Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_385/2022
Arrêt du 12 octobre 2022
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni.
Greffier : M. de Chambrier.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Stéphane Piletta-Zanin, avocat,
recourant,
contre
Vice-présidente du T ribunal de première instance
de la République et canton de Genève
Objet
responsabilité de l'Etat; assistance judiciaire,
recours contre la décision de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Assistance judiciaire, du 1er avril 2022 (DAAJ/30/2022).
Faits :
A.
A.a. A.________ (ci-après, également: l'intéressé, puis le recourant) et B.________, alors concubins, ont exploité ensemble un restaurant, propriété de la Fondation C.________, à partir de fin 1999 ou début 2000. L'intéressé n'apparaissant pas, pour des raisons personnelles, sur le contrat de bail signé entre B.________ et son fils, D.________, d'une part, et la fondation précitée, d'autre part, il a été lié à l'établissement par un contrat de travail, conformément à la demande de la fondation.
Entre la fin de l'année 2002 et le début de l'année 2003, les relations entre B.________ et l'intéressé se sont dégradées. Par courrier du 26 octobre 2005, la première a résilié le contrat de travail du second, lui interdisant tout accès aux locaux dès cette date.
A.b. Par acte du 14 mars 2006, l'intéressé a sollicité du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: Tribunal de première instance) le prononcé de mesures provisionnelles en vue notamment d'obtenir le libre accès à l'établissement et la remise de sa comptabilité, en se fondant sur sa qualité d'associé.
Le 7 avril 2006, le Tribunal de première instance a rejeté sa requête, au motif qu'il apparaissait, au vu des pièces, comme employé et non comme associé. Lors de cette procédure, B.________, par le biais de son mandataire, E.________, a soutenu qu'elle n'avait jamais été la concubine de l'intéressé et que ce dernier n'était qu'un employé du restaurant. Cette décision a été confirmée sur appel par la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) le 13 juillet 2006.
A.c. La plainte pénale formée le 13 janvier 2006 par l'intéressé à l'encontre de B.________ pour abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale a été classée le 21 juillet 2006, au motif que, selon l'arrêt de la Cour de justice du 13 juillet 2006, l'intéressé n'apparaissait pas comme l'associé de celle-ci.
A.d. Le restaurant a été vendu en novembre 2008 par B.________ au prix de 860'000 fr.
A.e. Dans le cadre d'une action en constatation de l'inexistence d'une créance envers A.________ déposée par B.________, la Cour de justice a notamment considéré, par arrêt du 9 novembre 2012, que l'intéressé et celle-ci étaient bel et bien concubins et avaient été liés par un contrat de société simple, lequel avait pris fin lors de la résiliation des rapports de travail intervenue le 26 octobre 2005.
La dissolution de la société simple ayant été arrêtée au 31 décembre 2005, B.________ devait à l'intéressé la somme totale de 752'552 fr, plus intérêts. L'intéressé n'a jamais pu recouvrer ce montant vu l'insolvabilité de celle-ci.
B.
B.a. Par décision du 11 avril 2016, le Tribunal de première instance a refusé d'accorder l'assistance judiciaire à l'intéressé pour agir en responsabilité à l'encontre de l'Etat de Genève, au motif que la cause était dénuée de chances de succès. Le recours formé par l'intéressé contre cette décision a été rejeté par la Cour de justice le 25 mai 2016.
B.b. Le 16 mars 2020, le Tribunal fédéral a rendu un arrêt, dans le cadre d'une plainte pénale pour calomnie et diffamation déposée par E.________, qui avait été l'avocat de B.________, à l'encontre de l'intéressé et de son conseil (cause 6B_1254/2019). Le Tribunal fédéral a alors relevé qu'il n'était pas insoutenable de retenir, comme l'avait fait l'autorité cantonale, que l'avocat précité avait, en procédure, défendu la thèse selon laquelle des rapports de travail avaient existé - et non une société simple -, sans pour autant avoir astucieusement cherché à tromper les autorités judiciaires sur cet aspect (consid. 4.5.2).
B.c. Le 17 décembre 2021, A.________ a formé une nouvelle requête tendant à l'obtention de l'assistance judiciaire pour déposer une action en responsabilité contre l'Etat de Genève, se prévalant de l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 mars 2020. Selon lui, dès lors que la justice genevoise n'avait pas été manipulée par E.________, elle était responsable des décisions erronées rendues et devait ainsi réparer son dommage évalué à 300'000 fr.
