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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_612/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 12 décembre 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Karlen et Fonjallaz. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, représenté par Me Jean-Luc Herbez, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France; remise de moyens de preuve, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 23 octobre 2017 (RR.2017.149). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 24 janvier 2014 puis le 2 mars 2015, le Ministère public du canton de Genève est entré en matière sur une demande d'entraide judiciaire présentée le 8 janvier 2014 par un juge d'instruction parisien et complétée le 23 février 2015. Cette requête a pour cadre une enquête pour corruption, faux et abus de biens sociaux mettant notamment en cause A.________. Une perquisition a été effectuée aux adresses privées et professionnelle de celui-ci. Des documents ont été séquestrés et inventoriés. 
Par ordonnance de clôture du 8 mai 2017, le Ministère public a décidé de transmettre à l'autorité requérante les documents saisis, selon une liste expliquant pour chacun d'eux la pertinence pour la procédure étrangère, relevant en outre que A.________ avait été invité à participer au tri des pièces et n'avait pas donné suite. 
 
B.   
Par arrêt du 23 octobre 2017, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________. Celui-ci se plaignait de n'avoir pas pu consulter la demande d'entraide et son complément. La demande initiale avait pu être consultée dans le cadre de la procédure de recours, de sorte que la violation du droit d'être entendu avait été réparée. La demande complémentaire ne faisait que se référer aux faits exposés dans la demande initiale et n'avait pas à être obligatoirement communiquée au recourant. Le défaut d'accès aux demandes d'entraide n'empêchait pas le recourant de participer au tri des pièces, conformément à son obligation de collaboration. Le recourant se plaignait aussi de ce que les enquêteurs étrangers avaient pris des photos lors des perquisitions et les avaient directement transmises à l'autorité requérante. Le recourant était toutefois présent lors de la perquisition et n'avait pas réagi; rien ne prouvait que le cliché paru dans la presse avait été effectivement été pris lors des perquisitions en Suisse. Les griefs relatifs au principe de la proportionnalité (utilité potentielle) ont également été rejetés. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes et de retourner le dossier à cette autorité pour nouvelle décision au sens des considérants. 
La Cour des plaintes persiste dans les termes de son arrêt, sans formuler d'observations. L'OFJ a également renoncé à se déterminer. Le Ministère public conclut au rejet du recours pour autant que recevable. Dans ses dernières déterminations, le recourant persiste dans ses conclusions, tout en concluant à ce que la pièce nouvelle produite par le Ministère public (la demande d'entraide complémentaire) soit écartée du dossier. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présentée à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. La demande d'entraide complémentaire produite en réponse par le Ministère public n'a pas pu être consultée par le recourant et ne figurait pas dans le dossier de l'instance précédente. Il s'agit dès lors d'une pièce nouvelle, irrecevable. 
 
2.   
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges et dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures (art. 107 al. 3 LTF) lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF
 
2.1. A teneur de cette disposition, le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).  
 
2.2. La présente espèce porte certes sur la transmission de renseignements (des documents saisis lors de perquisitions) touchant le domaine secret. Le recourant prétend soulever deux questions de principe.  
 
2.2.1. Il estime que son droit de consulter la demande d'entraide complémentaire lui aurait été dénié au motif, selon la Cour des plaintes, que cette consultation ne lui apprendrait rien de nouveau. Le recourant relève qu'il n'a jamais pu vérifier le bien-fondé de cette affirmation et que les mesures de perquisition n'ont été ordonnées qu'après réception de la demande complémentaire, ce qui en confirmerait la pertinence.  
Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu peut certes justifier, dans certains cas, une entrée en matière. Il faut pour cela notamment que la violation alléguée soit évidente (arrêt 1C_563/2016 du 8 décembre 2016 consid. 1.3.1). Le recourant perd de vue que la demande d'entraide initiale (dont il a eu connaissance dans la procédure devant la Cour des plaintes) a fait l'objet d'une ordonnance d'entrée en matière admettant sans réserve l'admissibilité de l'entraide et prévoyant l'exécution par actes séparés. Même si la seconde demande d'entraide est également mentionnée dans les actes d'exécution, l'examen, par le Ministère public puis par la Cour des plaintes, de l'admissibilité de l'entraide et de la proportionnalité des documents transmis a eu lieu exclusivement au vu de la première demande. Dès lors, si certains documents apparaissaient sans rapport avec la mission figurant dans cette première demande d'entraide (mais par hypothèse utiles pour l'exécution de la demande complémentaire), le recourant aurait pu s'opposer à leur transmission faute de lien avec la première demande d'entraide, ce qu'il s'est abstenu de faire. Il n'est dès lors pas établi que la consultation de la requête complémentaire eût pu avoir une pertinence quelconque, d'autant que la Cour des plaintes a pris la décision attaquée sans en avoir connaissance. Il n'y a donc pas de violation évidente du droit d'être entendu, et moins encore de question de principe. 
 
2.2.2. Le recourant affirme ensuite que les enquêteurs étrangers admis à participer aux perquisitions auraient pris des photos qui auraient ensuite été transmises à la presse française. Il y voit une violation de l'art. 65a EIMP. La Cour des plaintes relève à cet égard que rien ne prouve que le cliché en question ait été pris à l'occasion de la perquisition. Elle relève aussi que le recourant était présent lors des opérations et s'est vu notifier l'ensemble des décisions prises jusque-là, de sorte qu'il pouvait s'opposer à la prise de photographies par les enquêteurs étrangers ou faire porter au procès-verbal ses objections à ce sujet. Il ressort clairement de la loi ainsi que de l'engagement signé par les enquêteurs étrangers que ces derniers doivent se contenter d'une attitude passive, et ne pas procéder à des transmissions anticipées de renseignements. Dès lors, le grief du recourant se limite à un simple problème de preuve et ne relève pas non plus d'une question de principe. L'irrégularité dont se plaint le recourant serait d'ailleurs sans incidences sur la transmission de renseignements - dont les photos précitées ne font pas partie - qui ont été pour leur part régulièrement recueillis.  
 
2.3. En définitive, le cas ne revêt aucune importance particulière au regard de l'art. 84 LTF, dont il convient de rappeler que le but est de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas jugés particulièrement importants (ATF 133 IV 125, 129, 131, 132).  
 
3.   
Le recours est dès lors irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. 
 
 
Lausanne, le 12 décembre 2017 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Kurz