Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_350/2025
Arrêt du 12 novembre 2025
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni.
Greffier : M. de Chambrier.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Philippe Kitsos, avocat,
recourant,
contre
Département de l'emploi et de la cohésion sociale de la République et canton de Neuchâtel, Château, rue de la Collégiale 12, 2000 Neuchâtel,
Service des migrations du canton de Neuchâtel, rue de Maillefer 11a, 2000 Neuchâtel.
Objet
Rétrogradation,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 22 mai 2025 (CDP.2025.110-ETR/ia).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. A.________, ressortissant B.________ né en 1981, est entré en Suisse au plus tard le 1er janvier 1990 avec ses parents, son frère et sa soeur. Il s'est d'abord vu délivrer une autorisation de séjour, puis une autorisation d'établissement à partir du 11 février 1999. Suite au départ de sa mère et de l'incarcération de son père, il a passé une grande partie de son enfance dans un foyer à U.________. Sans formation, l'intéressé n'a jamais travaillé hormis quelques missions temporaires et stages d'insertion et émarge à l'aide sociale depuis de nombreuses années. Il est célibataire et père de trois enfants, aujourd'hui majeurs.
1.2. Par courrier du 7 août 2020, le Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après: le Service des migrations) a informé l'intéressé qu'il avait appris sa dépendance à l'aide sociale pour un montant total excédant 225'000 fr., et qu'il souhaitait examiner sa situation et l'éventuelle révocation de son autorisation d'établissement ou une rétrogradation en autorisation de séjour. Le 18 octobre 2021, après divers échanges d'écritures, le Service des migrations a adressé à l'intéressé une mise en garde face à sa dépendance à l'aide sociale et lui a conseillé de trouver un emploi, faute de quoi son statut en Suisse pourrait être revu. Le 16 janvier 2023, suivi d'un rappel du 7 juin suivant, le Service des migrations, ayant constaté que la dette sociale de l'intéressé s'élevait désormais à 357'000 fr., lui a demandé de préciser sa situation actuelle, en l'enjoignant de trouver un emploi à mi-temps au moins. Après avoir obtenu des renseignements de l'intéressé, ledit service l'a informé, le 27 décembre 2023, qu'il envisageait de révoquer son autorisation d'établissement et de la remplacer par une autorisation de séjour, en raison de sa dépendance large et durable à l'aide sociale. Au 3 janvier 2024, le montant de la dette sociale de l'intéressé était de 382'936.50 francs. A.________ a exercé son droit d'être entendu le 11 janvier 2024.
Par décision du 29 janvier 2024, le Service des migrations a prononcé la révocation de l'autorisation d'établissement de A.________ et lui a octroyé une autorisation de séjour d'une durée de 18 mois assortie de trois conditions (être autonome financièrement, s'être affranchi de l'aide des services sociaux et ne pas avoir contracté de nouvelles dettes), précisant que si ces conditions ne devaient pas être réalisées à l'échéance de l'autorisation de séjour, cette dernière ne serait pas prolongée et son renvoi de Suisse prononcé.
Le recours interjeté par l'intéressé contre cette décision a été rejeté par le Département de l'emploi et de la cohésion sociale du canton de Neuchâtel (ci-après: le Département) le 19 février 2025.
Par arrêt du 22 mai 2025, la Cour de droit public du Tribunal cantonal neuchâtelois (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision sur recours susmentionnée du 19 février 2025.
2.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt attaqué du 22 mai 2025 et de confirmer le maintien de son autorisation d'établissement sans conditions. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt querellé et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
3.
D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.
Il est ainsi recevable contre les décisions révoquant, comme en l'espèce, une autorisation d'établissement et remplaçant celle-ci par une autorisation de séjour ("décision de rétrogradation"), puisqu'il existe, en principe, un droit au maintien de l'autorisation d'établissement et qu'une rétrogradation porte atteinte à ce droit (arrêts 2C_76/2025 du 22 avril 2025 consid. 1.1; 2C_612/2024 du 5 mars 2025 consid. 1.1). Le point de savoir si les conditions de la rétrogradation sont remplies relève du fond et non de la recevabilité. La voie du recours en matière de droit public est partant ouverte.
4.
4.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95 let. a et b, ainsi que 106 al. 1 LTF). Il n'examine cependant la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante (cf. art. 106 al. 2 LTF).
