibilité offerte par l'art. 61 let. d LPGA de procéder à une reformatio in pejus. 
 
6.  
 
6.1. Le raisonnement du tribunal cantonal doit être confirmé.  
 
6.1.1. On ne voit en particulier pas en quoi les communications de l'office AI concernant le maintien de la rente d'invalidité servie par l'assurance-invalidité seraient déterminantes pour fixer le cadre temporel dans lequel une éventuelle modification de l'état de santé doit être examinée par l'assureur-accidents. En effet, bien que la notion d'invalidité soit en principe identique en matière d'assurance-invalidité et d'assurance-accidents, il n'en demeure pas moins que l'évaluation de l'invalidité par l'assurance-invalidité n'a pas de force contraignante pour l'assureur-accidents (ATF 131 V 362 consid. 2.3); de même, l'assurance-invalidité n'est pas liée par l'évaluation de l'invalidité de l'assurance-accidents (ATF 133 V 549). Pour les mêmes motifs, il importe peu de débattre sur les éléments qui avaient à l'époque fondé la décision d'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité. C'est dès lors à bon droit que la cour cantonale n'a pas tenu compte des communications de l'office AI pour trancher la question litigieuse.  
 
6.1.2. En tant que la recourante conteste l'existence d'un motif de révision en faisant valoir que son état de santé n'aurait pas changé, ce qui serait confirmé par les docteurs D.________ et E.________, son argumentation ne peut pas être suivie. En effet, s'il est vrai que le docteur D.________ a précisé que les limitations fonctionnelles existaient depuis 1997, on rappellera que c'est en raison d'une amélioration psychique - l'état somatique étant resté inchangé - que la rente a été révisée. Sur le plan psychiatrique, la doctoresse E.________ a diagnostiqué une majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques (F68.0), atteinte sans effet sur la capacité de travail; elle a estimé que dans l'activité de serveuse ou dans une activité simple nécessitant peu de compétences, de responsabilités et d'indépendance, la capacité de travail était entière sans diminution de rendement. L'experte a en outre exposé de manière convaincante les motifs pour lesquels elle excluait l'existence des diagnostics qui avaient été retenus à l'époque par le docteur C.________, citant no tamment l'absence d'humeur chroniquement abaissée, de ruminations constantes, d'éléments florides dans la lignée dépressive ou anxieuse (absence de suivi et de psychotropes depuis 2001 environ), l'absence d'une détresse émotionnelle majeure et de conflits psychosociaux conséquents. Contrairement à ce que semble sous-entendre la recourante, il ne s'agit donc pas de changements mineurs, mais bien d'une amélioration significative de la situation clinique, ne justifiant plus une incapacité de travail sous l'angle psychiatrique.  
 
7.  
La recourante se plaint du fait que la question des mesures professionnelles n'a pas été examinée par l'intimée avant la réduction de la rente d'invalidité. A l'instar des premiers juges, il convient de rappeler que les prestations en matière d'assurance-accidents ne comprennent pas des mesures d'ordre professionnel, lesquelles relèvent exclusivement de l'assurance-invalidité (cf. art. 19 al. 1 LAA). Le fait que l'art. 17 al. 1 LPGA s'applique aux deux matières d'assurances n'y change rien, dès lors que cette disposition réglemente seulement de manière générale les conditions auxquelles une révision de la rente d'invalidité peut avoir lieu (cf. consid. 3 supra). 
 
8.  
Au vu de ce qui précède, c'est à raison que les juges cantonaux ont admis l'existence d'une amélioration significative de l'état de santé psychique, puis confirmé la réduction de la rente d'invalidité à un taux d'invalidité de 16 % dès le 1er août 2018. Faute de grief motivé dans le recours se rapportant au calcul de la rente d'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner cet aspect de l'arrêt entrepris (cf. consid. 2.2 supra). 
 
9.  
En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 12 octobre 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
La Greffière : Elmiger-Necipoglu