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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_599/2008 /rod 
 
Arrêt du 12 novembre 2008 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Favre et Mathys. 
Greffière: Mme Angéloz. 
 
Parties 
X.________, 
recourante, représentée par Me Philip Grant, avocat, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, 
case postale 3565, 1211 Genève 3, 
intimé. 
 
Objet 
Infraction à la LStup, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation 
du canton de Genève du 9 juin 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
Par arrêt du 21 février 2008, la Cour correctionnelle sans jury du canton de Genève a condamné X.________, pour infraction à l'art. 19 ch. 1 et 2 let.a LStup, à 4 ½ ans de privation de liberté. En bref, il était reproché à l'accusée de s'être, avec sa soeur Y.________ et sa cousine Z.________, livrée à un trafic de cocaïne entre la Guinée et la Suisse, notamment d'avoir importé 1350 grammes de cocaïne entre juin et septembre 2007 et vendu 2081 grammes de cette drogue en août et les 1er et 4 septembre 2007. 
 
Saisie d'un pourvoi de X.________, la Cour de cassation du canton de Genève l'a rejeté dans la mesure de sa recevabilité par arrêt du 9 juin 2008. 
 
B. 
Ce dernier arrêt retient, en résumé, ce qui suit. 
B.a Dans le courant de l'été 2007, il est apparu qu'un ressortissant guinéen se livrait à un trafic de cocaïne et qu'il était notamment en contact avec A.________. Le 4 septembre 2007, ce dernier a été arrêté, alors qu'il ressortait d'un appartement. Deux autres Africains qui l'accompagnaient ont également été arrêtés. A.________ a été trouvé en possession de 1000 grammes de cocaïne et l'un de ses comparses de 299 grammes de cette drogue. 
 
Dans l'appartement, où se trouvaient Z.________, Y.________ et X.________, la police a découvert, sur un lit, une importante somme d'argent. Des montants de 72'984,50 fr. ainsi que de 32'500 et 30'000 euros ont été saisis. La police a en outre trouvé un pot en plastique d'un poids de 1135 grammes, contenant du lactose monohydraté, utilisé pour le coupage de la drogue. X.________ détenait des documents d'identité établis au nom de tierces personnes mais sur lesquels elle avait apposé sa photo, divers objets de valeur ainsi que des feuilles de papier et un calepin contenant des éléments de comptabilité manuscrite montrant la répartition de montants entre elle, sa soeur et sa cousine. Plusieurs documents ont encore été découverts, établissant que toutes trois avaient effectué de nombreux voyages en avion entre la Guinée et la Suisse, en particulier entre le mois de juin et le début septembre 2007. 
 
B.b A la police puis au juge juge d'instruction, A.________ a déclaré que Y.________ était son fournisseur de cocaïne. Il lui en avait acheté 300 grammes le 1er septembre 2007 pour un prix de 15'000 à 16'000 fr. Le 3 septembre 2007, il s'était rendu chez elle, où il avait vu Z.________. Il souhaitait que Y.________ lui avance la drogue, mais cette dernière avait refusé, exigeant à tout le moins le paiement de la moitié d'une partie du prix de vente. Il s'était procuré cet argent et était retourné le 4 septembre 2007 au domicile de Y.________, qui lui avait remis de la cocaïne contre le paiement de 40'000 fr. 
B.c Entendue par la police le 5 septembre 2007, Y.________ a reconnu avoir importé à Genève, en provenance de Guinée, 350 grammes de cocaïne à l'occasion d'un premier voyage en avril 2007, puis d'un second en juillet 2007. Le reste de la marchandise avait été ramené de Guinée par sa soeur, qui avait effectué un voyage environ deux mois auparavant. Sa soeur était revenue d'un autre voyage en Guinée le lundi 3 septembre 2007, en compagnie de leur cousine, qui, le soir même avait présenté dans l'appartement plus d'un kilo de cocaïne. Elle était présente lorsque la drogue avait été remise à A.________, qui avait réalisé la transaction avec sa soeur. 
 
Le même jour, Y.________ a confirmé ses déclarations devant le juge d'instruction. Elle a précisé que, lorsqu'elle s'était installée chez sa soeur, elle avait appris que cette dernière faisait du trafic de cocaïne avec leur cousine et que sa soeur lui avait demandé de remettre à A.________ un sac contenant de la cocaïne emballée. Le lundi 3 septembre 2007 sa soeur était revenue de Guinée le matin, alors que leur cousine était arrivée le soir. Elle avait ensuite vu qu'il y avait de la marchandise dans la chambre de sa soeur. A.________ était venu le jour précédent, soit le dimanche. Il voulait voir sa soeur, disant qu'il lui avait déjà parlé au téléphone. Il était revenu le mardi et sa soeur lui avait demandé de lui remettre un sac. Il s'agissait de cocaïne, mais elle était emballée. A.________ avait demandé à sa soeur si elle avait bien mis les 300 grammes et lui avait ensuite remis l'argent. Y.________ a encore précisé que sa cousine lui avait déclaré qu'elle venait d'effectuer son deuxième transport de cocaïne. Lors de l'intervention de la police, sa soeur était en train de compter l'argent remis par A.________. 
 
Confrontée à X.________ et à Z.________ le 17 septembre 2007, Y.________ a maintenu que sa soeur lui avait donné un sac pour qu'elle le remette à A.________ et qu'il y avait de la drogue dans le sac. Elle a en outre confirmé avoir vu de la drogue dans la chambre de sa soeur. Ultérieurement, elle est toutefois revenue sur ses déclarations, disant que la drogue avait en réalité été importée par une dénommée B.________. A l'audience de jugement, elle a allégué avoir menti à la police et au juge d'instruction en impliquant sa soeur et sa cousine, car elle ne voulait pas être expulsée. 
B.d Lors de son audition par la police, Z.________ a déclaré être arrivée à Genève le 29 août 2007 en provenance de Guinée, que ses deux cousines se livraient à un trafic de cocaïne entre la Guinée et Genève et qu'elles importaient la drogue elles-mêmes. Plusieurs Guinéens étaient venus à leur domicile les 3 et 4 septembre 2007 pour acheter de la cocaïne. Le 3 septembre 2007, elle avait vu dans les WC un sachet blanc contenant de la cocaïne. Le 4 septembre 2007, un Africain était venu acheter de la cocaïne et avait discuté avec ses deux cousines. Au départ de celui-ci, elle avait vu que Y.________ avait une grosse liasse de billets de banque dans les mains. Y.________ avait posé cet argent sur le lit et X.________ l'avait compté et avait inscrit le montant sur un petit papier jaune. 
 
Z.________ a confirmé à l'officier de police que ses cousines s'adonnaient au trafic de cocaïne, que c'est X.________ qui avait ramené la drogue de Guinée et qu'elle avait vu A.________ acheter cette drogue. Elle a précisé qu'elle reconnaissait les faits. Elle n'avait fait qu'un seul voyage, à la demande de Y.________. Pour elle, c'est X.________ qui avait ramené la drogue le 3 septembre 2007. Celle-ci était arrivée le matin à Genève, alors qu'elle-même était arrivée à 21 heures 30. Elle était présente dans l'appartement lorsque A.________ était venu chercher la drogue. Elle savait que ses cousines s'adonnaient au trafic. 
 
Interrogée par le juge d'instruction le 5 septembre 2007, Z.________ a allégué ne pas avoir transporté de la cocaïne, mais que X.________, qui se trouvait en même temps qu'elle en Guinée, en avait ramené à Genève. Elle a répété que le 4 septembre 2007 elle avait vu A.________ donner une importante somme d'argent à Y.________ et que cette dernière l'avait posée sur le lit, où elle-même se trouvait en compagnie de X.________, qui avait compté l'argent et inscrit une somme sur un papier. 
 
Z.________ est revenue ultérieurement sur ses déclarations. A l'audience de jugement, elle a soutenu que ses premières déclarations n'avaient pas été comprises par la police, ni par le juge d'instruction. 
B.e Entendue par la police, X.________ a contesté toute implication dans un trafic de cocaïne. Elle a affirmé n'avoir aucun lien de parenté avec les deux autres femmes interpellées en même temps qu'elle. Elle a indiqué s'être rendue en Guinée, dont elle était revenue le 3 septembre 2007 dans la matinée. Z.________ avait fait le même voyage séparément et était arrivée à Genève dans la soirée. Selon elle, c'est Z.________, qui avait rapporté à deux reprises de la cocaïne de Guinée, à la demande de sa soeur. Elle savait que celles-ci trafiquaient de la drogue à son domicile. Chaque fois que sa cousine arrivait avec de la drogue, elle en recevait de l'argent pour la mise à disposition de son appartement. 
 
Lors de ses auditions par le juge d'instruction, X.________ a admis qu'elle utilisait divers documents établis au nom de tierces personnes mais sur lesquels elle avait apposé sa photo. Elle a ajouté que, dans le courant de l'année 2007, elle s'était rendue à plusieurs reprises en Guinée, dont elle n'avait toutefois pas rapporté de drogue. Elle avait mis en cause sa soeur et sa cousine, car, selon la police, elle avait elle-même été mise en cause par elles. 
 
Devant la Cour correctionnelle, X.________ a allégué n'avoir jamais participé au trafic de drogue. L'argent qui se trouvait dans son appartement provenait de son activité de prostituée et le lactose, qu'elle avait commandé à la pharmacie, était pour sa soeur. 
B.f La Cour correctionnelle a retenu qu'un important trafic de cocaïne se déroulait au domicile de X.________, où les trois accusées occupaient l'appartement, et que plusieurs Africains se fournissaient en cocaïne à cet endroit. Le 1er septembre 2007, A.________ y avait acquis 300 grammes de cette drogue auprès de Y.________, en présence de Z.________. Il avait passé une nouvelle commande, mais avait été invité par Y.________ à patienter, d'autres personnes devant amener de la drogue à Genève le 3 septembre 2007, date à laquelle il était avéré que X.________ et Z.________ étaient arrivées dans cette ville. Le 4 septembre 2007, il était venu prendre livraison de la drogue, contre paiement d'un montant de 40'000 fr. Lorsque la police avait investi l'appartement, X.________ et Z.________ se trouvaient sur un lit, sur lequel était étalée une importante somme d'argent provenant de la vente de la drogue, que X.________ venait de compter. Il était, dans ces conditions, impossible que l'une ou l'autre des trois accusées ait pu ignorer la nature de l'activité qui s'exerçait dans l'appartement. 
 
La Cour correctionnelle a estimé que les rétractations de Y.________ et de Z.________ n'étaient pas crédibles. En ce qui concerne X.________, elle a observé que, après avoir contesté tout lien de parenté avec ses deux coaccusées, elle avait admis qu'il s'agissait de sa soeur et de sa cousine. Elle a également relevé que, devant l'officier de police, X.________ avait déclaré que celles-ci se livraient au trafic de cocaïne, qu'elle avait connaissance de cette activité et du fait que cette dernière s'exerçait à son domicile et qu'elle était rémunérée pour la mise à disposition de son appartement. 
 
Fondée sur ces considérations, la Cour correctionnelle a tenu pour établi que les trois accusées s'étaient livrées de concert à un trafic de cocaïne, agissant en qualité de coauteurs. 
 
C. 
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Se plaignant d'arbitraire et d'une violation du principe in dubio pro reo, d'une application erronée de la notion de coactivité et d'une violation de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup, elle conclut principalement à son acquittement et à la restitution de sommes et objets séquestrés, subsidiairement à l'annulation de l'arrêt attaqué. Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recours peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris les droits constitutionnels. Il ne peut critiquer les constatations de fait qu'au motif que les faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il doit être motivé conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, qui exige que le recourant indique en quoi la décision attaquée viole le droit. Les griefs mentionnés à l'art. 106 al. 2 LTF, en particulier celui pris d'une violation des droits fondamentaux, sont toutefois soumis à des exigences de motivation accrues, qui correspondent à celles qui résultaient de l'art. 90 al. 1 let. b OJ pour le recours de droit public (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). 
 
2. 
La recourante se plaint, sur de nombreux points, d'arbitraire dans l'établissement des faits, respectivement d'une violation du principe in dubio pro reo en tant que règle de l'appréciation des preuves. 
 
