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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_452/2008 / frs 
 
Arrêt du 12 novembre 2008 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
M. le Juge Raselli, Président. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Parties 
D.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle, avenue Reverdil 2, case postale 1304, 1260 Nyon, 
intimé, 
 
Objet 
opposition au commandement de payer, 
 
recours contre le commandement de payer n° xxx de l'Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle. 
 
Vu: 
 
l'acte de recours du 3 juillet 2008; 
l'ordonnance du 9 juillet 2008 invitant le recourant à effectuer dans un délai de 10 jours dès sa communication (par voie d'entraide judiciaire internationale) une avance de frais de 500 fr. et à élire dans le même délai un domicile de notification en Suisse; 
l'ordonnance du 1er septembre 2008 impartissant au recourant un délai supplémentaire de 10 jours pour fournir l'avance de frais; 
 
considérant: 
que le recours doit être déclaré irrecevable pour les motifs exposés au recourant dans l'ordonnance présidentielle du 9 juillet 2008, auxquels il y a lieu de renvoyer; 
que les frais judiciaires incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF); 
que, faute d'une élection de domicile en Suisse dans le délai imparti, l'exemplaire de l'arrêt destiné au recourant est déposé au dossier; 
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF); 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué à l'Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle. L'exemplaire de l'arrêt destiné au recourant est déposé au dossier. 
 
Lausanne, le 12 novembre 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: