Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_840/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 12 novembre 2014  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Schöbi. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève,  
 
Objet 
placement à des fins d'assistance, 
 
recours contre la décision de la Chambre de 
surveillance de la Cour de justice du canton de 
Genève du 22 octobre 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
A.________, de nationalité suisse et camerounaise, née en 1980 au Cameroun, célibataire et sans enfant, est domiciliée et vit à X.________, mais n'a pas de logement fixe. Depuis 2006, elle a bénéficié d'un traitement psychiatrique ambulatoire pour des idées délirantes de type persécutoire, un diagnostic de schizophrénie paranoïde ayant été posé. Elle a été hospitalisée une première fois en 2009, puis à quatre reprises par la suite, toujours de manière non volontaire. En 2011, une nouvelle hospitalisation non volontaire a été ordonnée à la suite d'une agression; durant son hospitalisation en 2012, elle a refusé toute prise en charge et tout traitement, est partie au Cameroun à sa sortie, d'où elle a été rapatriée trois semaines plus tard, aux fins d'une nouvelle hospitalisation. A sa sortie en mai 2013, elle a refusé tout traitement psychotrope. Ne disposant d'aucun logement en Suisse, elle vit depuis lors dans des lieux d'urgence ou à l'aéroport. 
Le 5 septembre 2014, l'intéressée s'est présentée en robe de mariée à la mairie des Eaux-Vives, déclarant vouloir être unie à l'acteur 2, mariage en vue duquel elle avait réservé trois bateaux de la CGN pendant trois jours et commandé un buffet auprès d'un restaurant de la place, du vin, du champagne et des fleurs. Dans ce contexte, elle a menacé l'Officier d'état civil, déclarant notamment vouloir tuer ses enfants s'il n'accédait pas à sa requête. 
A.________ a fait alors l'objet d'un placement ordonné par un médecin et d'un traitement médicamenteux à la Clinique de Belle-Idée. Un rapport d'expertise du 10 septembre 2014, ordonné par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, a conclu à une schizophrénie paranoïde se traduisant par des idées délirantes, l'intéressée niant pour sa part fermement être atteinte d'une maladie mentale et ne voyant pas l'intérêt d'un traitement psychotrope; l'expert a relevé en outre un risque hétéro-agressif, susceptible d'être contenu sous l'effet des médicaments. 
La prolongation du placement de l'intéressée a été requise le 2 octobre suivant, en raison d'une dégradation de son état, de son anosognosie totale et de son refus de tout traitement, en vue de parvenir à une stabilité suffisante pour lui permettre d'intégrer par la suite un lieu de vie adéquat. Par ordonnance du 7 octobre 2014, le Tribunal de protection a prolongé pour une durée indéterminée la mesure de placement. 
 
2.   
Par arrêt du 22 octobre 2014, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours de la personne concernée contre l'ordonnance précitée. 
L'autorité cantonale a retenu que l'intéressée souffre, depuis 2006 en tout cas, de schizophrénie paranoïde, cette affection se traduisant dans son cas par un foisonnement d'idées délirantes (par exemple: emploi à l'ONU, mariage avec une célébrité, protection par un "  service secret "), lesquelles la conduisent à adopter des comportements inadéquats dans sa vie quotidienne. Quant à la nécessité d'un traitement, elle a souligné en particulier que son incapacité à adopter un comportement adapté entraîne une grande précarité de ses conditions d'existence (absence de logement, séjours dans des foyers ou à l'aéroport); par ailleurs, elle est en proie à des pulsions hétéro-agressives avec risque de passage à l'acte. Partageant l'avis de l'expert, la cour cantonale a relevé que le seul moyen avéré de pallier ces risques, de même que le danger pour la santé de la recourante elle-même, réside dans la prise du traitement psychotrope approprié, lequel ne peut être envisagé en l'état que dans le cadre stationnaire approprié de la Clinique de Belle-Idée, s'agissant d'une personne dépourvue de toute conscience de sa maladie.  
 
3.  
 
3.1. Par courrier du 24 octobre 2014, A.________ exerce en temps utile un "  recours " contre l'arrêt de la Chambre de surveillance,  a priori recevable comme recours en matière civile en tant qu'il émane d'une partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et est lésée par une décision prise en dernière instance cantonale dans une affaire sujette à un tel recours (art. 72 al. 2 let. b ch. 6, 75 al. 1 et 76 al. 1 LTF).  
 
3.2. En substance, la recourante demande sa sortie définitive en affirmant que les conditions d'un placement ne sont pas remplies, dès lors qu'elle n'a "  aucune violence ou antécédent psychiatrique ", qu'elle a la capacité de choisir son traitement et n'a "  aucune maladie mentale à ce jour ". Elle réfute ainsi toutes méthodes psychiatriques, estimant que les diagnostics "  reflètent un tissu diffamatoire mensonger ". Elle précise vouloir continuer d'exercer son travail de "  fonctionnaire international " et ne pas souhaiter se retrouver "  au chômage ". Enfin, elle "  porte plainte pour exploitation et abus sexuelle ", respectivement pour " exploitation sexuel et incarcération pour tous patients ", et réclame la fermeture de l'unité des Glycines II de la Clinique de Belle-Idée.  
 
3.3. Abstraction faite de sa recevabilité au regard de l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTFcf. ATF 140 III 86 consid. 2, avec la jurisprudence citée), force est de constater que le recours est d'emblée manifestement mal fondé. Vu le trouble psychiatrique dont souffre la recourante, son état d'anosognosie et les risques élevés auxquels elle s'expose en cas d'interruption de son traitement - constatations de la cour cantonale qu'elle ne critique pas valablement en se bornant à nier sa maladie mentale et à contester son besoin de traitement (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2) -, il faut admettre que le maintien de la mesure de placement apparaît justifiée. On peut renvoyer sur ce point aux motifs convaincants de l'arrêt déféré (art. 109 al. 3 LTF). Au surplus, autant que la recourante évoque des questions - au demeurant non explicitées - qui relèvent du droit pénal ou demande la fermeture de l'établissement hospitalier psychiatrique où elle est prise en charge, celles-ci excèdent l'objet de la présente procédure et ne sauraient être ainsi examinées par la Cour de céans.  
 
4.   
En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Compte tenu des circonstances, il y a lieu de statuer sans frais (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 12 novembre 2014 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
Le Greffier : Braconi