2.1 Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 et les arrêts cités). 
 
Le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire la question de savoir si le juge aurait dû éprouver un doute sur la base des éléments de preuve dont il disposait, c'est-à-dire celle de l'appréciation des preuves (ATF 127 I 38 consid. 2 p. 40 ss; 124 I 208 consid. 4 p. 211; 120 Ia 31 consid. 2d p. 37/38). 
 
De jurisprudence constante, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable où même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable ou, autrement dit, absolument inadmissible, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 p. 148; 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les arrêts cités). L'arbitraire allégué doit par ailleurs être suffisamment démontré, sous peine d'irrecevabilité (cf. supra, consid. 1). 
 
2.2 La recourante soutient qu'il a été retenu arbitrairement que les documents - établis au nom de tierces personnes, mais sur lesquels elle avait apposé sa photo - qu'elle détenait étaient des pièces d'identité. Il s'agirait en réalité uniquement de titres de transport. 
 
Nulle part la recourante ne démontre en quoi, à raison du fait contesté, l'arrêt attaqué serait arbitraire dans son résultat. Elle ne prétend même pas que la nature exacte des documents litigieux aurait joué un rôle déterminant dans l'appréciation des preuves ayant conduit à admettre sa participation au trafic et, à plus forte raison, n'en fait pas la démonstration. Le grief est par conséquent irrecevable. 
 
2.3 La recourante allègue qu'il était arbitraire de retenir que les divers objets de valeur qu'elle détenait (lunettes, ceintures, montres et parfums de marques connues, etc.) lui appartenaient. Tout indiquerait que c'est sa soeur, Y.________, qui en avait la possession. 
 
Ce grief, pour les mêmes motifs que le précédent, est irrecevable. La recourante n'établit aucunement, ni même ne peut dire, en quoi, l'arrêt attaqué, du fait qu'il retient que c'est elle qui détenait les objets litigieux, serait arbitraire dans son résultat. 
 
2.4 La recourante prétend qu'il était arbitraire de voir dans le contenu de son calepin des éléments d'une comptabilité manuscrite d'un trafic de cocaïne. 
 
Ce grief n'est étayé que par des affirmations non démontrées et une rediscussion appellatoire d'extraits de déclarations choisies. La recourante ne fait en définitive que proposer sa propre interprétation des chiffres figurant dans son calepin. Une appréciation arbitraire, c'est-à-dire manifestement insoutenable et non seulement discutable ou critiquable, de l'élément de preuve litigieux n'est aucunement démontrée conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Il s'ensuit l'irrecevabilité du grief. 
 
2.5 La recourante soutient qu'il était arbitraire d'accorder foi aux accusations portées contre elle par sa soeur, Y.________. C'est de manière arbitraire aussi que les juges cantonaux auraient accordé crédit aux déclarations par lesquelles sa cousine, Z.________, l'a mise en cause. Enfin, c'est non moins arbitrairement que les juges cantonaux auraient retenu ses déclarations "auto-incriminatoires" plutôt que ses dénégations. 
 
L'argumentation du recours sur ces points ne va guère au-delà de simples critiques, ponctuées d'une affirmation d'arbitraire. Sur plus d'une vingtaine de pages, la recourante ne fait que rediscuter l'appréciation des déclarations litigieuses, pour en proposer sa propre interprétation, non sans avancer maints arguments privés de pertinence. Elle perd manifestement de vue la notion d'arbitraire, telle que définie de manière constante par la jurisprudence, et les exigences, non moins constamment rappelées, d'une démonstration substantiée de l'arbitraire allégué, qu'on cherche en vain dans l'argumentation présentée à l'appui des présents griefs, dont on ne peut que constater l'irrecevabilité. 
 
2.6 Selon la recourante, il était arbitraire de retenir qu'elle a importé de la drogue à d'autres occasions que lors de son retour à Genève le 3 septembre 2007. Il l'était d'ailleurs tout autant de retenir qu'elle l'a fait à cette date. C'est encore arbitrairement qu'aurait été admise sa connaissance de l'opération de trafic effectuée le 4 septembre 2007 dans son appartement. Enfin, les juges cantonaux auraient méconnu de manière non moins arbitraire de nombreux faits qui l'exculperaient. 
 
Ces différents griefs ne sont, pas plus que les précédents, étayés par une motivation qui satisfasse aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. L'argumentation de la recourante se réduit pratiquement à une plaidoirie appellatoire, dans laquelle on ne discerne aucune démonstration d'arbitraire. Là encore, on ne peut que constater l'irrecevabilité manifeste des griefs soulevés. 
 
2.7 Sur le vu de ce qui précède, le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits, respectivement de violation du principe in dubio pro reo en tant que règle de l'appréciation des preuves, est en tous points irrecevable. 
 
3. 
A plusieurs égards, la recourante se plaint d'une violation du principe in dubio pro reo en tant que règle sur le fardeau de la preuve. 
 
3.1 Comme règle sur le fardeau de la preuve, le principe in dubio pro reo signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40). 
 
3.2 La recourante prétend que les juges cantonaux lui ont laissé la charge de prouver qu'elle ne détenait pas des documents d'identité établis au nom de tierces personnes, que ce n'est pas à elle qu'appartenaient les divers objets de valeur qu'elle détenait, que les chiffres inscrits sur son calepin n'étaient pas le reflet d'une comptabilité de la répartition des montants du trafic et qu'elle n'avait elle-même jamais importé de la cocaïne. 
 
En substance, l'argumentation présentée à l'appui de ces griefs consiste à soutenir qu'en retenant les faits litigieux, alors qu'ils ne seraient pas ou pas suffisamment établis, les juges cantonaux auraient mis la recourante dans la situation de prouver son innocence quant à ces faits. 
 
La recourante ne fait ainsi que déduire le renversement du fardeau de la preuve qu'elle invoque de l'arbitraire dans l'établissement des faits qu'elle allègue par ailleurs, lequel n'a toutefois pas été démontré (cf. supra, consid. 2). En réalité, pour aucun des faits qu'elle critique, la recourante n'est à même d'établir qu'il aurait été retenu à sa charge au seul motif qu'elle n'aurait pas apporté la preuve de son innocence quant à ce fait. La violation prétendue du principe in dubio pro reo comme règle sur le fardeau de la preuve n'est ainsi aucunement démontrée. Partant, le grief est irrecevable. 
 
4. 
La recourante reproche aux juges cantonaux d'avoir faussement appliqué la notion de coactivité en ce qui concerne les événements du 4 septembre 2007. 
 
La violation prétendue du droit matériel fédéral s'examine sur la base des faits établis par l'autorité précédente. Or, la recourante n'indique pas en quoi les juges cantonaux, sur la base des faits qu'ils ont retenus, auraient violé le droit fédéral en considérant qu'elle a agi en qualité de coauteur. Elle fonde en effet son grief sur le fait qu'elle n'aurait eu connaissance que le 3 septembre 2007 au plus tôt de l'existence du trafic et que sa participation à ce dernier se serait limitée à cette connaissance, s'écartant ainsi clairement des constatations de fait cantonales, ce qu'elle fait au demeurant sur maints autres points. Il est à cet égard significatif que la recourante relève que, s'ils avaient établi les faits de manière non arbitraire, les juges cantonaux auraient dû admettre ceux qu'elle allègue. Le grief est dès lors irrecevable, faute par la recourante d'indiquer, conformément aux exigences minimales de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, en quoi, sur la base des faits qu'ils ont retenus, les juges cantonaux auraient violé le droit fédéral en admettant qu'elle a agi comme coauteur. 
 
5. 
La recourante conteste que la circonstance aggravante de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup soit réalisée en ce qui la concerne. Là encore, elle fonde toutefois son grief sur les faits qu'elle allègue, s'écartant de ceux qui ont été retenus, sans indiquer en quoi, sur la base de ces derniers, les juges cantonaux auraient violé la disposition qu'elle invoque. Subséquemment, le grief, pour les mêmes motifs que le précédent, est irrecevable. 
 
6. 
Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable. 
 
Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, la recourante, qui succombe, supportera les frais. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est déclaré irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 4000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 12 novembre 2008 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Schneider Angéloz