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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_438/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 12 décembre 2013  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Imed Abdelli, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République  
et canton de Genève. 
 
Objet 
Procédure pénale; disjonction de causes, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton 
de Genève du 1er novembre 2013. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
A l'issue d'une altercation survenue le 4 mai 2013, à Genève, avec Y.________ et X.________, Z.________ a subi trois plaies au niveau de l'abdomen, qui ont nécessité une intervention d'urgence, l'ablation de la rate et une hospitalisation de plusieurs jours. Il a déposé une plainte pénale pour tentative de meurtre contre ses agresseurs. 
Par ordonnance du 23 septembre 2013, le Ministère public de la République et canton de Genève a disjoint la procédure pénale dirigée contre Y.________, en état d'être jugée par voie d'ordonnance de condamnation, de celle ouverte contre X.________, qu'il entendait renvoyer en jugement devant le Tribunal correctionnel. 
Statuant le 1er novembre 2013, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre cette décision faute pour l'intéressé de pouvoir se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision attaquée. Se prononçant par surabondance sur le fond, elle a confirmé le bien-fondé matériel de la disjonction. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 1 er novembre 2013 ainsi que l'ordonnance de disjonction rendue par le Ministère public le 23 septembre 2013 et de prononcer la jonction des causes ouvertes contre lui et Y.________. Il conclut subsidiairement au renvoi de la cause à la Chambre pénale de recours pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.  
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
Le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité prise en dernière instance cantonale; sur le fond, la contestation porte sur la disjonction de la procédure pénale ouverte contre le recourant d'avec celle dirigée contre son coprévenu. Le recours est dès lors en principe recevable comme recours en matière pénale selon les art. 78 ss LTF
L'arrêt d'irrecevabilité termine certes l'instance introduite devant la Chambre pénale de recours. Il ne met en revanche pas fin à la procédure pénale ouverte contre le recourant et revêt, à l'instar de l'ordonnance de disjonction rendue par le Ministère public, le caractère d'une décision incidente. S'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF, il ne peut en principe faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral que s'il est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). La jurisprudence fait certes exception et entre en matière lorsque le recourant se plaint d'avoir fait l'objet d'un déni de justice formel en raison de l'irrecevabilité de son recours (ATF 138 IV 258 consid. 1.1; arrêt 1B_657/2012 du 8 mars 2013 consid. 1.2). Cette hypothèse n'est pas réalisée puisque la cour cantonale s'est aussi prononcée par surabondance sur le fond. 
Dans la procédure de recours en matière pénale, le préjudice irréparable visé à l'art. 93 al. 1 let. a LTF se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173); un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure. En tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263). Il incombe à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 429), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (arrêt 8C_473/2009 du 3 août 2009 consid. 4.3.1 in SJ 2010 I p. 37). 
Le recourant ne se prononce pas sur cette question, partant à tort du principe que l'arrêt attaqué serait une décision finale au sens de l'art. 90 LTF. L'existence d'un préjudice irréparable n'est au surplus pas manifeste d'autant que, selon les pièces produites par le recourant, Z.________ a fait opposition à l'ordonnance de condamnation rendue le 14 novembre 2013 contre Y.________ et a sollicité le renvoi de celui-ci devant le Tribunal correctionnel pour y répondre de tentative de meurtre aux côtés du recourant. 
Le recours est ainsi irrecevable au regard de l'art. 93 al. 1 LTF
 
3.   
La cause d'irrecevabilité étant manifeste, l'arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les conclusions du recourant étant vouées à l'échec, il convient de rejeter la demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Etant donné les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1 2 ème phrase LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 12 décembre 2013 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Parmelin