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Ecriture d'origine
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_546/2011 
 
Arrêt du 12 décembre 2011 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Mathys, Président, Wiprächtiger et Denys. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Roland Bugnon, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
A.________, représenté par Me Pietro Rigamonti, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
Prétentions civiles (lésions corporelles graves par négligence), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale, du 16 juin 2011. 
 
Faits: 
 
A. 
Le 20 novembre 2009 à 16h37, X.________ circulait au volant de sa voiture à la rue Klébert en direction de la rue du Mont-Blanc, à Genève. Il a totalement perdu la maîtrise de son véhicule en ne parvenant pas à s'arrêter derrière le véhicule qui le précédait, en bifurquant brusquement à droite, heurtant ainsi A.________ qui circulait à vélo. Celui-ci, alors âgé de 29 ans, a subi de multiples fractures qui ont nécessité plusieurs mois d'hospitalisation, près d'un an et demi d'incapacité totale de travail, de nombreuses interventions chirurgicales et des séquelles physiques et psychiques. 
 
B. 
Par jugement du 19 octobre 2010, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu X.________ coupable de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP), l'a condamné à 240 jours-amende à 120 fr. le jour, avec sursis durant 3 ans, ainsi qu'à une amende de 5'760 fr., la peine de substitution étant fixée à 48 jours. Le tribunal a condamné X.________ à verser à A.________ 5'790 fr. 20 et 700 fr. à titre de réparation partielle de son dommage matériel et 100'000 fr. à titre de réparation du tort moral, le tout avec intérêt à 5 % l'an dès le 20 novembre 2009 et a réservé les droits civils pour le surplus. Il a en outre accordé à A.________ 33'079 fr. 60 et 860 fr. 90 à titre de dépens. 
 
C. 
Par arrêt du 16 juin 2011, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a partiellement admis l'appel de X.________, a ramené l'indemnité pour tort moral à 60'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 20 novembre 2009, a confirmé le jugement pour le surplus et a accordé à A.________ des dépens d'appel par 15'297 fr. 55 et 2'776 fr. 70. 
 
D. 
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, sous suite de dépens, à l'annulation de l'arrêt en tant qu'il concerne l'indemnité pour tort moral et les dépens alloués en première et deuxième instance et à ce que l'intimé soit débouté de ses conclusions civiles. 
 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
La dernière instance cantonale a statué aussi bien sur l'aspect pénal que sur les prétentions civiles. Dans cette configuration et quand bien même le recours devant le Tribunal fédéral ne porte plus que sur l'aspect civil, c'est la voie du recours en matière pénale qui est ouverte (art. 78 al. 2 let. a LTF; ATF 133 III 701). 
 
2. 
Le recourant conteste l'indemnité pour tort moral allouée. 
 
2.1 En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 III 115 consid. 2.2.2 p. 117; 123 III 306 consid. 9b p. 315). L'art. 47 CO prescrit au juge de tenir compte de «circonstances particulières» pour allouer une somme pour tort moral. Ces circonstances particulières doivent consister dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé; parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants tel qu'un état post-traumatique conduisant à un changement durable de la personnalité (arrêt 4A_489/2007 du 22 février 2008 consid. 8.2 et les références). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 p. 120). 
 
Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve la décision d'équité prise en dernière instance cantonale. Il intervient lorsque celle-ci s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, lorsqu'elle repose sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou, au contraire, lorsqu'elle ignore des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; en outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 135 III 121 consid. 2 p. 123). 
 
2.2 Selon le recourant, l'indemnisation pour tort moral est prématurée, parce que l'état de l'intimé évolue toujours favorablement. 
 
Que l'état de l'intimé puisse encore s'améliorer n'exclut pas une prétention en tort moral compte tenu des souffrances encourues. Le grief est ainsi infondé. 
 
2.3 Le recourant laisse entendre que l'intimé peut prétendre à une indemnité pour atteinte à l'intégrité selon l'art. 24 LAA, ce qui implique la subrogation de l'assureur en application de l'art. 72 LPGA. On comprend de la brève argumentation présentée que l'intimé serait ainsi privé de pouvoir faire valoir son droit en justice. 
 
La jurisprudence admet qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité selon l'art. 24 LAA inclut pour partie la réparation du tort moral (ATF 125 II 265 consid. 2d p. 269). En vertu de l'art. 72 LPGA, l'assureur social est subrogé dans les droits de la victime contre tout tiers responsable. La subrogation selon cette disposition intervient dès la survenance de l'événement dommageable, soit dès l'accident, quand bien même on ne sait pas encore à ce moment-là si des prestations d'une assurance sociale seront versées, ni, le cas échéant, par quel assureur social et pour quel montant. Dès lors que la question de savoir s'il y a une subrogation en faveur d'un assureur social - et le cas échéant dans quelle mesure - ne peut pas encore être résolue au moment de la survenance de l'événement dommageable, la subrogation n'est encore que potentielle à ce moment-là (arrêt 4A_307/2008 du 27 novembre 2008 consid. 3.1.3). 
 
En l'espèce, le recourant, en tant que détenteur du véhicule et auteur de l'accident, répond de l'entier du tort moral subi par l'intimé, à moins que les conditions d'une subrogation en faveur d'un assureur social ne soient remplies. S'il incombe à l'intimé de prouver les circonstances factuelles propres à justifier une indemnité pour tort moral, l'obtention par celui-ci de prestations d'assurance sociale couvrant tout ou partie de ce tort moral constitue une objection, dans la mesure où elle supprime sa qualité pour agir à concurrence des prestations d'assurance sociale pour lesquelles l'assureur social est subrogé. C'est par conséquent au recourant qu'il incombe de prouver que tel assureur social est subrogé à concurrence de telles prestations aux droits de l'intimé et que la qualité pour agir de ce dernier est limitée en conséquence au tort moral non couvert par ces prestations d'assurance sociale. Il s'agit en effet là d'un fait dirimant qui doit être prouvé par la partie défenderesse (arrêt 4A_307/2008 du 27 novembre 2008 consid. 3.1.4). Or, le recourant, qui se contente de simples affirmations dans son recours au Tribunal fédéral, n'a pas prouvé en instance cantonale quel assureur social serait subrogé à concurrence de quelles prestations. L'arrêt attaqué ne contient aucune constatation à cet égard. Le grief du recourant doit par conséquent être rejeté. 
 
2.4 Le recourant est d'avis que l'indemnité octroyée est trop élevée. 
 
S'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 705; 125 III 269 consid. 2a p. 274). 
 
Un cas documenté jugé en 2004 présente certaines similitudes avec la présente affaire. Le lésé avait en particulier subi une rupture du rein droit, une fracture du fémur et du poignet avec atteinte du nerf, le tout impliquant diverses hospitalisations et interventions chirurgicales. Les commentateurs considèrent que l'indemnité pour tort moral se serait élevée à 50'000 fr. en l'absence de toute réduction imputable au lésé (cf. HÜTTE ET AL., Le tort moral, 3e éd., état 2006, chapitre VIII/26-27 n° 57). Toutefois, l'atteinte subie par l'intimé apparaît plus grave, comme on va le voir. D'autres cas documentés pour les années 2003 à 2005 font état d'indemnités de l'ordre de 50'000 fr. relativement à des atteintes importantes à l'intégrité physique mais n'ayant pas occasionné d'invalidité permanente (HÜTTE ET AL., op. cit., chapitre VIII/28-29 n° 61-63). Pour la période précitée, des montants supérieurs à 50'000 fr., parfois sensiblement, ont été alloués dans des situations où le lésé était devenu totalement invalide (cf. HÜTTE ET AL,.op. cit., chapitre VIII/30-32 n° 64-68 cités in arrêt 4A_463/2008 du 20 avril 2010 consid. 5.2). Récemment, des indemnités de l'ordre de 150'000 fr. ont été admises relativement à de graves atteintes impliquant une invalidité permanente (arrêt 6B_188/2010 du 4 octobre 2010 consid. 5.1.2 et l'arrêt cité). 
En l'espèce, l'intimé, âgé de 29 ans au moment de l'accident, a subi notamment une fracture du bassin et du fémur droit, une fracture ouverte du tibia gauche, une avulsion partielle du sphincter anal. Il a passé 3 semaines dans un coma artificiel, près de 4 mois d'hospitalisation et a subi 19 interventions chirurgicales. Son incapacité de travail a été totale de novembre 2009 à mars 2011 et est partielle depuis avril 2011. Il n'est plus envisageable qu'il puisse occuper un emploi nécessitant une constante position debout. Il souffre de troubles de l'érection et de la miction consécutif à l'accident ainsi que d'un état dépressif (cf. arrêt attaqué, p. 6, 7 et 13 in initio). Il apparaît ainsi que l'intimé a subi une atteinte particulièrement sévère à son intégrité physique et psychique. Il a encouru une longue période de souffrance et d'incapacité de travail. Aucun facteur de réduction ne lui est imputable. Dans de telles circonstances, l'allocation d'un montant de 60'000 fr. ne représente pas un résultat manifestement injuste ou une iniquité choquante que le Tribunal fédéral devrait rectifier. Ce montant reste proportionné en comparaison avec les indemnités octroyées pour des atteintes plus graves impliquant une invalidité permanente. Le grief est infondé. 
 
3. 
Invoquant une violation des art. 42 et 394 CO, le recourant conteste le montant global de 52'014 fr. 75 octroyé par les instances cantonales. 
 
Le recourant se borne à se référer à des dispositions de droit fédéral et à la jurisprudence y relative qui concerne la détermination d'honoraires d'avocat dans la relation de celui-ci avec son client, respectivement la possibilité pour le client d'élever contre le tiers responsable une prétention en dommages-intérêts pour les frais d'avocat encourus et non couverts par les dépens. Il perd de vue que le montant de 52'014 fr. 75 précité - soit l'addition des montants de 33'079 fr. 60 et 860 fr. 90 fixés en première instance et de 15'297 fr. 55 et 2'776 fr. 70 en instance d'appel - correspond aux dépens alloués à l'intimé pour la procédure devant les instances cantonales. Tant en première que deuxième instance, la procédure est restée régie par les règles cantonales (cf. art. 453 al. 1 CPP). La fixation et la répartition des frais et dépens sont par conséquent des questions de droit cantonal. Or, le Tribunal fédéral ne peut contrôler l'application du droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (art. 9 Cst.) et dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel du citoyen, soulevé expressément et motivé avec la précision requise par l'art. 106 al. 2 LTF. En l'espèce, le recourant ne mentionne aucune disposition de droit cantonal concernant les dépens qui aurait été violée et, a fortiori, ne montre pas en quoi une telle disposition aurait été appliquée arbitrairement. Le recours est donc irrecevable pour ce qui concerne les dépens, faute d'une motivation satisfaisant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF
 
4. 
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale. 
 
Lausanne, le 12 décembre 2011 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Mathys 
 
La Greffière: Gehring