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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_952/2010 
 
Arrêt du 12 novembre 2010 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Favre, Président. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public de l'État de Fribourg, case postale, 1700 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Tentative de viol et pornographie, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 6 septembre 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
Par arrêt du 6 septembre 2010, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a confirmé un jugement du Tribunal pénal de la Sarine du 17 février 2009, qui avait condamné X.________, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, tentative de viol, pornographie et contravention à la loi fédérale sur les transports publics, à cinq ans de privation de liberté. 
 
B. 
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, à peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Pour ce faire, il doit en principe se fonder sur les faits retenus par le juge précédent (cf. art. 97 LTF). Il ne peut s'en écarter que s'il explique de manière circonstanciée en quoi ceux-ci ont été établis en violation du droit, au sens des art. 95 et 96 LTF, ou de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (cf. arrêt 6B_178/2007 du 23 juillet 2007 consid. 1.2, non publié in ATF 133 IV 286). 
En l'espèce, à l'appui de ses conclusions, le recourant se borne à exposer sa version des faits, opposée à celle de l'arrêt attaqué, sans expliquer en quoi cette dernière serait arbitraire. Le Tribunal fédéral ne peut dès lors pas entrer en matière sur le recours, qui doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
2. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique. 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est déclaré irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal. 
 
Lausanne, le 12 novembre 2010 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Favre Oulevey