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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_828/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 12 décembre 2014  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Heine. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Michel Montini, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,  
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (restitution de l'effet suspensif), 
 
recours contre l'ordonnance et décision incidente du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 24 octobre 2014. 
 
 
Considérant :  
que par décision du 16 avril 2013, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a supprimé, dès le 1 er mai 2013, le droit de A.________ à la prise en charge des frais de traitement consécutifs à son accident du 16 juillet 2011, et retiré l'effet suspensif à une éventuelle opposition,  
que A.________ a formé opposition à cette décision, dont il a demandé l'annulation en concluant à la restitution de l'effet suspensif ainsi qu'à l'octroi de prestations d'assurance au-delà du 30 avril 2013, 
que par décision incidente du 25 juin 2013, la CNA a confirmé le retrait de l'effet suspensif, 
que par décision sur opposition du 24 avril 2014, la CNA a rejeté l'opposition et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours, 
que par mémoire du 16 mai 2014, l'assuré a recouru contre cette décision devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, dont il a demandé l'annulation en concluant à la restitution de l'effet suspensif, ainsi qu'à l'octroi de prestations d'assurance et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la CNA pour nouvelle décision au sens des considérants, 
que par jugement du 30 septembre 2014, la juridiction cantonale neuchâteloise a décliné sa compétence et transmis la cause au Tribunal administratif du canton de Berne, 
que par ordonnance et décision incidente du 7 octobre 2014, la Juge instructrice du Tribunal administratif bernois a notamment confirmé le retrait d'effet suspensif à titre provisionnel et imparti à l'assuré un délai au 28 octobre 2014 pour contester cette décision, 
que dans sa réplique du 22 octobre 2014, l'assuré a renouvelé sa requête de restitution de l'effet suspensif, 
que par ordonnance et décision incidente du 24 octobre 2014, la Juge instructrice a rejeté cette requête, 
que A.________ interjette un recours contre cette décision dont il demande l'annulation en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la restitution de l'effet suspensif au recours du 16 mai 2014, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants, 
que la décision attaquée est une décision incidente, dès lors qu'elle porte sur l'effet suspensif, 
que le point de savoir si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) peut demeurer indécise, car il apparaît que le recours est de toute façon voué à l'échec, 
qu'en effet, une décision portant sur le retrait ou la restitution de l'effet suspensif est une décision en matière de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, contre laquelle le recours ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (arrêts 9C_191/2007 du 8 mai 2007, in SVR 2007 IV n° 43 p. 14; 8C_218/2013 du 21 mai 2013; voir aussi BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2 e éd. Berne 2014, n° 6 ss ad art. 98 LTF),  
que le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), 
qu'en cas de refus de l'effet suspensif, il incombe à l'autorité, qui dispose d'une certaine liberté d'appréciation, d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire, 
que les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération à la condition cependant qu'elles ne fassent aucun doute, 
qu'il résulte des constatations de la juridiction cantonale que le recourant avait repris son activité professionnelle environ un mois après l'accident, de sorte que seule la prise en charge des traitements médicaux était concrètement touchée par la décision litigieuse, 
que d'autre part, ces traitements pouvaient être pris en charge provisoirement par l'assurance-maladie (art. 70 al. 1 et 2 let. a LPGA), 
qu'en outre, la juridiction cantonale a considéré que les prévisions sur l'issue du litige ne présentaient pas un degré de certitude suffisant pour être prises en compte, 
que le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire dans l'application du droit et dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.) en considérant qu'il ne se trouvait pas dans une situation financière telle que la continuation du versement des prestations se présentât comme nécessaire et que l'intérêt de l'assureur-accidents à éviter le risque d'une demande de restitution l'emportait ainsi sur ses intérêts financiers, 
que selon la jurisprudence, l'arbitraire prohibé par l'art. 9 Cst. ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution que celle retenue par l'autorité cantonale pourrait entrer en considération ou même serait préférable, 
qu'en application de ce principe, la partie recourante ne peut, dans un recours pour arbitraire fondé sur l'art. 9 Cst., se contenter de critiquer l'acte attaqué comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit, 
qu'il doit au contraire préciser en quoi cet acte serait arbitraire (ATF 134 I 263 consid. 3.1 p. 265 s. et la jurisprudence citée), 
qu'en l'espèce, le recourant se limite à opposer son opinion à celle de l'autorité précédente, en énumérant les faits et les arguments qui, selon lui, devraient aboutir à l'admission du recours, 
que l'argumentation du recourant ne démontre pas, d'une manière qui satisfasse aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi la pesée des intérêts entreprise par la juridiction cantonale serait arbitraire, 
que le recourant reproche également à la juridiction cantonale une violation de sa dignité humaine (art. 7 Cst.), 
qu'à l'appui de ce grief, il fait valoir que sans le versement des prestations par la CNA il ne sera plus en mesure de se soigner dignement, faute de moyens financiers suffisants, 
qu'il allègue pourtant être en mesure de rembourser à la CNA les prestations non prises en charge par l'assurance-maladie en cas de gain de cause de l'assureur-accidents dans la procédure au fond, 
que ce faisant, le recourant n'expose pas en quoi consiste, dans le cas d'espèce, la violation de la dignité humaine qu'il invoque, 
que le recourant ne formule ainsi aucun grief qui réponde aux exigences de motivation accrues en matière de droits constitutionnels, 
que manifestement infondé, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF
que succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), 
 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté en tant qu'il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 12 décembre 2014 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Leuzinger 
 
La Greffière : Castella