Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_656/2025
Arrêt du 12 novembre 2025
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Haag, Président,
Kneubühler et Müller.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Service des automobiles et de la navigation
du canton de Vaud,
avenue du Grey 110, 1014 Lausanne.
Objet
Circulation routière; retrait de sécurité; demande de restitution du permis de conduire; compétence,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 octobre 2025 (CR.2025.0034).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 8 mars 2013, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud a ordonné le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée indéterminée mais d'au minimum cinq ans et a subordonné la révocation de cette mesure à diverses conditions dont l'abstinence contrôlée de toute consommation d'alcool pendant une durée de six mois précédant la demande de restitution, un suivi à l'Unité socio-éducative du Service d'alcoologie du CHUV d'une durée de six mois au moins, ainsi que les conclusions favorables d'une expertise auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT), qui fixera les conditions du maintien du droit de conduire.
Le 3 novembre 2022, A.________ a demandé la restitution de son permis de conduire en se prévalant d'une abstinence contrôlée d'une durée de six mois. Le 4 novembre 2022, le médecin-conseil du Service des automobiles et de la navigation a préavisé favorablement la mise en oeuvre de l'expertise auprès de l'UMPT. L'intéressé ne s'est toutefois pas acquitté de l'avance de frais requise à cet effet.
Le 5 juillet 2023, le médecin-conseil du Service des automobiles et de la navigation a proposé que la restitution du permis de conduire de l'intéressé soit soumise à plusieurs conditions en raison du fait que les résultats des analyses ne démontraient pas une abstinence contrôlée. Le 7 juillet 2023, le Service des automobiles et de la navigation a rappelé à A.________ les conditions posées à la restitution de son permis de conduire par la décision du 8 mars 2013.
Par acte du 22 août 2025, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud d'une demande tendant à l'annulation de la décision de maintien du retrait de son permis de conduire et à la restitution immédiate de son permis de conduire "compte tenu des 24 mois de tests déjà effectués et largement négatifs". Subsidiairement, il demandait de limiter à six mois les tests complémentaires à réaliser sur de nouveaux prélèvements et selon des méthodes garantissant leur fiabilité.
Invité à produire la décision attaquée, A.________ a répondu en date du 2 septembre 2025 qu'il entendait contester la décision des psychologues de la route mandatés par le Service des automobiles et de la navigation qui refuseraient de "passer à la pratique".
Statuant par arrêt du 6 octobre 2025, la Cour de droit administratif et public a déclaré le recours irrecevable et a transmis la cause au Service des automobiles et de la navigation comme objet de sa compétence.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt, de constater le déni de justice formel et la violation du droit d'être entendu dont il a été victime et de renvoyer la cause à l'instance cantonale précédente pour qu'elle entre en matière et statue au fond. À titre subsidiaire, il lui demande d'ordonner directement la restitution du permis de conduire.
2.
L'arrêt d'irrecevabilité de la Cour de droit administratif et public a été rendu dans une cause de droit public au sens de l'art. 82 let. a LTF ne tombant pas sous le coup d'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF, de sorte que la voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte à son encontre.
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse; la motivation doit en particulier être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 148 IV 205 consid. 2.6). Lorsque le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b).
3.
La cour cantonale a rappelé qu'elle était compétente, selon l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA- D; BLV 173.36), pour connaître des recours contre les décisions et les décisions sur recours rendues par les autorités administratives lorsque la loi ne prévoit pas d'autre autorité pour en connaître et que la décision attaquée devait être jointe au recours. Selon l'art. 74 al. 2 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'absence de décision pouvait également faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de statuer. L'existence d'un déni de justice formel supposait notamment que l'autorité qui tarde ou refuse de statuer soit compétente pour se prononcer sur la requête du recourant. La cour cantonale a ensuite constaté que s'il avait pris des conclusions tendant à ce que la décision attaquée soit annulée, le recourant indiquait lui-même qu'il n'entendait pas contester une décision que le Service des automobiles et de la navigation lui aurait notifiée. En outre, ni les résultats des analyses sanguines auxquelles il s'était soumis ni le refus des psychologues du trafic de l'autoriser à «passer à la pratique» ne sauraient être directement contestés par la voie d'un recours; seul le Service des automobiles et de la navigation était compétent pour rendre des décisions en lien avec les conditions auxquelles le permis de conduire pouvait être restitué (art. 3a al. 2 ch. 1 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière [LVCR; BLV 741.01]). Le recourant se prévalait également en vain d'une absence de décision de ce point de vue. Sur le plan juridique, les conditions auxquelles son permis de conduire pouvait lui être restitué avaient fait l'objet d'une décision du 8 mars 2013, entrée en force et dont le contenu lui avait été rappelé le 7 juillet 2023. Dès lors que le recourant soutenait que son permis de conduire devait lui être immédiatement restitué, respectivement que les conditions posées par la décision du 8 mars 2013 devaient être revues s'agissant de la mise en oeuvre d'une expertise, il appartenait au Service des automobiles et de la navigation d'instruire cette demande et de rendre une décision sujette à une réclamation auprès dudit service selon l'art. 21 al. 2 LVCR, puis d'un recours devant le Tribunal cantonal. La cour cantonale a encore ajouté qu'elle ne pouvait pas entrer en matière directement sur la conclusion du recourant tendant à la restitution immédiate de son permis de conduire, ni sur sa conclusion subsidiaire en modification des conditions auxquelles la restitution de son permis de conduire était subordonnée. Elle a en conséquence déclaré le recours irrecevable et a transmis la cause au Service des automobiles et de la navigation comme objet de sa compétence.
4.
Le recourant considère que l'arrêt attaqué consacrerait un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. et violerait ses droits fondamentaux, en particulier son droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. et le principe de la proportionnalité consacré à l'art. 5 al. 2 Cst. Il souligne avoir demandé sans succès à plusieurs reprises aux psychologues de la route la communication officielle des résultats d'analyses ainsi que leur décision de ne pas restituer son permis de conduire. Il expose en outre s'être enquis, à la suite de l'arrêt cantonal querellé, auprès du Service des automobiles et de la navigation pour savoir s'il avait pris une décision sur sa demande de restitution du permis de conduire et qu'il lui avait été répondu qu'aucune décision n'avait encore été rendue et que son dossier n'avait pas encore été traité. Il reproche à l'instance précédente d'avoir estimé à tort que le Service des automobiles et de la navigation devait encore statuer, alors qu'il n'a rien entrepris depuis plusieurs mois, et d'avoir éludé sa compétence de recours. Il dénonce à ce propos une mauvaise application du droit fédéral et de la répartition des compétences ainsi qu'une violation de l'art. 29a Cst. qui garantit à tout justiciable l'accès à un juge.
5.
La Cour de droit administratif et public n'a pas dénié au recourant le bénéfice du droit d'accès au juge garanti par l'art. 29a Cst. mais elle a considéré qu'il devait, avant de la saisir, avoir préalablement épuisé les voies de droit à sa disposition. Le recourant ne prétend pas que la cour cantonale aurait fait une application arbitraire du droit cantonal en jugeant qu'il revenait au Service des automobiles et de la navigation en sa qualité d'autorité cantonale chargée d'exécuter les prescriptions fédérales en matière d'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière et de prendre les décisions et les mesures en matière de circulation routière qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la LVCR ou ses dispositions d'exécution (cf. art. 3 et 3a LVCR), de se prononcer sur sa demande de restitution du permis de conduire par une décision sujette à réclamation, puis à un recours administratif auprès d'elle. Il n'indique pas davantage la norme de droit fédéral ou cantonal qui octroierait aux "psychologues de la route" le droit de rendre une décision à cet égard, sujette à recours auprès de la Cour de droit administratif et public, et qui n'aurait pas été respectée. Il ne saurait se prévaloir de l'art. 29a Cst. comme d'un droit lui permettant de choisir sa procédure ou de se soustraire à celle prévue par la loi (cf. arrêt 1C_471/2012 du 23 mai 2013 consid. 4.3). Enfin, le recourant ne prétend pas que la Cour de droit administratif et public aurait dû interpréter son acte du 22 août 2025 comme un recours pour déni de justice ou pour retard à statuer à l'encontre du Service des automobiles et de la navigation ou des psychologues de la route, un tel recours supposant au demeurant que l'autorité ayant tardé à agir ait été compétente pour statuer. Le grief tiré d'une mauvaise application du droit fédéral en matière de répartition des compétences ou de la violation du droit au juge garanti à l'art. 29a Cst. est, si ce n'est irrecevable, à tout le moins mal fondé.
Dès lors qu'elle pouvait de manière soutenable et sans violer le droit fédéral se considérer comme incompétente pour statuer sur le recours, respectivement sur la demande de restitution du permis de conduire de A.________, la cour cantonale ne saurait se voir reprocher d'avoir violé le droit d'être entendu du recourant en n'exigeant pas la production des résultats d'analyses positifs qui fonderaient, aux dires de celui-ci, le maintien de son retrait du permis de conduire.
Le recourant dénonce en vain un déni de justice formel du fait que tant la Cour de droit administratif et public et le Service des automobiles et de la navigation n'auraient pas statué sur sa demande de restitution du permis de construire. Il ne prétend pas s'être plaint de l'inaction du Service des automobiles et de la navigation depuis que l'arrêt cantonal a été rendu et l'avoir mis en demeure de statuer à bref délai. S'il devait tenir cette inaction pour fautive, il pourrait former un recours pour déni de justice ou retard à statuer auprès de la Cour de droit administratif et public (cf. art. 74 al. 2 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
Enfin, en tant qu'il tient pour disproportionné au regard de l'objectif de sécurité routière le maintien du retrait de son permis de conduire sur la base de résultats d'analyse isolés et douteux, il doit faire valoir ce grief devant le Service des automobiles et de la navigation, respectivement dans le cadre d'un recours contre la décision sur réclamation que cette autorité sera amenée à rendre, le cas échéant, si celle-ci devait se révéler défavorable. La Cour de céans ne saurait l'examiner d'office en première et unique instance dans le cadre d'un recours dirigé comme en l'espèce contre un arrêt d'irrecevabilité (cf. ATF 123 V 335 consid. 1b).
6.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Vu les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Service des automobiles et de la navigation et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 12 novembre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Parmelin