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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_413/2025  
 
 
Arrêt du 12 novembre 2025  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Kiss, juge présidant 
Greffier : M. Widmer. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Sàrl, 
recourante, 
 
contre  
 
1. B.________ S.A., 
représentée par Me Pierre-Xavier Luciani, avocat, 
2. C.________, 
représentée par Me Vivian Kühnlein, avocat, 
intimées. 
 
Objet 
contrat d'entreprise, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 15 juillet 2025 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JG24.037753-250873 156). 
 
 
La Juge présidant :  
Vu le recours formé le 3 septembre 2025 (date du timbre postal) par A.________ Sàrl (ci-après: la recourante) contre l'arrêt rendu le 15 juillet 2025 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause divisant la recourante d'avec B.________ S.A. et la C.________ (ci-après: les intimées); 
Vu l'ordonnance présidentielle du 9 septembre 2025 rejetant une demande tendant à ce que le Tribunal fédéral renonce à exiger une avance de frais et invitant la partie recourante à verser, jusqu'au 24 septembre 2025 au plus tard, une avance de frais de 800 fr.; 
Vu l'arrêt 1C_546/2025 du 25 septembre 2025 au terme duquel la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral n'est pas entrée en matière sur le recours formé par la recourante contre ladite ordonnance; 
Vu l'ordonnance du 13 octobre 2025 par laquelle un délai supplémentaire venant à échéance le 28 octobre 2025 a été imparti à la recourante conformément à l'art. 62 al. 3 LTF
Attendu que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai imparti par cette ordonnance; 
Considérant, dès lors, que le recours est irrecevable en vertu de l'art. 62 al. 3 LTF
qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF
que les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 et 3 LTF), 
que les intimées, qui n'ont pas été invitées à répondre au recours, n'ont pas droit à des dépens. 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La recourante acquittera un émolument judiciaire de 500 fr. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 12 novembre 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : Widmer