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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_624/2024  
 
 
Arrêt du 12 novembre 2024  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par B.________, médecin, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal AI du Valais, 
avenue de la Gare 15, 1950 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du Valais du 2 octobre 2024 (S1 24 118). 
 
 
Vu :  
le recours de A.________ du 31 octobre 2024 contre la décision du la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais du 2 octobre 2024, 
 
 
considérant :  
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2), 
qu'à défaut, il est irrecevable, 
qu'il ne peut être tenu compte des certificats d'incapacité de travail du docteur B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, produits pour la première fois en instance fédérale, dès lors qu'ils ont été établis postérieurement à la décision attaquée (art. 99 al. 1 LTF; ATF 143 V 19 consid. 1.2 et les références), 
qu'en l'occurrence, le tribunal cantonal a d'abord rejeté la demande de restitution du délai de recours formée par l'assuré dans le cadre du recours interjeté le 12 juillet 2024 contre la décision du 26 avril 2024, par laquelle l'Office cantonal AI du Valais avait remplacé sa rente entière par trois quarts de rente depuis le 1er juin 2024, 
qu'il a notamment relevé à cet égard que le recourant avait déchiré la décision sous l'effet de la colère mais qu'il avait été capable de prendre rendez-vous avec son psychiatre traitant, ainsi qu'avec son assistante sociale durant le délai de recours, 
qu'il a dès lors considéré que les troubles décrits n'étaient pas d'une gravité telle qu'ils auraient empêché l'assuré d'agir par lui-même ou de charger un tiers d'agir en son nom, ni de comprendre la portée de la décision litigieuse, 
qu'il a en conséquence déclaré le recours irrecevable au motif qu'il était tardif, 
que le recourant se limite en substance à rappeler les circonstances l'ayant amené à déposer tardivement son recours et à alléguer ne pas avoir disposé des ressources suffisantes pour agir dans le délai imparti, 
qu'il ne critique ainsi pas directement les motifs de la décision rendue par le tribunal cantonal et n'établit pas que, ni en quoi, cette autorité aurait violé le droit fédéral, au sens de l'art. 95 let. a LTF, ou constaté les faits d'une façon manifestement inexacte (notion qui correspond à celle d'arbitraire, cf. ATF 147 V 35 consid. 4.2), au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en rejetant sa demande de restitution de délai et en déclarant son recours irrecevable pour cause de tardiveté, 
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF), 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 12 novembre 2024 
 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Cretton