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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.257/2003 /frs 
 
Arrêt du 12 décembre 2003 
Chambre des poursuites et des faillites 
 
Composition 
Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
X.________ SA, 
recourante, représentée par Me Roger Mock, avocat, 
 
contre 
 
Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, rue mi-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
procédure de plainte; refus de l'effet suspensif, 
 
recours LP contre l'ordonnance de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 2 décembre 2003. 
 
Considérant: 
que X.________ SA a formé devant le Tribunal administratif cantonal genevois un recours, fondé sur l'art. 18 al. 1 LP, contre une ordonnance de la Commission cantonale de surveillance du 2 décembre 2003 refusant l'effet suspensif à deux plaintes qu'elle avait déposées; 
que ce recours a été transmis d'office à la Chambre de céans, comme objet de sa compétence, par l'intermédiaire de la Commission cantonale de surveillance; 
qu'une décision concernant l'effet suspensif ne peut pas faire l'objet d'un recours au sens des art. 19 LP et 78 ss OJ (ATF 112 III 90 consid. 1 et arrêts cités; Pfleghard, in: Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, ch. 5.26; P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 16 ad art. 36 LP et n. 47 ad art. 19 LP); 
que la seule voie de droit envisageable contre une telle décision est celle du recours de droit public selon les art. 84 ss OJ (Flavio Cometta, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 17 ad art. 36 LP); 
qu'une conversion du présent recours en un recours de droit public est exclue, dès lors que la voie de droit a été choisie consciemment par un homme de loi (ATF 120 II 270 consid. 2 p. 272 et les références); 
que force est par conséquent de déclarer le recours irrecevable; 
que la décision immédiate sur le recours rend sans objet la demande d'effet suspensif présentée par la recourante; 
 
Par ces motifs, la Chambre prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Y.________, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève. 
Lausanne, le 12 décembre 2003 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites 
du Tribunal fédéral suisse 
La présidente: Le greffier: