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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_844/2025  
 
 
Arrêt du 12 novembre 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Rosselet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; défaut de motivation (tentative d'incendie intentionnel de peu d'importance; traitement institutionnel), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 8 septembre 2025 
(AARP/330/2025 P/27115/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 8 septembre 2025, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a partiellement admis l'appel formé par A.________ contre le jugement rendu le 4 février 2025 par le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève. La cour cantonale a annulé ce jugement et l'a réformé en ce sens qu'elle a acquitté le prénommé d'empêchement d'accomplir un acte officiel s'agissant des faits décrits au chiffre 2 de la demande de mesure pour prévenu irresponsable du 28 octobre 2024, a constaté que A.________ a commis les autres faits décrits dans la demande de mesure pour prévenu irresponsable du 28 octobre 2024, constitutifs de tentative d'incendie intentionnel de peu d'importance et qu'il a agi en état d'irresponsabilité. Elle a enfin ordonné que l'intéressé soit soumis à un traitement institutionnel, sous déduction de la détention avant jugement subie depuis le 11 juin 2025, a ordonné le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté et a statué sur le sort des frais et des indemnités de procédure. 
 
2.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 8 septembre 2025. L'on comprend qu'il conteste avoir agi en état d'irresponsabilité, ainsi que le traitement institutionnel ordonné, et demande une nouvelle expertise psychiatrique. 
 
3.  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (arrêt 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 et les références citées). 
En l'espèce, le recourant se limite à affirmer ne pas être d'accord avec l'arrêt entrepris et à maintenir ne jamais avoir eu l'intention de mettre le feu dans sa cellule, mais avoir souhaité que les agents de détention viennent lui ouvrir la porte. Ce faisant, il ne discute aucunement des considérants de l'arrêt querellé et n'expose pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral. Il est ainsi patent que les brèves écritures du recourant ne répondent pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 LTF). 
 
4.  
Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
Il peut exceptionnellement être statué sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 12 novembre 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Rosselet