Par décision du 25 janvier 2022, notifiée le 3 février 2022, la vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête en reconsidération, ainsi formée, dans la mesure de sa recevabilité.
Par arrêt du 1er avril 2022, le vice-président de la Cour de justice a rejeté le recours interjeté par l'intéressé contre la décision précitée du 25 janvier 2022.
C.
Agissant par la voie du recours en matière civile, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt attaqué, de dire et de prononcer qu'il a droit à l'assistance judiciaire ou de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, il requiert l'autorisation de pouvoir rapporter par toutes voies de droit la preuve de ses allégués ainsi que la contre-preuve de tout allégué contraire. Le recourant demande également l'assistance judiciaire complète pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
Sur demande du Tribunal fédéral, le recourant a complété sa requête d'assistance judiciaire.
La Cour de justice indique se référer aux considérants de sa décision. Le Tribunal de première instance ne s'est pas prononcé.
Considérant en droit :
1.
1.1. L'affaire au fond concerne la responsabilité étatique. La cause relève donc du droit public et le recours en matière de droit public représente la voie ordinaire dans ce domaine, le recours en matière civile n'étant qu'exceptionnellement ouvert sur la base de l'art. 72 al. 2 let. b LTF pour les causes relevant de la responsabilité de l'Etat pour les activités médicales (cf. ATF 133 III 462 consid. 2.1; art. 31 al. 1 let. d du Règlement du Tribunal fédéral du 20 novembre 2006 [RS 173.110.131]). L'erreur dans la dénomination de l'acte de recours (qualifié de recours "en matière civile") demeure sans conséquence pour le recourant (cf. ATF 138 I 367 consid. 1.1 et les arrêts cités).
1.2. Le recours en matière de droit public est en principe recevable contre une décision qui, comme en l'espèce, a été notifiée séparément et qui porte sur l'assistance judiciaire puisqu'elle est susceptible de causer un dommage irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; cf. ATF 140 IV 202 consid. 2.2; 5A_79/2020 du 28 août 2020 consid. 1.1). Encore faut-il que la cause au fond remplisse les conditions de cette voie de droit. Or, le recours en matière de droit public est irrecevable, s'agissant de contestations pécuniaires, en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs (art. 85 al. 1 let. a LTF) et si aucune question juridique de principe n'est soulevée (art. 85 al. 2 LTF). En l'occurrence, la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. - comme le retient l'autorité précédente (art. 112 al. 1 let. d LTF) -, de sorte que la voie du recours en matière de droit public est ouverte.
1.3. Le recours est dirigé contre une décision prise par une autorité cantonale de dernière instance ayant statué sur recours (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Au surplus, déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le recours est recevable.
2.
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF ). Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours en matière de droit public ne peut toutefois pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est possible de faire valoir que l'application du droit cantonal consacre une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un autre droit fondamental (cf. ATF 143 I 321 consid. 6.1; 141 I 36 consid. 5.4). Toutefois, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues (cf. art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3; 142 II 369 consid. 2.1; 141 I 36 consid. 1.3).
3.
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3). La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 145 V 188 consid. 2; 142 II 355 consid. 6). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 145 V 188 consid. 2; 137 II 353 consid. 5.1). En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques appellatoires portant sur l'état de fait ou l'appréciation des preuves (cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 140 III 264 consid. 2.3; 137 II 353 consid. 5.1). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
En l'espèce, le recourant reproche à la Cour de justice de ne pas avoir tenu compte de l'ensemble des faits (recours p. 3 s.). Son argumentation sur ce point concerne toutefois bien plus l'appréciation juridique que l'établissement des faits. Elle sera examinée dans ce contexte (cf. infra consid. 7). Au surplus, le recourant, dans une argumentation partiellement appellatoire, complète librement l'état de fait retenu dans l'arrêt entrepris, sans expliquer en quoi celui-ci aurait été établi arbitrairement par l'autorité précédente. La motivation du recours ne respecte ainsi pas les exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF. En outre, les pièces nouvelles produites par le recourant à l'appui de son recours ne seront pas prises en considération, conformément à l'art. 99 LTF.
Par ailleurs, le recourant conclut subsidiairement à pouvoir être autorisé à produire la preuve de ses allégués, ainsi que la contre-preuve de tout allégué contraire. Il perd de vue que des mesures probatoires devant le Tribunal fédéral (art. 55 LTF) ne sont qu'exceptionnellement ordonnées dans une procédure de recours (ATF 136 II 101 consid. 2), dès lors que le Tribunal fédéral conduit en principe son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Or, en l'occurrence, on ne décèle aucune circonstance exceptionnelle - et le recourant n'en présente pas - qui justifierait que le Tribunal fédéral instruise la cause.
Le Tribunal fédéral statuera exclusivement sur la base des faits constatés dans l'arrêt entrepris.
4.
Après avoir essuyé un premier refus, le recourant a déposé une nouvelle requête d'assistance judiciaire auprès du Tribunal de première instance, en faisant valoir une modification des circonstances, résultant de l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 mars 2020. La Cour de justice a laissé ouverte la question de savoir s'il existait des circonstances nouvelles et constaté que cet arrêt n'était pas susceptible de remettre en cause l'appréciation des chances de succès de l'action contre l'Etat envisagée par le recourant. Le litige suppose donc d'examiner si l'arrêt précité du Tribunal fédéral justifie de modifier la décision initiale de refus.
5.
Dans un grief de nature formelle, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, en invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., sous l'angle d'un défaut de motivation.
5.1. La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) l'obligation pour le juge de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 142 II 154 consid. 3.1). En revanche, l'autorité viole l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid. 3.2.1). Le juge n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 146 II 335 consid. 5.1 et les arrêts cités).
5.2. En l'occurrence, le recourant, dans une argumentation peu intelligible, reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir tenu compte de faits qui démontreraient selon lui un comportement gravement fautif d'un magistrat. Il n'explique toutefois pas en quoi la motivation de l'arrêt attaqué serait viciée au regard du droit d'être entendu, en particulier, en quoi celle-ci ne lui permettrait pas de comprendre les motifs sur lesquels l'autorité précédente s'était fondée pour rejeter sa requête. Il n'expose pas non plus précisément quels allégués et arguments importants n'auraient pas été pris en compte par la Cour de justice. A cet égard, il est rappelé que le litige porte sur la question de savoir si l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 mars 2020 était propre à modifier les chances de succès du recourant au fond. Le recours sur ce point ne répond pas aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF.
Le grief de violation du droit d'être entendu doit partant être écarté.
6.
Dans un chapitre " Préambule ", le recourant émet des doutes sur l'impartialité de l'ensemble des magistrats genevois.
Dans la mesure où ces considérations devraient être considérées comme une demande de récusation en bloc de l'ensemble des magistrats, il faudrait constater que celle-ci serait irrecevable faute d'être suffisamment motivée (art. 106 al. 2 LTF).
7.
Le recourant invoque une violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) en lien avec l'art. 117 du Code de procédure civile (CPC; RS 272).
7.1. Le droit cantonal prévoit que, dans les cas de responsabilités étatiques, le CPC s'applique à titre de droit cantonal supplétif (art. 6 de la loi genevoise sur la responsabilité de l'Etat et des communes [LREC; RS/GE A 2 40).
Selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire à condition qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
7.2. Est ici seule litigieuse la question des chances de succès. Il convient donc d'examiner si au regard du droit genevois sur la responsabilité de l'Etat, l'autorité précédente pouvait, sans arbitraire (cf. supra consid. 2), considérer que l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 mars 2020 ne modifiait pas l'appréciation des chances de succès de l'action en responsabilité envisagée par le recourant contre l'Etat de Genève, telle qu'évaluées une première fois par les autorités genevoises en 2016 (cf. supra consid. 4).
7.3. Aux termes de l'art. 1 al. 1 LREC, l'Etat de Genève et les communes du canton sont tenus de réparer le dommage résultant pour des tiers d'actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence dans l'exercice de leurs fonctions par des magistrats qui les représentent. S'agissant de définir la notion d'acte illicite dans le contexte du cas particulier, la Cour de justice s'est référée à la jurisprudence du Tribunal de céans.
Selon cette jurisprudence, la responsabilité d'une collectivité publique en raison de l'illicéité d'une décision n'est admise qu'à des conditions restrictives. Ainsi, le comportement d'un magistrat ou d'un agent n'est illicite que lorsque celui-ci viole un devoir essentiel à l'exercice de sa fonction ou commet une erreur grave et manifeste qui n'aurait pas échappé à un homologue consciencieux (cf. ATF 139 IV 137 consid. 4.2; 132 II 449 consid. 3.3; 132 II 305 consid. 4.1; arrêts E_3/2020 du 11 novembre 2021 consid. 8.2; 2C_227/2020 du 21 août 2020 consid. 10.1). Le fait de rendre une décision qui se révèle par la suite inexacte, contraire au droit ou même arbitraire ne suffit pas (cf. ATF 120 Ib 248 consid. 2b; arrêts 2E_3/2020 du 11 novembre 2021 consid. 8.2; 2C_227/2020 du 21 août 2020 consid. 10.1 et les autres références citées).
7.4. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué que, dans sa décision du 25 mai 2016, la Cour de justice avait confirmé l'absence de chance de succès, au motif qu'aucun élément avancé par le recourant ne permettait
prima facie de retenir que les divers magistrats intervenus depuis 2006 dans les procédures le concernant auraient commis un manquement grave à un devoir de leur fonction. La Cour de justice a également relevé que le recourant n'avait pas contesté par la voie du recours les principales décisions dont il invoquait qu'elles auraient été constitutives d'erreurs judiciaires susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat. Il n'avait en particulier pas recouru contre l'arrêt de la Cour de justice du 13 juillet 2006 et contre l'ordonnance de classement du 21 juillet 2006, alors que l'usage des voies de recours idoines lui aurait permis de faire valoir ses droits et éventuellement de sauvegarder ses intérêts en lien avec l'exploitation de son restaurant.
L'arrêt du Tribunal fédéral du 16 mars 2020, invoqué par le recourant, retient que l'on pouvait sans arbitraire considérer que l'avocat de B.________ n'avait pas astucieusement cherché à tromper les autorités judiciaires sur la qualité d'associé du recourant (arrêt 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 4.5.2). Plusieurs éléments permettaient alors de penser que le recourant était lié par des rapports de travail. En particulier, l'intéressé n'avait, dans un premier temps, pas contesté l'existence d'un contrat de travail. Il avait tout d'abord agi par la voie prud'homale et le mandataire du recourant avait admis qu'il avait régné jusqu'en 2012 une grande incertitude juridique sur les relations contractuelles nouées entre le recourant et B.________ (consid. 4.3.1 et 4.5.2). L'intéressé avait également échoué à prouver sa qualité d'associé, car il n'avait pu démontrer avoir apporté une contribution financière et avoir profité des recettes. Le fait de ne pas avoir pu prouver le concubinage était sans incidence sur ce point, car un tel lien n'entraînait pas nécessairement l'existence d'une société simple (consid. 4.5.2).
Sur le vu de ces éléments, on ne voit pas en quoi l'arrêt du Tribunal fédéral serait de nature à améliorer les chances de succès de l'action en responsabilité contre l'Etat envisagée par le recourant. En effet, si, comme cela ressort de l'arrêt susmentionné, les éléments en possession de l'avocat de B.________ pouvaient justifier à l'époque que celui-ci défende la thèse de l'existence d'un contrat de travail, on ne peut a priori pas considérer qu'un magistrat violerait gravement une prescription importante de ses devoirs de fonction en arrivant à la même conclusion. En outre, comme le relève l'autorité précédente, l'arrêt du Tribunal fédéral en cause porte sur le mandataire de B.________ et non sur celle-ci. Il ne s'oppose donc pas au fait que l'on retienne que B.________ a induit la justice en erreur, ce pour quoi elle a d'ailleurs été condamnée en juin 2013 (condamnation pour faux témoignage pour avoir nié tout concubinage). Contrairement à ce que soutient le recourant, l'appréciation de la Cour de justice sur ce point est parfaitement soutenable. De plus, il ressort également de cet arrêt que l'existence d'un concubinage n'est pas déterminant dans la présente cause puisqu'il a surtout été reproché au recourant de ne pas avoir pu démontrer l'existence d'une société simple en prouvant l'existence d'une contribution financière, d'un profit des recettes ou par le biais d'une inscription au registre du commerce ou dans un contrat de bail. En outre, l'arrêt en question ne modifie en rien le fait que le recourant n'a pas valablement contesté les principales décisions qui, selon lui, comportaient des erreurs judiciaires.
Il découle de ce qui précède que la Cour de justice n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 mars 2020 invoqué par le recourant n'était d'aucune pertinence pour établir que les magistrats avaient gravement manqué à leur devoir de fonction et que, partant, cette décision n'était pas propre à changer l'appréciation des chances de succès du recours en lien avec le refus d'assistance judiciaire.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires, lesquels seront réduits eu égard à sa situation économique (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 4 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à la Vice-présidente du Tribunal de première instance et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Assistance judiciaire.
Lausanne, le 12 octobre 2022
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : A. de Chambrier