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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.552/2002/col 
 
Arrêt du 12 décembre 2002 
Ire Cour de droit public 
 
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral, 
Féraud, Fonjallaz, 
greffier Parmelin. 
 
A.________, 
recourant, représenté par Me Brigitte Lembwadio, avocate, 
Parc 43, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, 
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3, 
Cour de cassation du canton de Genève, 
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
art. 9 et 29 al. 2 Cst.; procédure pénale 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 20 septembre 2002. 
 
Faits: 
A. 
Par arrêt du 23 avril 1999, la Cour correctionnelle sans jury du canton de Genève (ci-après: la Cour correctionnelle) a condamné A.________ à la peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans pour utilisation sans droit de valeurs patrimoniales et faux dans les titres. Elle a retenu que le condamné avait utilisé à son profit la somme de 483'000 US dollars versée par erreur par la société D.________ sur le compte de la société R.________, dont il était alors le directeur, à Genève, et qu'il avait versé à la procédure la copie d'une fausse facture dans le but d'améliorer indûment sa situation d'inculpé. Elle a en outre assorti l'octroi du sursis d'une règle de conduite, à savoir que, pendant le délai d'épreuve, A.________ rembourse une somme de 10'000 fr. par mois à D.________. Elle a enfin partiellement fait droit aux conclusions des parties civiles en condamnant A.________ à verser à D.________ la somme de 483'000 US dollars avec intérêts à 5% dès le 3 octobre 1996. Cet arrêt a été confirmé sur recours du condamné par la Cour de cassation genevoise le 31 mars 2000, puis par le Tribunal fédéral le 18 août 2001. 
Le 30 août 2001, A.________ a déposé auprès de la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale) une requête par laquelle il sollicitait, principalement, la suppression de la règle de conduite fixée par la Cour correctionnelle, subsidiairement, la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la procédure de faillite introduite à son encontre par D.________. Il exposait en substance que sa situation financière ne lui permettait plus de procéder au remboursement mensuel de 10'000 fr. imposé à titre de règle de conduite dans le jugement du 23 avril 1999. A l'audience du 26 novembre 2001, il a modifié ses conclusions subsidiaires en sollicitant la mise en oeuvre d'une expertise de sa situation financière et a repris ses conclusions plus subsidiaires en suspension de la procédure. 
La Chambre pénale a rejeté la requête au terme d'un arrêt rendu le 18 février 2002. Selon elle, la comparaison de l'état des poursuites en janvier 1997 et en juillet 2001 ne confirmait pas une dépréciation notable de la situation financière de A.________ depuis le jugement du 23 avril 1999; de même, la détérioration alléguée des activités commerciales du requérant n'était pas établie puisque R.________, qui a succédé à R.________, ne faisait l'objet de poursuites que pour un montant total inférieur à 20'000 fr. en août 2001; la Chambre pénale a relevé les nombreuses zones d'ombre entachant la situation financière du requérant, lequel semblait disposer d'éléments de fortune non négligeables puisqu'il aurait eu la possibilité de verser en janvier 2001 375'000 fr. aux parties civiles pour solder la dette qu'il avait à leur endroit. Elle a également pris en considération le fait que A.________ ne s'était jamais expliqué sur l'utilisation faite de la somme de 483'000 US dollars détournée à son profit et qu'il n'avait pas fait la lumière sur les sociétés "off shore" qu'il prétendait posséder, donnant ainsi à penser qu'il disposait de moyens financiers bien plus importants que ceux dont il faisait état. Elle a enfin jugé qu'en raison du flou que le requérant entretenait sciemment sur ses éléments de fortune, une expertise judiciaire se révélait inutile. 
A.________ a vainement contesté cet arrêt devant la Cour de cassation du canton de Genève (ci-après: la Cour de cassation ou la cour cantonale). Dans son arrêt du 20 septembre 2002, cette autorité a considéré que l'appréciation générale de l'état des poursuites échappait à toute critique, que les obscurités mises en évidence par la Chambre pénale étaient bien réelles et que cette dernière avait estimé à bon droit ne pas être en possession de tous les éléments lui permettant d'appréhender de manière complète la situation financière du requérant et de conclure à une dégradation notable de celle-ci depuis avril 1999. Elle a enfin confirmé le bien-fondé du refus de procéder à une expertise judiciaire destinée à établir l'état de fortune du requérant, après avoir écarté les nouvelles pièces produites censées démontrer que celui-ci ne retire aucun revenu de ses participations à diverses sociétés "off shore", dans la mesure où elles auraient déjà pu être versées lors du dépôt de la requête devant la Chambre pénale. 
B. 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt. Invoquant l'art. 9 Cst., il reproche à la Cour de cassation d'avoir apprécié les preuves de façon arbitraire en refusant de prendre en considération l'évolution des poursuites dont il fait l'objet et les pièces démontrant la détérioration de sa situation financière. Il voit une violation de son droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. dans le refus de mettre en oeuvre une expertise destinée à établir l'état de sa fortune. Il requiert l'assistance judiciaire. 
La Cour de cassation et le Procureur général du canton de Genève se réfèrent à l'arrêt attaqué. 
C. 
Par ordonnance du 22 novembre 2002, le Président de la Ire Cour de droit public a rejeté la demande de mesures provisionnelles présentée par le recourant, tendant à ce qu'il soit libéré de la règle de conduite imposée par l'arrêt de la Cour correctionnelle du 23 avril 1999 jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 I 46 consid. 1a p. 48; 128 II 66 consid. 1 p. 67). 
1.1 Le refus de modifier ou d'annuler une règle de conduite imposée par un jugement pénal entré en force est une décision d'exécution de ce jugement, qui n'est pas susceptible d'un recours de droit administratif en vertu de l'art. 101 let. c OJ (cf. ATF 119 Ib 492 consid. 3c/bb p. 498). Pour le surplus, le recourant ne se plaint pas d'une violation de l'art. 41 al. 2 ch. 2 2ème phrase CP, mais d'une constatation arbitraire des faits et d'une atteinte à son droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst.; au vu des griefs soulevés, seul le recours de droit public pour violation des droits constitutionnels des citoyens est ouvert (ATF 127 IV 215 consid. 2d p. 218; 124 IV 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités). 
1.2 Le recourant est touché par l'arrêt attaqué qui refuse de supprimer la règle de conduite lui imposant de rembourser à D.________ une somme mensuelle de 10'000 fr. au motif qu'il serait toujours en mesure de la respecter. Le recours répond au surplus aux conditions de recevabilité des art. 84 ss OJ, sous réserve des pièces nouvelles annexées au recours, qui sont irrecevables dans la mesure où elles ne sont pas produites pour démontrer l'indigence du recourant au sens de l'art. 152 al. 2 OJ (cf. ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26). 
2. 
Le recourant reproche à la Cour de cassation d'avoir violé son droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. en refusant de mettre en oeuvre une expertise judiciaire de sa situation financière. 
2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par cette disposition, comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles, ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 127 III 576 consid. 2c p. 578; 127 V 431 consid. 3a p. 436; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16 et les arrêts cités). Le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par le droit cantonal. Par ailleurs, cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135, 417 consid. 7b p. 430; 124 I 208 consid. 4a p. 211). 
2.2 En l'espèce, la Chambre pénale a considéré qu'une expertise était inutile en raison du flou que A.________ entretenait sur ses éléments de fortune, en relation notamment avec plusieurs sociétés "off shore" qu'il déclarait posséder à l'audience de jugement du 23 avril 1999. La Cour de cassation a confirmé ce point de vue en relevant que si des éléments d'appréciation manquaient, la responsabilité en incombait au recourant, qui avait estimé ne devoir donner des informations sur ses sociétés "off shore" que dans l'hypothèse où il serait interpellé à ce sujet. Ces considérations échappent au grief d'arbitraire. La Chambre pénale était en effet parfaitement apte à apprécier la situation financière du recourant sur la base des pièces produites, sans recourir à l'aide d'un expert. Par ailleurs, une expertise n'aurait de toute manière pas permis d'établir la liste des sociétés "off shore" dans lesquelles le recourant détient des participations ou d'autres éléments de fortune non déclarés, s'agissant de renseignements que seul ce dernier est en mesure d'apporter. Or, il incombe en premier lieu au condamné qui demande l'annulation d'une règle de conduite à laquelle il ne s'est pas opposé d'exposer clairement et complètement l'état de ses ressources et de ses biens, preuves à l'appui, ceci d'autant plus lorsque sa situation est complexe (cf. ATF 125 IV 161 consid. 4a p. 164/165; 120 Ia 179 consid. 3a p. 181/182). Dans ces conditions, le refus de donner suite à la requête d'expertise du recourant ne consacre aucune violation du droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. 
3. 
Aux yeux du recourant, la Chambre pénale aurait admis qu'il était en mesure de respecter la règle de conduite imposée par l'arrêt de la Cour correctionnelle du 23 avril 1999 au terme d'une appréciation arbitraire des preuves. 
3.1 Saisi d'un recours de droit public pour violation de l'interdiction de l'arbitraire ancrée à l'art. 9 Cst., le Tribunal fédéral n'annule la décision attaquée que si elle méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou si elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. En d'autres termes, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue en dernière instance cantonale - en ce qui concerne notamment l'appréciation des preuves - que si elle est insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41, 54 consid. 2b p. 56 et les arrêts cités). 
Dans le cadre d'un recours de droit public pour arbitraire contre une décision prise en dernière instance cantonale par une autorité qui statuait elle-même sous cet angle restreint, le Tribunal fédéral vérifie si c'est à tort ou à raison que cette autorité a nié l'arbitraire du jugement de première instance et, de ce fait, enfreint l'interdiction du déni de justice matériel, question qu'il lui appartient d'élucider à la seule lumière des griefs soulevés dans l'acte de recours (ATF 125 I 492 consid. 1a/cc et 1b p. 495; 111 Ia 353 consid. 1b in fine p. 355). 
3.2 Selon l'art. 41 ch. 2 al. 1 CP, le juge qui suspend l'exécution de la peine peut imposer certaines règles de conduite au condamné pour la durée du délai d'épreuve. Ces règles doivent être adaptées au but du sursis et aux possibilités de celui qu'elles obligent, faute de quoi elles sont inadmissibles (ATF 92 IV 170). Lorsqu'elles portent sur des paiements périodiques destinés à réparer le dommage, les acomptes doivent être fixés d'après la situation économique et personnelle du condamné (ATF 105 IV 203 consid. 2b p. 207; 103 IV 134 consid. 3 p. 137; voir aussi Stefan Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2ème éd., Zurich 1997, n. 40 ad art. 41). Si ce dernier considère la règle de conduite comme insupportable ou absolument impossible à observer, il doit le faire valoir au moyen d'un recours dirigé contre le jugement (ATF 103 IV 134 consid. 2 p. 136; 92 IV 170). L'art. 41 ch. 2 al. 2 2ème phrase CP permet au juge de modifier une règle de conduite ordonnée antérieurement ou d'y renoncer lorsqu'elle n'est plus du tout indiquée, que ce soit dans son principe ou dans son étendue, compte tenu de l'évolution de la situation personnelle du condamné (ATF 106 IV 325 consid. 2c p. 330; 103 IV 134 consid. 3 p. 137). 
3.3 La Cour correctionnelle a jugé que le requérant était en mesure de réparer le dommage causé aux parties civiles en remboursant une somme mensuelle de 10'000 fr. à D.________. Si le recourant estimait que ses ressources financières ne lui permettaient pas de prendre en charge cette somme, il lui incombait de recourir en invoquant une violation de l'art. 41 ch. 2 CP (ATF 92 IV 170). Ne l'ayant pas fait, on doit admettre qu'il considérait la règle de conduite qui lui était imposée comme exécutable et appropriée, en dépit des poursuites dirigées contre lui (ATF 105 IV 203 consid. 2b). Dans ces conditions, seule une dégradation notable de la situation financière du recourant permettrait d'admettre qu'il n'est plus en mesure de s'acquitter de la somme mensuelle de 10'000 fr. due à la partie civile en vertu du jugement de la Cour correctionnelle du 23 avril 1999. C'est dans ce contexte particulier qu'il convient d'examiner l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la Chambre pénale. 
3.4 En l'occurrence, cette dernière a constaté que la comparaison de l'état des poursuites personnelles du recourant en janvier 1997 et en juillet 2001 ne confirmait pas une dépréciation notable de sa situation financière, en relevant que, sans la dette correspondant à la créance de D.________, l'état des poursuites se serait même amélioré. Elle perd de vue que la créance de la Banque cantonale de Genève a fortement diminué à la suite de la réalisation forcée des immeubles dont le recourant était propriétaire ou copropriétaire avec son épouse. La situation financière du recourant s'est donc en réalité aggravée avec l'apparition de nouvelles créances d'impôt en faveur de l'Etat de Genève. Sur ce point, l'appréciation des preuves n'est pas exempte de tout reproche. 
La Chambre pénale s'est également basée sur l'état des poursuites de R.________ au mois d'août 2001 pour conclure que les activités commerciales du recourant ne s'étaient pas détériorées à un point tel qu'elles ne lui permettaient plus de respecter la règle de conduite imposée par l'arrêt du 23 avril 1999. Selon l'extrait du registre des poursuites du 28 août 2001, R.________ faisait l'objet de poursuites pour un montant inférieur à 20'000 fr., ce qui n'était pas le cas lors du jugement même si elle ne disposait pas du montant nécessaire à rembourser la partie civile. Cet élément ne permettait certes pas à lui seul de conclure à une situation fortement obérée de cette société. Cependant, dans l'appréciation de la situation financière de R.________, la Chambre pénale a fait abstraction du fait que la société n'avait pas payé les loyers pour la période du 1er janvier au 30 juin 2001 et qu'elle s'est vu contrainte de licencier l'un de ses trois employés. L'appréciation faite de la situation de la société R.________ est donc également discutable. 
La Chambre pénale a vu en outre un élément de nature à conforter le fait que le recourant disposait d'éléments de fortune non déclarés dans la proposition faite aux parties civiles en décembre 2000 de solder leur créance en contrepartie d'un montant de 375'000 fr. Cette somme correspondait cependant à la valeur des actions de la société I.________, détenues par le recourant, qui ont été saisies en date du 23 novembre 2001 à la requête des créanciers, et qui ne sont de ce fait plus disponibles. 
La Chambre pénale a également estimé qu'il convenait d'incorporer la somme détournée au détriment de D.________ dans la fortune personnelle du recourant parce que ce dernier ne s'était jamais expliqué précisément sur l'utilisation faite de cette somme. Ce faisant, elle se met en porte-à-faux avec l'arrêt de la Cour correctionnelle du 23 avril 1999, lequel retient que A.________ a réinvesti la somme détournée dans les comptes de R.________ pour les affecter à ses activités commerciales et que les avoirs disponibles sur le compte de cette société n'ont jamais atteint à chaque instant la somme de 483'000 US dollars, lui permettant de la restituer en tout temps aux parties civiles. Partant, il était arbitraire d'en tenir compte comme un élément de fortune librement disponible pour respecter la règle de conduite dont le recourant demande la suppression. La Cour de cassation est elle-même tombée dans l'arbitraire en confirmant la décision sur ce point. 
Cela étant, même si l'appréciation de certains éléments de preuve peut prêter le flanc à la critique, l'arrêt attaqué ne saurait pour autant être taxé d'arbitraire dans son résultat. La Cour correctionnelle s'est fondée sur les déclarations du recourant suivant lesquelles il était un homme riche, disposant de moyens financiers, malgré des dettes personnelles à hauteur de 6,4 millions de francs, et possédait des sociétés "off shore", pour admettre que celui-ci était en mesure de rembourser une somme de 10'000 fr. par mois à D.________. Le recourant n'a pas contesté le jugement du 23 avril 1999; il n'a fourni aucune indication en première instance sur les sociétés "off shore" qu'il prétendait posséder et, en particulier, sur les revenus qu'elles lui procuraient. Il a certes annexé à son pourvoi en cassation plusieurs pièces censées démontrer qu'il ne retirait aucun revenu de ses participations à ces sociétés, mais la Cour de cassation les a écartées, car il s'agissait de pièces nouvelles que le recourant aurait déjà pu et dû produire à l'appui de sa requête. Or, A.________ ne critique nullement cet aspect de l'arrêt attaqué, comme il lui appartenait de faire en vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43). La Chambre pénale pouvait ainsi sans arbitraire en tirer la conclusion que le recourant continuait à se servir de ces sociétés pour mener ses activités commerciales et assurer son train de vie. 
En définitive, si la situation financière de A.________ et de R.________ s'est sans doute péjorée au regard des pièces produites, il subsiste néanmoins des incertitudes sur l'état réel de la fortune du recourant, résultant des déclarations faites par celui-ci à l'audience en rapport avec ses possibilités réelles d'opérer un remboursement mensuel de 10'000 fr. malgré des poursuites à hauteur de 6,4 millions de francs. En l'absence d'éléments sur les sociétés "off shore" que le recourant prétendait posséder, la Chambre pénale pouvait admettre de manière soutenable que celui-ci n'avait pas fait toute la clarté nécessaire sur sa situation patrimoniale et qu'il était en mesure de respecter la règle de conduite, malgré les poursuites entreprises contre lui ou contre R.________. L'arrêt attaqué, qui confirme ce jugement, échappe au grief d'arbitraire, si ce n'est dans sa motivation, du moins dans son résultat, étant précisé que cette décision n'exclut nullement un réexamen de la situation au regard des nouvelles pièces produites par le recourant devant la Cour de cassation, et qui ont été écartées du dossier, ou dans le cadre de la présente procédure. 
4. 
Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Vu l'incertitude concernant l'état de fortune du recourant, on doit admettre que ce dernier n'a pas établi son indigence, de sorte que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Un émolument judiciaire réduit, pour tenir compte de la motivation discutable de l'arrêt attaqué, sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ). Il n'y a pas lieu d'octroyer des dépens (art. 159 al. 2 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du recourant, ainsi qu'au Procureur général et à la Cour de cassation du canton de Genève. 
Lausanne, le 12 décembre 2002 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: