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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.814/2006 /col 
 
Arrêt du 12 décembre 2006 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Aemisegger et Fonjallaz. 
Greffier: M. Jomini. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Jean-Charles Sommer, avocat, 
 
contre 
 
Procureur général de la République et canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3, 
Cour de justice de la République canton de Genève, Chambre d'accusation, case postale 3108, 
1211 Genève 3. 
 
Objet 
détention préventive, 
 
recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève, du 8 décembre 2006. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
Par une ordonnance rendue le 1er décembre 2006 (dans la procédure pénale P/12275/2006), un Juge d'instruction de la République et canton de Genève a condamné A.________ à vingt jours d'emprisonnement, sous déduction d'un jour de détention préventive, pour lésions corporelles simples (art. 123 CP) et violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP). Cette ordonnance retient que A.________ a, entre le 18 et le 19 juillet 2006 au domicile de son ex-femme, frappé sa fille B.________ en la tirant par les cheveux, en la mettant à terre, en lui infligeant des coups de pied et des coups de poing, et en la fouettant avec sa ceinture; il l'a également traitée de pute. Le Juge d'instruction a refusé d'octroyer le sursis, l'intéressé ayant déjà été condamné à de nombreuses reprises, notamment pour des lésions corporelles. 
Le 4 décembre 2006, A.________ a formé opposition contre cette ordonnance de condamnation. Cette cause est pendante. 
2. 
A.________ ayant été mis en détention, il a déposé le 5 décembre 2006 auprès de la Cour de justice de la République et canton de Genève une demande de mise en liberté provisoire. 
A son audience du 8 décembre 2006, la Chambre d'accusation a refusé la mise en liberté provisoire. Elle a considéré dans son ordonnance que les charges étaient suffisantes, que le risque de réitération était concret − "compte tenu des antécédents de l'inculpé pour des infractions de même nature, ainsi que de sa propension, qu'il a admise devant le juge d'instruction, à frapper ses enfants pour les éduquer" −, et que le principe de la proportionnalité était "respecté par la durée de la détention préventive subie à ce jour". 
3. 
Agissant par la voie du recours de droit public (selon un acte remis à la poste le 11 décembre 2006), A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 8 décembre 2006 et d'ordonner sa mise en liberté immédiate. Il se plaint d'une violation des art. 9, 29 et 31 Cst. Il invoque également la présomption d'innocence, selon l'art. 6 par. 2 CEDH
Il n'a pas été demandé de réponse au recours. 
4. 
Le recourant a fait l'objet d'une ordonnance de condamnation au sens des art. 218 ss du code de procédure pénale (CPP/GE). Il a formé opposition (art. 218C CPP/GE), ce qui entraîne la saisine du Tribunal de police (art. 218E CPP/GE). D'après le dossier, la détention actuelle n'a pas été ordonnée par ce dernier tribunal; selon toute vraisemblance, elle résulte d'une application de l'art. 369 al. 3 CPP/GE, qui a la teneur suivante: 
"Pour les personnes déjà écrouées sous mandat d'arrêt, le jugement ou l'ordonnance les condamnant à une peine ferme ou à une mesure privative de liberté tient lieu de mandat et déploie ses effets tant que la condamnation n'est pas devenue définitive et exécutoire, sous réserve d'une mise en liberté provisoire conformément aux dispositions des articles 151 à 163". 
La règle de l'art. 369 al. 3 CPP/GE constitue une exception au principe, consacré à l'art. 369 al. 2 CPP/GE, selon lequel l'exercice de l'opposition à une ordonnance de condamnation a effet suspensif jusqu'à droit jugé, sauf si la loi en dispose autrement. 
La détention actuellement subie par le recourant est donc une détention de sûreté ("Sicherheitshaft"), ordonnée après le prononcé d'une peine mais avant la décision de l'autorité cantonale d'opposition ou de recours. Il s'agit d'une restriction de la liberté personnelle (art. 10, 31 al. 1 Cst.) qui n'est admissible que dans la mesure où elle repose sur une base légale, répond à un intérêt public et respecte le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.). 
En l'espèce, vu les circonstances dans lesquelles l'infraction retenue dans l'ordonnance de condamnation aurait été commise - non pas au domicile du recourant, mais à celui de son ex-épouse -, et au regard de la peine encourue d'après le juge instruction, le maintien en détention préventive ne saurait manifestement, en l'état, être justifié sous l'angle de la proportionnalité et de l'intérêt public. Comme le recourant le fait valoir, d'autres dispositions peuvent être prises en vue de l'empêcher de contacter son ex-épouse et ses filles, afin de parer ces jours-ci au risque de réitération. Ni les besoins de l'instruction, ni le risque de fuite ne sont au demeurant retenus dans la décision attaquée. Le recours de droit public doit donc être admis, pour violation des garanties constitutionnelles précitées. En conséquence, la décision attaquée doit être annulée. La conclusion tendant à ce que le Tribunal fédéral ordonne lui-même la mise en liberté provisoire du recourant est recevable, nonobstant la nature en principe cassatoire du recours de droit public (ATF 124 I 327 consid. 4b/aa p. 333 et les arrêts cités), et elle doit être admise. 
5. 
Le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 156 al. 2 OJ). Le recourant, qui obtient gain de cause et qui est assisté d'un avocat, a droit à des dépens, à la charge de l'Etat de Genève (art. 159 al. 1 et 2 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est admis, l'ordonnance rendue le 8 décembre 2006 par la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève est annulée, et il est ordonné aux autorités cantonales de mettre immédiatement A.________ en liberté provisoire. 
2. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
3. 
Une indemnité de 1'000 fr., à payer à A.________ à titre de dépens, est mise à la charge de l'Etat de Genève. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général et à la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
Lausanne, le 12 décembre 2006 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: