Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_353/2022
Arrêt du 12 octobre 2022
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale
Kiss, juge présidant.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.________ SARL,
représentée par Me Rayan Houdrouge, avocat,
intimée.
Objet
avance de frais,
recours contre la décision rendue le 29 août 2022 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève (C/10262/2022 CAPH/132 2022).
La Juge présidant :
Vu la demande introduite par A.________ à l'encontre de B.________ SARL auprès du Tribunal des prud'hommes genevois;
Vu le recours formé par la demanderesse à l'encontre de l'ordonnance d'instruction rendue le 21 juillet 2022 dans le cadre de ladite procédure;
Vu la requête d'assistance judiciaire présentée par l'intéressée pour la procédure de recours cantonale;
Vu la décision du 24 août 2022 de la Vice-Présidente du Tribunal de première instance genevois rejetant ladite requête;
Vu la décision du 29 août 2022 par laquelle la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève a imparti un ultime délai à A.________ pour payer l'avance de frais requise de 2'500 fr., faute de quoi son recours serait déclaré irrecevable;
Vu le recours au Tribunal fédéral formé le 31 août 2022 par A.________ (ci-après: la recourante) à l'encontre de cette décision;
Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF),
que la partie recourante doit indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2),
que le recourant, qui attaque une décision relative à une avance de frais et qui se dit empêché d'accéder à la justice, doit démontrer, dans les motifs, que ce préjudice le menace effectivement parce qu'il n'est financièrement pas en mesure de fournir l'avance de frais réclamée (ATF 142 III 798 consid. 2.3.5),
que le mémoire de recours, eu égard à son caractère appellatoire manifeste, ne satisfait manifestement pas à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF, ce qui entraîne son irrecevabilité,
que l'intéressée se contente en effet de se livrer à des critiques toutes générales mais n'établit nullement, à satisfaction de droit, que l'autorité précédente aurait méconnu le droit en exigeant de sa part le versement d'une avance de frais de 2'500 fr.,
que, pour le reste, la recourante se borne essentiellement à affirmer que sa situation financière ne lui permettrait pas de régler le montant réclamé et indique qu'elle a formé un recours à l'encontre de la décision ayant rejeté sa demande d'assistance judiciaire pour la procédure de recours cantonale,
que les explications de l'intéressée ne suffisent toutefois pas à établir qu'elle ne posséderait effectivement pas les ressources nécessaires au paiement de l'avance de frais requise,
qu'il y a lieu, au vu de ce qui précède, de faire application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
Considérant, étant donné les circonstances, qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1
in fine LTF),
que la partie intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 12 octobre 2022
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Kiss
Le Greffier : O. Carruzzo