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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6F_24/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 12 décembre 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
intimé, 
 
Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt 6B_1017/2017 rendu le 7 novembre 2017 par le Tribunal fédéral. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt 6B_1017/2017 prononcé le 7 novembre 2017, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable, faute de qualité pour recourir, le recours de X.________ contre l'arrêt ACPR/482/2017 rendu le 14 juillet 2017 dans la procédure P/11310/2016 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Invoquant l'art. 121 let. d LTF, X.________ dépose une demande de révision - assortie d'une demande d'assistance judiciaire - à l'encontre de l'arrêt susmentionné du Tribunal fédéral. 
Aux termes de cette disposition, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Il y a inadvertance au sens de cette disposition lorsque le tribunal a omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral; cette notion se rapporte au contenu même du fait, et non à son appréciation juridique. Par ailleurs, ce motif de révision ne peut être invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont " importants ": il doit s'agir de faits pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18; arrêt 1F_2/2014 du 3 juillet 2014 consid. 1.1). Il n'y a en revanche pas inadvertance si le juge apprécie mal une preuve administrée devant lui, ou si ayant vu correctement une pièce au dossier, il en tire une déduction de fait erronée, ainsi que dans le cas d'une fausse appréciation de la portée juridique des faits établis (ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18 s.; PIERRE FERRARI, in Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, n° 18 ad art. 121 LTF). Ainsi, le tribunal commet une inadvertance s'il ignore ou déforme involontairement une constatation de fait qui le lie ou s'il transcrit incomplètement une pièce du dossier et se met en contradiction avec celle-ci. 
En bref et pour l'essentiel, le requérant évoque principalement le fond d'un litige relatif au " Café A.________ " dont il allègue avoir été dépossédé sans droit. Selon lui, ses prétentions civiles étaient clairement exposées dans son recours et, de plus, le Tribunal fédéral pouvait les déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée. Sous couvert de l'art. 121 let. d LTF, le requérant procède à une discussion libre sans pour autant développer une argumentation topique au sens de l'art. 121 let. d LTF. Au demeurant, l'on cherche en vain l'indication de l'un des autres motifs de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral énumérés aux art. 121 à 123 LTF, de sorte que la présente requête se révèle irrecevable. 
 
2.   
Comme les conclusions de la demande de révision étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le requérant supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de révision de l'arrêt 6B_1017/2017 est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 francs, sont mis à la charge du requérant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 12 décembre 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring