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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_738/2025  
 
 
Arrêt du 12 novembre 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Wohlhauser et Guidon. 
Greffière : Mme Ces. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Anne-Rebecca Bula, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Imputation de la durée du placement d'un mineur 
(art. 32 DPMin) et d'une détention extraditionnelle 
(art. 51 CP) sur une peine privative de liberté, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 juillet 2025 (n° 314 PM22.023797-VBK). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 31 janvier 2025, le Tribunal des mineurs du canton de Vaud (ci-après: tribunal des mineurs) a constaté que A.________ s'était rendu coupable d'extorsion par brigandage (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 210 jours, peine complémentaire à celles prononcées les 23 mai 2023 et 11 juillet 2023 par la Présidente du tribunal des mineurs et le tribunal des mineurs, sous déduction d'une partie de la détention avant jugement subie en France dans le cadre de la procédure d'extradition, à concurrence de 210 jours (II), a dit qu'il était le débiteur de B.________ de la somme de 8'000 fr., valeur échue, à titre d'indemnité pour tort moral, la solidarité avec les coauteurs étant réservée (III) et a renvoyé C.________ à agir par la voie civile (IV). Le tribunal des mineurs a par ailleurs statué sur les indemnités ainsi que les frais (V-VII). 
 
B.  
Statuant le 28 juillet 2025, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: cour cantonale) a rejeté l'appel formé par A.________ et confirmé le jugement du 31 janvier 2025. 
Les faits retenus par la cour cantonale sont en substance les suivants: 
 
B.a. A.________, né en 2006, a été suivi par la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ) entre 2006 et 2009, en 2013 et depuis octobre 2016. Il a mis en échec les nombreuses mesures d'aide mises en place en sa faveur.  
Entre août 2017 et février 2022, A.________ a été condamné à six reprises, pour de multiples infractions, successivement à 3, 10, 10, 16, 4 et 16 demi-journées de prestations personnelles, à exécuter notamment sous forme de travail, les trois premières demi-journées ayant été prononcées avec sursis. 
 
B.b. Par ordonnance du 1 er septembre 2022, le tribunal des mineurs a ordonné le placement en milieu fermé à titre provisionnel de A.________ au Centre de U.________ pour une durée indéterminée dès le 5 septembre 2022 et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (procédure PM21.005015-VBK).  
 
B.c. A.________ a fugué du Centre de U.________ le 4 décembre 2022.  
 
B.d. Le 10 décembre 2022, vers 6h11, au magasin C.________ de l'avenue V.________ à W.________, alors que A.________, accompagné d'une autre personne, était resté dans un véhicule D.________ blanc pour faire le guet, deux de ses connaissances se sont dirigées, masquées, vers B.________, gérante adjointe du magasin et seule employée à ce moment-là. Sous la menace d'une arme (tirant des cartouches à blanc) par un des deux hommes, elle a obtempéré aux injonctions, respectivement a ouvert la porte du quai de chargement, puis le coffre-fort après avoir mis hors service le système d'alarme. A.________ a reçu une partie du butin qui s'élevait à 7'525 fr. et 50 euros. L'arme n'a pas été retrouvée.  
 
B.e. A.________ a été interpellé le 13 décembre 2022 et reconduit au Centre de U.________.  
 
B.f. Par ordonnance pénale du 23 mai 2023, A.________ a été condamné pour de multiples infractions à une peine privative de liberté de 78 jours, entièrement compensée par 78 jours de détention provisoire (procédure PM22.011050-VBK).  
 
B.g. Par jugement du 11 juillet 2023, A.________ a été condamné pour de multiples infractions commises entre avril et octobre 2021 à une peine privative de liberté de 240 jours, sous déduction de 210 jours de détention provisoire. Le tribunal des mineurs a également ordonné le placement de A.________ en établissement fermé et préconisé son maintien au Centre de U.________ (procédure PM21.005015-VBK).  
 
B.h. A.________ a fugué du Centre de U.________ le 3 février 2024. Il ressort également du dossier (art. 105 al. 2 LTF) qu'une instruction a été ouverte par le Ministère public du canton du Valais à l'encontre, notamment, de A.________ pour diverses infractions commises lors de son évasion dans la nuit du 3 au 4 février 2024 (procédure MPC 24 586). Le 3 avril 2024, celui-ci a été interpellé par les autorités françaises et détenu provisoirement à X.________ avant d'être transféré au Centre de U.________ le 27 novembre 2024.  
 
 
B.i. Par ordonnance du 19 février 2025, la Présidente du tribunal des mineurs a mis fin à la mesure de placement en établissement fermé ordonnée le 11 juillet 2023 en faveur de A.________ avec effet au 30 janvier 2025 à 13h00, a dit que l'autorité de jugement, soit le tribunal des mineurs, statuerait sur l'éventuelle exécution de la peine privative de liberté ordonnée le 11 juillet 2023 conjointement à la mesure de placement et dirait dans quelle mesure le placement serait imputé sur la peine, et a laissé les frais de la décision à la charge de l'État.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 28 juillet 2025. En substance, il conclut avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la totalité, subsidiairement les deux tiers, de la durée de son placement au Centre de U.________ est déduite de la peine privative de liberté de 210 jours ordonnée à son encontre. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les pièces produites ne figurant pas déjà à la procédure sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). 
 
2.  
Le recourant fait valoir une violation des art. 32 DPMin et 51 CP. Il se prévaut également d'arbitraire dans l'établissement des faits. 
 
2.1.  
 
2.1.1. Aux termes de l'art. 19 al. 1 DPMin, l'autorité d'exécution examine chaque année si et quand la mesure peut être levée. Elle la lève si son objectif est atteint ou s'il est établi qu'elle n'a plus d'effet éducatif ou thérapeutique.  
Dans le canton de Vaud, la compétence pour mettre fin à la mesure de protection, dans les cas et aux conditions du DPMin, revient au juge des mineurs, tel que prévu à l'art. 53 al. 1 de la loi [du canton de Vaud] d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LVPPMin; RS/VD 312.05). 
 
 
2.1.2. Selon l'art. 32 DPMin, s'il est mis fin au placement parce qu'il a atteint son objectif, la privation de liberté n'est plus exécutée (al. 2). S'il est mis fin au placement pour un autre motif, l'autorité de jugement décide si la privation de liberté doit être exécutée et dans quelle mesure elle doit l'être. En pareil cas, la durée du placement est imputée sur la privation de liberté (al. 3). Cette norme s'applique aussi au placement ordonné à titre provisionnel (ATF 142 IV 359 consid. 2; 137 IV 7 consid. 1.6.2).  
 
Conformément à la jurisprudence, il ne doit être décidé de l'imputation du placement provisionnel sur la peine privative de liberté après la fin de la mesure que lorsque la mesure préventive, selon le jugement principal, reste inchangée et doit donc être poursuivie comme mesure définitive (ATF 137 IV 7 consid. 1.6.2). 
 
 
2.1.3. Selon l'art. 1 al. 2 let. b DPMin, en matière de fixation de la peine, les art. 47, 48 et 51 CP sont applicables par analogie et complètent le DPMin.  
 
2.1.4. Aux termes de l'art. 51, 1 re phrase, CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. La 2 e phrase de l'art. 51 CP précise qu'un jour de détention correspond à un jour-amende.  
Il découle de cette disposition que la détention avant jugement - soit la détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition (cf. art. 110 al. 7 CP) - doit être imputée sur la peine même si cette détention résulte d'une procédure antérieure (ATF 141 IV 236 consid. 3.3; 133 IV 150 consid. 5.1). 
Il ressort en outre de la jurisprudence que pour des raisons de praticabilité, le tribunal ne doit pas tenir compte, dans son jugement, de la détention provisoire ordonnée dans le cadre d'une autre affaire pénale qui est en cours d'instruction et dont le procès sera postérieur. D'une part, cette détention provisoire peut encore se poursuivre pour une durée indéterminée au moment du jugement et, d'autre part, elle peut dépasser le montant de la peine qui devra être infligé, ce qui rendrait floue la manière de procéder avec la détention provisoire existante. Pour ces raisons, il incombe à l'autorité pénale compétente dans la seconde procédure, et non à celle dans la première procédure, de veiller au respect de l'art. 51 CP et de prendre en compte la détention provisoire prononcée dans la seconde procédure (arrêt 6B_1232/2016 du 3 février 2017 consid. 1.4). 
 
2.2. La cour cantonale a relevé partager le point de vue du tribunal des mineurs, selon lequel l'art. 32 al. 3 DPMin ne s'appliquait pas dès lors que la peine privative de liberté de 210 jours n'était pas prononcée conjointement au placement du recourant au Centre de U.________. En application de l'art. 51 CP, la peine privative de liberté de 210 jours était par conséquent entièrement compensée par une partie de la peine extraditionnelle que le recourant avait purgée en France du 3 avril 2024 au 26 novembre 2024. Il appartiendrait à l'autorité ayant rendu le jugement du 11 juillet 2023 de déterminer, au terme du placement, si la privation de liberté ordonnée conjointement à celui-ci devrait être exécutée et, dans l'affirmative, dans quelle mesure.  
La cour cantonale a ajouté que le placement du recourant au Centre de U.________ n'avait pas été ordonné conjointement à la peine privative de liberté de 210 jours prononcée dans la présente procédure, mais à la peine privative de liberté de 240 jours prononcée par le tribunal des mineurs le 11 juillet 2023. En d'autres termes, dans la mesure où il n'y avait pas de concours entre une mesure de protection et une peine privative de liberté, l'art. 32 al. 3 DPMin ne s'appliquait pas et la question de savoir si la durée du placement devait être imputée sur la peine privative de liberté ne se posait pas. Selon la cour cantonale, c'était donc à bon droit que, conformément à l'art. 51 CP, le tribunal des mineurs avait compensé l'intégralité de la peine privative de liberté de 210 jours avec une partie de la détention extraditionnelle subie en France. 
Il ressortait en revanche du jugement du 11 juillet 2023 que le tribunal des mineurs avait déjà déduit 210 jours de détention provisoire de la peine privative de liberté de 240 jours infligée, de sorte qu'il restait un solde de 30 jours éventuellement à exécuter en application de l'art. 32 al. 3 DPMin. C'était d'ailleurs dans cette perspective que, dans son ordonnance du 19 février 2025, la Présidente du tribunal des mineurs, après avoir constaté l'échec de la mesure, avait dit qu'il appartiendrait à l'autorité de jugement, soit au tribunal des mineurs, de décider si ce solde de peine devrait être exécuté et, dans l'affirmative, dans quelle mesure. Selon la cour cantonale, l'imputation opérée par le tribunal des mineurs sur la peine privative de liberté de 210 jours devait par conséquent être confirmée. 
 
2.3. Le recourant soutient, en substance, que le tribunal des mineurs aurait dû imputer la durée de son placement sur la peine privative de liberté de 210 jours prononcée à son encontre. Il avance que cette peine serait complémentaire à celle du 11 juillet 2023 (procédure PM21.005015-VBK), laquelle aurait été prononcée conjointement à une mesure de placement en milieu fermé. Sur cette base, ladite mesure entrerait aussi en concours, au sens de l'art. 32 DPMin, avec la peine infligée dans le cadre de la présente affaire. Selon le recourant, le tribunal des mineurs aurait par conséquent dû imputer la durée de la mesure de protection sur la peine privative de liberté de 210 jours, ce d'autant plus que le placement avait été levé avec effet au 30 janvier 2025, soit la veille de l'audience de jugement.  
En l'espèce, la question de savoir si la durée de la mesure de placement ordonnée dans la procédure PM21.005015-VBK aurait pu être imputée sur la peine prononcée dans la présente procédure, compte tenu de son caractère complémentaire, peut souffrir de demeurer indécise. En effet, il faut en premier lieu constater que contrairement à ce qu'avance le recourant, l'ordonnance rendue par la Présidente du tribunal des mineurs mettant fin à la mesure de placement en établissement fermé date du 19 février 2025 et est, par conséquent, postérieure à la reddition du jugement. Le jugement du 31 janvier 2025 précise d'ailleurs que le recourant "bénéficie toujours à ce jour d'une mesure d'assistance personnelle (dossier d'exécution distinct) " (cf. jugement du tribunal des mineurs du 31 janvier 2025, consid. 3, p. 14). Le fait que l'ordonnance prenne effet rétroactivement au 30 janvier 2025, soit un jour avant l'audience de jugement, n'y change rien. Pour le surplus, l'exécution des peines et mesures relève de la compétence du juge des mineurs et c'est à lui qu'il revient de mettre fin aux mesures de protection, conformément aux art. 39 et 53 al. 1 LVPPMin/VD. Il appartient ensuite, selon l'art. 32 al. 3 DPMin, à l'autorité de jugement de décider si la privation de liberté doit être exécutée et dans quelle mesure elle doit l'être. En pareil cas, l'autorité de jugement doit imputer la durée du placement sur la privation de liberté. En l'espèce, faute de compétence à cet égard, il ne revenait pas au tribunal des mineurs, lequel était appelé à statuer sur les infractions commises le 10 décembre 2022, ni de lever la mesure de placement ordonnée le 11 juillet 2023, ni de procéder à l'imputation de la durée du placement sur la peine prononcée. Enfin, le recourant ne peut rien tirer de son argument selon lequel l'art. 51 CP, applicable par renvoi de l'art. 1 al. 2 let. b DPMin, imposerait le principe de l'imputation inconditionnelle de la détention avant jugement, la jurisprudence ayant précisé que la privation de liberté liée au placement (à titre provisionnel) ne constitue pas une détention provisoire au sens de la disposition précitée et de l'art. 110 al. 7 CP (ATF 148 IV 419 consid. 1.6.5). Partant, le grief du recourant doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.4. Le recourant allègue ensuite que la détention en vue d'extradition, subie du 3 avril au 26 novembre 2024 suite à son arrestation en France, procéderait du mandat d'arrêt délivré par le Ministère public valaisan dans le cadre de la procédure MPC 24 586, ce que la cour cantonale aurait arbitrairement omis de prendre en compte. La détention extraditionnelle serait ainsi intervenue suite à des faits commis postérieurement à sa majorité, dont l'instruction serait toujours en cours et pour lesquels il sera vraisemblablement renvoyé devant un tribunal pour y être jugé. Sa durée n'aurait dès lors pas dû être imputée de la peine privative de liberté prononcée dans la présente procédure.  
En l'espèce, il ressort du dossier cantonal que deux mandats d'arrêt internationaux ont été décernés à l'encontre du recourant, l'un délivré par le Ministère public du canton du Valais dans le cadre de la procédure MPC 24 586 (P. 33 et 44 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF), l'autre par le tribunal des mineurs du canton de Vaud, notamment à des fins de poursuites, dans le cadre de la procédure PM22.023797 (P. 43 et 44 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF). Il apparaît ainsi que la détention extraditionnelle qui a suivi l'arrestation du recourant en France ne résultait pas uniquement de la procédure initiée par le ministère public valaisan, mais également de celle conduite par le tribunal des mineurs, sous la référence PM22.023797. C'est donc sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a, en application de l'art. 51 CP, imputé la durée de la détention extraditionnelle subie par le recourant en France du 3 avril au 26 novembre 2024 sur la peine privative de liberté de 210 jours prononcée par le tribunal des mineurs. Le grief est, par conséquent, rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 12 novembre 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Ces