4.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces derniers n'aient été établis de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitrairement (ATF 147 I 73 consid. 2.2.) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), ce qu'il appartient à la partie recourante de démontrer dans sa motivation (cf. art. 106 al. 2 LTF). À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
En l'occurrence, le recourant ne se plaint pas d'arbitraire dans l'établissement des faits ou dans l'appréciation des preuves. Il présente certains faits de façon partiellement appellatoire, sans exposer ni prouver en quoi les juges cantonaux auraient établi les faits de façon manifestement inexacte. Le Tribunal fédéral ne peut pas en tenir compte. Il sera dès lors statué sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué.
5.
Le litige porte sur la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant et son remplacement par une autorisation de séjour (rétrogradation), dont la prolongation a été subordonnée au respect d'exigences en matière d'intégration (autonomie financière et émancipation de l'aide sociale). D'emblée, il convient de relever que l'ALCP (RS 0.142.112.681) ne réglemente pas la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE et que la mesure en cause ne limite pas la libre circulation des personnes. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner le présent litige sous l'angle de l'ALCP (cf. arrêt 2C_306/2022 du 13 juillet 2022 consid. 3
a contrario).
6.
Invoquant les art. 63 al. 2, 58a et 96 LEI , ainsi que l'art. 77f OASA (RS 142.201), le recourant se plaint d'une violation du principe de la non-rétroactivité, d'une prise en compte insuffisante de sa situation personnelle et du non-respect du principe de la proportionnalité.
6.1. Dans son arrêt, l'autorité précédente a correctement exposé les bases légales applicables et la jurisprudence relative à la révocation d'une autorisation d'établissement et à son remplacement par une autorisation de séjour en cas de dépendance à l'aide sociale (cf. art. 63 al. 2 LEI, en lien avec l'art. 58a al. 1 LEI, 77e al. 1 et 77f OASA; ATF 148 II 1 consid. 2; arrêts 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1; 2C_847/2021 du 5 avril 2022 consid. 3.2.2, cf. également 2C_161/2025 du 13 août 2025 consid. 5.1 s. et les références). Il est donc renvoyé à l'arrêt attaqué sur ces points (art. 109 al. 3 LTF). En particulier, le Tribunal cantonal a correctement rappelé qu'une intégration réussie implique que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (arrêt 2C_161/2025 précité consid. 5.2 et les références). Il a aussi souligné que l'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace (arrêt 2C_76/2025 précité consid. 5.2 et les références). L'autorité précédente a en outre correctement relevé que la procédure de rétrogradation pouvait également concerner les autorisations d'établissement délivrées avant le 1er janvier 2019, à savoir sous l'empire de la LEtr (ATF 148 II 1 consid. 2.3.1; arrêts 2C_723/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.3; 2C_1053/2021 précité consid. 5.3), en exposant à juste titre qu'en définitive, c'était en premier lieu le comportement ou la persistance de celui-ci après le 1er janvier 2019 qui devait être pris en considération (cf. arrêts 2C_723/2022 précité consid. 4.3; 2C_1053/2021 précité consid. 5.3).
6.2. En l'occurrence, les juges cantonaux ont retenu que "
le recourant, qui n' [avait]
que peu travaillé après sa scolarité, [était]
dépendant de l'aide sociale au moins depuis novembre 2006. Il a perçu entre cette date et le mois d'août 2020 des prestations d'aide sociale de plus de 225'000 francs. Les différents courriers et l'avertissement formel du 18 octobre 2021[étaient]
demeurés sans effet, puisque le montant des prestations versées en faveur du recourant [avait]
considérablement augmenté (CHF 157'936.50), pour atteindre la somme considérable de 382'936.50 francs au mois de janvier 2024, à laquelle il [convenait]
encore d'ajouter l'aide perçue jusqu'à ce jour dans la mesure où il ressort de sa demande d'assistance judiciaire qu'il émarge[ait] toujours à l'aide sociale. Le recourant [était]
également endetté, puisqu'il [faisait]
l'objet d'actes de défaut de biens pour environ 100'000 francs et qu'il [avait]
encore fait l'objet de poursuites après les différents courriers d'avertissement du [Service des migrations]". Relevant notamment l'ampleur de la dette sociale et l'absence d'activité professionnelle du recourant depuis toujours, le Tribunal cantonal a retenu que le recourant ne remplissait pas le critère d'une intégration économique réussie (cf. art. 58a al. 1 let. d LEl), qu'une rétrogradation de son autorisation d'établissement en une autorisation de séjour était justifiée sur le principe et qu'il s'avérait superflu d'examiner plus en détail les autres critères d'intégration figurant à l'article 58a al. 1 let. a à c LEI.
Le Tribunal cantonal a également considéré que l'intérêt public à ce que le recourant remédie à son déficit d'intégration économique prévalait par rapport à son intérêt à continuer de bénéficier d'une autorisation d'établissement. Selon lui, la rétrogradation de son autorisation d'établissement en autorisation de séjour constituait une mesure apte, nécessaire et proportionnée au sens étroit. En particulier, l'autorité précédente a relevé qu'il n'avait pas été établi que les problèmes de santé invoqués par le recourant (psoriasis), de même que les épisodes douloureux qu'il aurait vécus dans son enfance l'auraient empêché d'exercer une activité lucrative et justifié sa dépendance chronique à l'aide sociale.
6.3. Dans son écriture, le recourant ne discute pas les motifs qui ont conduit le Tribunal cantonal à rejeter ses griefs de violation du principe de non-rétroactivité, de proportionnalité, ainsi que son argumentation voulant que sa dépendance à l'aide sociale ne serait pas fautive. Il se contente sur ces points de répéter dans les grandes lignes l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal cantonal. La motivation de son recours est donc insuffisante et partant irrecevable (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 456 consid. 2.2.2).
Cela étant, même recevables, les griefs du recourant seraient mal fondés. En effet, pour ce qui concerne l'interdiction de la rétroactivité, le Tribunal cantonal a clairement exposé pour quelle raison le comportement du recourant postérieur au 1er janvier 2019 justifiait l'application de l'art. 63 al. 2 LEI. En effet, il a relevé que la dette sociale, déjà importante à cette date (perception de 225'000 fr. au moins depuis novembre 2006 à août 2020), n'a cessé d'augmenter depuis lors pour atteindre 382'936.50 fr. en janvier 2024, en dépit des avertissements prononcés. Le comportement problématique du recourant a donc persisté au-delà du 1er janvier 2019.
Le Tribunal cantonal a aussi expliqué de façon convaincante pour quels motifs la situation personnelle du recourant (problème de santé et enfance difficile) ne permettait pas de justifier sa dépendance à l'aide sociale. On pourrait tout au plus reprocher à l'autorité précédente d'avoir traité cette question sous l'angle de la proportionnalité et non, en amont, sous celui de l'intégration du recourant, qui doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (arrêt 2C_382/2024 du 14 janvier 2025 consid. 4.4 et les références). Ce constat est toutefois sans incidence sur l'issue du litige, puisque les constations du Tribunal cantonal concernant l'absence de justification de dépendance à l'aide sociale permettent également d'exclure la possibilité de déroger au critère d'intégration économique (art. 58a al. 2 LEI, en lien avec l'art. 77f OASA). Concernant les efforts que le recourant aurait effectués pour ne plus dépendre de l'aide sociale, le Tribunal cantonal a en outre relevé que celui-ci, sans formation certifiée, postulait majoritairement pour des activités pour lesquelles il n'était pas qualifié (dessinateur, architecte, polymécanicien, menuisier, responsable, etc.), soulignant à juste titre que l'on aurait attendu de sa part qu'il se concentre sur des emplois qui lui seraient accessibles et que ses projets d'impression 3D ne lui permettaient à l'évidence pas d'améliorer sa situation financière.
Enfin, l'autorité précédente a procédé à une pesée correcte des intérêts en présence. À cet égard, le recourant n'explique pas en quoi son intérêt à continuer à bénéficier d'une autorisation d'établissement devrait prévaloir sur l'intérêt public à ne plus le voir à la charge de la collectivité publique. Le Tribunal cantonal a en outre expliqué pour quelle raison la mesure prise de rétrogradation était nécessaire, puisque l'avertissement formel notifié au recourant en octobre 2021 et les mises en garde régulières adressées à celui-ci depuis lors n'avaient pas permis d'atteindre l'objectif visé, soit de palier au déficit d'intégration économique de l'intéressé.
7.
Au regard de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable, en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Département de l'emploi et de la cohésion sociale de la République et canton de Neuchâtel, au Service des migrations du canton de Neuchâtel, à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 12 novembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : A. de Chambrier