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[AZA 0/2] 
5P.370/2000 
 
IIe COUR CIVILE 
************************* 
 
12 décembre 2000 
 
Composition de la Cour : M. Reeb, Président, M. Bianchi et 
Mme Nordmann, Juges. Greffière: Mme Jordan. 
 
_______ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
Dame X.________, représentée par Me Bernard Katz, avocat à Lausanne, 
 
contre 
la décision prise le 17 août 2000 par le Bureau de l'assistance judiciaire, Département des institutions et des relations extérieures du canton de Vaud, à Lausanne; 
 
(art. 29 al. 3 Cst. ; assistance judiciaire) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Le 20 juillet 2000, le Secrétariat du Bureau de l'assistance judiciaire a refusé l'assistance judiciaire, limitée à la dispense de faire une avance de frais d'expertise de 9'000 fr., déposée par dame X.________, dans le cadre d'une procédure en divorce. 
 
B.- Statuant le 17 août 2000, le Bureau de l'assistance judiciaire a rejeté la réclamation déposée par dame X.________. 
 
C.- Dame X.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral pour violation de l'art. 29 al. 3 Cst. 
Elle conclut à l'annulation de la décision cantonale, sous suite de frais et dépens. Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
L'autorité cantonale n'a pas été invitée à répondre. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le refus de l'assistance judiciaire est une décision incidente qui cause un dommage irréparable. Dès lors, le recours de droit public est recevable sous l'angle de l'art. 87 al. 2 OJ (ATF 125 I 161 consid. 1 p. 162 et les arrêts mentionnés). Il l'est aussi au regard de l'art. 86 al. 1 OJ, l'art. 4 al. 2 de la loi vaudoise du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile excluant expressément le recours au Tribunal administratif contre les décisions du Bureau de l'assistance judiciaire (cf. aussi arrêt du 18 avril 1988 dans la cause C. contre Bureau de l'assistance judiciaire du canton de Vaud, consid. 1 non publié in ATF 114 Ia 101). Il a par ailleurs été déposé en temps utile (art. 89 al. 1OJ). 
2.- La recourante reproche au Bureau de lui avoir dénié le droit à l'assistance judiciaire partielle pour le motif qu'elle n'est pas indigente. Elle se plaint à cet égard d'une violation de l'art. 29 al. 3 Cst. 
 
a) Pour prétendre à l'assistance judiciaire, en vertu de l'art. 29 al. 3 Cst. , le requérant doit être indigent: 
il ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien (ATF 120 Ia 179 consid. 3a p. 181; 119 Ia 11 consid. 3a p. 12). Le Tribunal fédéral revoit librement la notion d'indigence; il n'examine cependant que sous l'angle restreint de l'arbitraire - et pour autant que la critique réponde aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ - les constatations de fait de l'autorité cantonale (ATF 124 I 304 consid. 2c p. 306; ATF 120 et 119 précités). 
 
 
b) L'autorité cantonale a retenu que, selon le budget mensuel qu'elle a elle-même établi, la requérante dispose d'un revenu de 6'800 fr. et doit faire face à des dépenses qui s'élèvent à 6'617 fr., ce qui lui laisse un excédent de 183 fr. La recourante prétend que ce dernier montant ne lui permet pas de payer en une seule fois l'avance de frais de 9'000 fr. Cet argument tombe à faux. La recourante oublie que l'assistance judiciaire lui a été refusée parce qu'elle possède des économies qui lui permettent d'assumer largement l'avance de frais requise. 
 
A cet égard, le Bureau a considéré que l'intéressée dispose d'une fortune mobilière d'un montant de 26'887 fr. 
(valeur au 9 juin 2000) qui ne présente pas le caractère d'une réserve de secours destinée à couvrir des besoins vitaux futurs. A l'appui de ses considérations, il a invoqué deux motifs. D'une part, les liquidités en cause, qui s'élevaient à plus de 56'000 fr. en février 1999, n'ont servi, jusqu'à ce jour, qu'à effectuer des versements ponctuels en faveur d'un garage (22'000 fr.) et d'une assurance-vie (10'000 fr.), et non à satisfaire des besoins vitaux. D'autre part, le fait que le budget établi par la requérante fasse apparaître un solde positif démontre que les revenus de l'intéressée sont suffisants pour couvrir ses besoins vitaux. 
 
A cette opinion, la recourante objecte - péremptoirement - ne pas voir en quoi le caractère ponctuel des versements exclurait que ceux-ci aient servi à des besoins vitaux. 
Elle prétend en outre que ces derniers sont plus élevés et argue que son budget a été calculé "au plus juste". Une telle critique ne répond manifestement pas aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76; 124 I 247 consid. 5 p. 250; 122 I 70 consid. 1c p. 73). 
La recourante ne convainc pas plus lorsque, se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 106 Ia 82), elle soutient qu'il aurait fallu ajouter aux dépenses du ménage "les frais présumés de procédure", lesquels absorberaient, en l'espèce, la quasi-totalité, voire l'entier, de ses économies. 
 
Elle fonde en effet cette argumentation sur un fait, à savoir le montant supposé des frais de procédure (20'000 fr.), dont elle n'établit pas qu'il aurait été allégué et arbitrairement omis en instance cantonale. Partant, sa critique est irrecevable (ATF 107 Ia 265 consid. 2a p. 265-266 et l'arrêt cité). Il en va de même lorsqu'elle tente de tirer argument du fait que son mari n'exercerait que sporadiquement son droit de visite. Pour le surplus, l'arrêt attaqué ne fait état d'aucune circonstance qui donnerait à penser qu'il serait déraisonnable d'obliger la recourante à utiliser sa fortune pour payer l'avance de frais, parce que celle-là revêtirait le caractère d'une réserve de secours (cf. sur ce point: 
arrêts du 11 février 1994 dans la cause 5P.520/1993 et du 6 mai 1994 dans la cause 1P.640/1992, cité in Plädoyer 1/95 p. 53 et les références; cf. aussi: arrêt du 29 mai 1990 dans la cause 4P.97/1990; Pierre Gapany, Assistance judiciaire et administrative dans le canton du Valais, in RVJ 2000 p. 128). 
3.- Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. Comme il était par ailleurs d'emblée dénué de toute chance de succès, la requête d'assistance judiciaire doit aussi l'être (art. 152 OJ). Partant, la recourante supportera les frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ). 
 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
vu l'art. 36a OJ
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. 
 
2. Rejette la demande d'assistance judiciaire de la recourante. 
 
3. Met un émolument judiciaire de 1'500 fr. à la charge de la recourante. 
 
4. Communique le présent arrêt en copie au mandataire de la recourante et au Bureau de l'assistance judiciaire, Département des institutions et des relations extérieures du canton de Vaud. 
____________________ 
Lausanne, le 12 décembre 2000 JOR/frs 
Au nom de la IIe Cour civile 
du TRIBUNAL FÉDÉRAL SUISSE, 
Le Président, La Greffière,