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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_658/2025  
 
 
Arrêt du 12 novembre 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; défaut d'avance de frais (infraction simple à la LCR), 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 juin 2025 
(n° 190 PE24.008110-FIS). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). 
 
2.  
En l'espèce, invité par ordonnance du 24 septembre 2025 à avancer les frais de la procédure, par 800 fr., jusqu'au 9 octobre 2025, le recourant a exposé, dans une lettre datée du 8 octobre 2025 (remise à la poste le lendemain) être surpris par cette demande et le montant des frais (au regard de celui de l'amende contestée), n'avoir pas reçu de réponse à un courrier adressé au Tribunal cantonal vaudois et requérir la convocation d'une audience en présence des policiers qui l'avaient dénoncé. 
 
3.  
Il a été renvoyé par courrier du 21 octobre 2025 à la réglementation légale en matière d'avance de frais (art. 62 et 65 al. 2 LTF) et informé qu'un délai supplémentaire lui serait imparti en application de l'art. 62 al. 3 LTF. Son attention a été attirée sur la conséquence du non-paiement de l'avance de frais dans ce délai supplémentaire ainsi que sur le fait qu'en principe le paiement de cette avance conditionnait la suite de la procédure. Le même jour, une ordonnance lui a été adressée sous pli séparé, lui impartissant un nouveau délai non prolongeable au 3 novembre 2025 pour verser l'avance de frais, avec l'indication des conséquences prévues par l'art. 62 al. 3 LTF en cas de non-paiement en temps utile.  
 
4.  
Par pli daté du 31 octobre 2025, mais remis à la poste le 7 novembre 2025, l'intéressé a repris, pour l'essentiel, le contenu de son courrier du 9 octobre 2025. 
 
5.  
Le recourant n'a pas versé l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti en application de l'art. 62 al. 3 LTF, bien que dûment informé des conséquences d'une telle abstention. Il n'a pas requis non plus le bénéfice de l'assistance judiciaire. Son recours doit être déclaré irrecevable, ce qui inclut l'irrecevabilité de sa demande d'audience en présence de deux policiers. 
 
6.  
L'irrecevabilité du recours est patente. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant, dont rien ne suggère que sa situation économique serait défavorable, supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 12 novembre 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Vallat